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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 févr. 2025, n° 18/02188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 Février 2025
Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président
Monsieur Gilles GUTIERREZ, assesseur collège employeur
Madame [B] [I], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 14 Novembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Février 2025 par le même magistrat
Monsieur [C] [Y] C/ [8]
N° RG 18/02188 – N° Portalis DB2H-W-B7C-S6WC
DEMANDEUR
Monsieur [C] [Y], demeurant [Adresse 1] (RHONE)
comparant en personne
DÉFENDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Monsieur [R], muni d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[C] [Y]
[8]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[C] [Y]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [Y] a été embauché en mars 1995 par la société de transports [11], devenue [10], en qualité d’agent de quai jusqu’en 2013, puis en qualité de cariste.
Le 26 mai 2017, il a établi une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial en date du même jour faisant mention d’une « tendinopathie supra épineux gauche ».
Le médecin conseil de la [2] a considéré que l’assuré présente la pathologie décrite sur le certificat médical initial, que cette maladie figure au tableau n° 57 A des maladies professionnelles (« tendinopathie aigüe non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs – gauche ») et que la date de première constatation de la maladie est fixée au 14 avril 2017.
A l’issue de son enquête, la [4] a estimé que la condition relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie et a saisi le [7] pour avis, en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
Lors de sa séance du 18 mai 2018, celui-ci a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Par courrier du 23 mai 2018, la [3] a donc notifié à monsieur [C] [Y] un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
L’assuré a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l’organisme, qui a confirmé le refus de prise en charge par décision du 6 septembre 2018.
Par requête du 2 octobre 2018, monsieur [C] [Y] a saisi du litige le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon depuis le 1er janvier 2020.
Par jugement avant dire droit en date du 25 juin 2021, le tribunal a désigné le [6] afin qu’il donne son avis sur le caractère professionnel de la maladie déclarée.
Le 25 aout 2023, ce comité régional a également rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par l’assuré.
Reprenant les termes de sa requête et par observations développées oralement lors de l’audience du 14 novembre 2024, Monsieur [C] [Y] demande au tribunal de dire que la maladie déclarée est d’origine professionnelle.
Il indique qu’en qualité d’agent de quai, puis de cariste, il était amené à soulever constamment des objets lourds. Il précise qu’en tant que cariste, il continuait d’effectuer très régulièrement de la manutention.
Aux termes de ses observations développées oralement lors de l’audience du 14 novembre 2024, la [3] conclut au rejet des demandes de monsieur [C] [Y].
Elle fait valoir que les avis défavorables rendus successivement par les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles saisis sont précis, étayés et convergents de sorte que le caractère professionnel de la pathologie n’est pas établi. Elle précise que depuis son passage sur un poste de cariste en 2013, l’assuré n’accomplissait plus des travaux de manutention dans les conditions, notamment d’amplitude et de durée quotidienne, prévues par le tableau 57A.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.
Pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, trois conditions doivent être réunies :
La maladie doit figurer dans un tableau des maladies professionnelles ;Le délai de prise en charge prévu par le tableau doit être respecté ;L’exposition à une liste de travaux limitativement énumérés, éventuellement durant une certaine durée, doit être démontrée.
En application de l’article 461-1 alinéa 6 du même code, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la [2] statue sur l’origine professionnelle de la maladie après avoir recueilli l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s’impose à elle.
Le tribunal, saisi d’un différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux 6ème et 7ème alinéa de l’article 461-1, doit recueillir l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Les avis rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ne s’imposent pas aux juges du fond, qui doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l’ensemble des éléments soumis à leur examen.
En l’espèce, le tableau n° 57 A des maladies professionnelles prévoit notamment que la pathologie désignée « tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs » est soumise à un délai de prise en charge de 30 jours et précise la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie en ces termes : « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé ».
Il n’est pas contesté que l’assuré présentait bien la pathologie décrite sur le certificat médical initial, que cette affection est désignée au tableau 57A et que le délai de prise en charge de 30 jours est respecté.
S’agissant de la condition liée à la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie, la caisse a diligenté une enquête administrative, concluant en ces termes : « entre son embauche et 2013, ses tâches comportent de la manutention manuelle de colis/rouleaux de tissus lors du déchargement des remorques, activité qui, conformément aux déclarations des deux parties, généraient des mouvements de son épaule gauche sans soutien, en abduction, pendant au moins 3h30 par jour en cumulé. Depuis 2013, il dispose d’engins de manutention : c’est en position assise sur un Fenwick ou debout sur un autoporté qu’il déchargeait les marchandises des camions sur le quai. La manutention manuelle de colis est marginale et elle se limite dans la remorque à dégager l’accès au chariot : les travaux réalisés par l’assuré comportent alors des mouvements de son bras gauche à 60°, pendant moins de 3h30 par jour en cumulé ».
C’est dans ce cadre que le [5] [Localité 12] [13] a été saisi pour avis et n’a pas retenu de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle, retenant que « l’étude du dossier ne permet pas de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau de l’épaule gauche, en termes de répétitivité, amplitudes ou résistance, avec une activité de conduite prédominante ».
Cet avis a été confirmé par le [6], au motif que « en l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours, aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui du [9] précédent ».
Les avis rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, au demeurant contestés par l’assuré, ne s’imposent pas à la juridiction, qui doit donc apprécier la valeur et la portée de l’ensemble des éléments soumis à son examen.
Sur ce, il résulte de l’enquête diligentée par la [3] qu’entre 1995 et 2013, soit durant dix-huit ans, l’assuré a occupé en premier lieu un poste d’agent de quai dans l’entreprise. Interrogé sur les contraintes de ce poste, l’employeur a déclaré que l’assuré déchargeait entre 50 et 150 colis ou rouleaux de tissus en vrac par nuit de travail en utilisant un transpalette manuel, puis électrique dès les années 2000. Il est confirmé que sa fonction comportait une part importante de manutention manuelle et qu’il est « fort possible » que ses tâches aient généré un décollement de son bras gauche à 60°, sans appui, pendant 3h30 par nuitée.
C’est dans ce contexte qu’en 2013, l’assuré a été affecté à un poste de cariste. S’il reconnaît passer 50 % de son temps de travail en position assise dans le Fenwick lui permettant de décharger les palettes filmées entreposées dans les semi-remorques, il déclare passer l’autre moitié du temps à manipuler des colis ou rouleaux de tissus afin de dégager, dans la remorque, l’accès aux palettes. L’employeur reconnaît que les taches actuelles de l’assuré génèrent toujours, dans une très moindre mesure, un décollement de son bras au-delà de 60°, sans appui, en cas de colis situé sur le dessus d’une palette non déchargeables avec un engin de manutention (10 à 15 colis par nuitée).
Le tribunal observe que même si les contraintes posturales auxquelles les épaules de l’assuré sont soumises depuis 2013 sont d’une durée quotidienne moindre et sont désormais vraisemblablement inférieures à 3h30 par nuitée, ce constat exclut seulement l’application de la présomption d’origine professionnelle de la maladie, mais n’exclut nullement qu’un lien de causalité direct puisse tout de même être retenu entre l’activité professionnelle et la pathologie déclarée.
D’une part, le tribunal relève que la pénibilité établie du premier poste occupé par l’assuré pendant une période particulièrement longue de dix-huit années et l’usure qui en est résultée doivent nécessairement être prises en considération dans l’appréciation globale de l’exposition aux risques auxquels l’assuré a été exposé en deuxième partie de carrière.
D’autre part, dans son certificat médical rédigé le 4 juin 2018, le médecin du travail, présumé être particulièrement au fait de la réalité du poste occupé par l’assuré, « maintient » que la pathologie déclarée est très probablement d’origine professionnelle du fait des contraintes du poste de travail, à savoir le port de charges répétées et le travail fréquent avec les bras au-dessus du plan des épaules.
Ces éléments convainquent le tribunal de l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [C] [Y] et son activité professionnelle.
En conséquence, il y a lieu de dire et juger que la maladie relevant du tableau n° 57 A désignée « tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs », déclarée par monsieur [C] [Y] le 26 mai 2017 doit être prise en charge par la [3] au titre de la législation professionnelle à compter du 14 avril 2017, date de première constatation médicale de ladite pathologie.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclare le recours de Monsieur [C] [Y] recevable et fondé ;
Dit et juge que la maladie relevant du tableau n° 57 A désignée « tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs » déclarée par monsieur [C] [Y] le 26 mai 2017 doit être prise en charge par la [3] au titre de la législation professionnelle à compter du 14 avril 2017, date de première constatation médicale de ladite pathologie;
Renvoie monsieur [C] [Y] devant les services de la [4] pour la liquidation de ses droits.
Laisse les dépens à la charge de la [3] ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 février 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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