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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 3 juil. 2025, n° 25/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. AZUR POLFIET PLOMBERIE, S.A. FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. GENERALI IARD, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.C.I. COTMIN, S.A.R.L.U GRAMA RENOV |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/00175 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QGDR
du 03 Juillet 2025
M. I 24/00431
N° de minute 25/
affaire : S.C.I. COTMIN, [B] [K] [Y]
c/ S.A.R.L.U GRAMA RENOV, S.A. FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. GENERALI IARD, [U] [T] [X], [J] [H], S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.R.L. AZUR POLFIET PLOMBERIE, S.A. GENERALI IARD
Grosse délivrée à
Me Pauline GADD
Expédition délivrée à
Me Benjamin DERSY
Me Marc MANCINI
S.A. GENERALI IARD
S.A.R.L. AZUR POLFIET PLOMBERIE
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE TROIS JUILLET À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 23 Janvier 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. COTMIN
[Adresse 9]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Pauline GADD, avocat au barreau de NICE
Monsieur [B] [K] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Pauline GADD, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
S.A.R.L.U GRAMA RENOV
[Adresse 10]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Marc MANCINI, avocat au barreau de NICE
S.A. FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS
[Adresse 20]
[Adresse 5] [Adresse 18]
[Localité 15]
Rep/assistant : Me Baptiste CHAREYRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la société COTMIN
[Adresse 6]
[Localité 12]
Non comparant, non représenté
Madame [U] [T] [X]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE
Monsieur [J] [H]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 7]
[Localité 14]
Rep/assistant : Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. AZUR POLFIET PLOMBERIE
[Adresse 17]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
S.A. GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la société AZUR POLFIET PLOMBERIE
[Adresse 6]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Emmanuelle DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
Et :
S.A. WAKAM anciennement dénommée LA PARISIENNE,
assureur de Monsieur [H] [J] et de Madame [X] [U],
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
INTERVENANT VOLONTAIRE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 22 Avril 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2025, prorogé au 03 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice en date des 23 et 28 janvier 2025, la Sci Cotmin et Monsieur [B] [Y] ont fait assigner en référé Madame [U] [T] [X], Monsieur [J] [H] la Sarlu Grama renov, la Sa Fidelidade companhia de seguros prise en sa qualité d’assureur de la société Grama renov, la Sa Mic insurance company prise en sa qualité d’assureur de la société Grama renov, la Sarl Azur Polfliet plomberie et la Sa Generali iard prise en sa qualité d’assureur de la société Azur Polfliet plomberie et en sa qualité d’assureur de la société Cotmin aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé en date du 16 avril 2024. Ils demandent également la condamnation sous astreinte de Monsieur [H] et de Madame [X] à leur communiquer leur attestation d’assurance habitation en vigueur en 2024 ainsi que pour les années 2022 et 2023. Enfin, ils demandent au juge des référés de dire n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
Par conclusions déposées à l’audience du 22 avril 2025 et visées par le greffe, Madame [U] [T] [X] et Monsieur [J] [H] formulent protestations et réserves d’usage.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sa Fidelidade companhia de seguros demande au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur le bien fondé de la demande d’ordonnance commune, de juger que la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise sera mise à la charge de la demanderesse et de réserver les dépens.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sa Generali iard, en qualité d’assureur de la société Azur Polfiet Plomberie, formule protestations et réserves sur la demande de la Sci Cotmin et de Monsieur [Y] tendant à ce que les opérations d’expertise de Monsieur [O] se déroulent à son contradictoire et sollicite la condamnation des demandeurs aux entiers dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sa Mic insurance company demande au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande formée à son encontre par la Sci Cotmin et Monsieur [Y] tendant à rendre communes et opposables les mesures d’expertise de Monsieur [F] [O] désigné en qualité d’expert judiciaire suivant ordonnance de référé du 16 avril 2024 et de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sa Wakam demande de :
— recevoir son intervention volontaire en sa qualité d’assureur de Monsieur [H] et de Madame [X], étant précisé que la concluante ne s’oppose pas à la demande d’ordonnance commune, sous toutes réserves de garantie,
— ordonner que la consignation au titre des frais et honoraires de l’expert sera mise à la charge avancée de la société Cotmin et Monsieur [Y], en leur qualité de demandeurs à l’expertise,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 22 avril 2025, la Sarl Grama renov et la Sa Fidelidade companhia de seguros formulent oralement par l’intermédiaire de leur conseil respectif, protestations et réserves.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
Bien que régulièrement citées, la Sarl Azur Polfliet plomberie et la Sa Generali iard en qualité d’assureur de la Sarl Azur Polfliet plomberie, la première par remise de l’acte à son représentant légal et la seconde par remise de l’acte à personne se disant habilitée, n’ont pas comparus ni personne pour elles de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “donner acte” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur l’intervention volontaire de la Sa Wakam prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [J] [H] et de Madame [U] [T] [X] :
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de la Sa Wakam prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [J] [H] et de Madame [U] [T] [X].
Sur la demande d’expertise commune :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il existe un motif légitime à ce que Madame [U] [T] [X], Monsieur [J] [H] la Sarlu Grama renov, la Sa Fidelidade companhia de seguros prise en sa qualité d’assureur de la société Grama renov, la Sa Mic insurance company prise en sa qualité d’assureur de la société Grama renov, la Sarl Azur Polfliet plomberie, la Sa Generali iard prise en sa qualité d’assureur de la société Azur Polfliet plomberie et en sa qualité d’assureur de la société Cotmin et la Sa Wakam prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [J] [H] et de Madame [U] [T] [X] soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées.
Il y a donc lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à ces interventions forcées.
Sur la demande de la Sci Cotmin et de Monsieur [Y] tendant à la communication d’une attestation d’assurance par Monsieur [J] [H] et Madame [U] [T] [X] :
La Sa Wakam intervenant volontairement à l’instance en qualité d’assureur de Monsieur [J] [H] et de Madame [U] [T] [X] en précisant que ces derniers sont couverts par elle depuis le 3 juin 2022, au titre d’un contrat d’assurance habitation dont elle produit les conditions particulières, il n’y a plus lieu d’ordonner à Monsieur [J] [H] et de Madame [U] [T] [X] de produire sous astreinte, leur attestation d’assurance. Cette demande sera par conséquent rejetée.
Sur les dépens :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, il est légitime que la Sci Cotmin et Monsieur [B] [Y], qui ont un intérêt évident à ce que la mesure d’instruction soit déclarée commune aux parties défenderesses, conservent à leur charge les dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
RECEVONS l’intervention volontaire de la Sa Wakam prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [J] [H] et de Madame [U] [T] [X],
DÉCLARONS opposable à Madame [U] [T] [X], Monsieur [J] [H] la Sarlu Grama renov, la Sa Fidelidade companhia de seguros prise en sa qualité d’assureur de la société Grama renov, la Sa Mic insurance company prise en sa qualité d’assureur de la société Grama renov, la Sarl Azur Polfliet plomberie, la Sa Generali iard prise en sa qualité d’assureur de la société Azur Polfliet plomberie et en sa qualité d’assureur de la société Cotmin et la Sa Wakam prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [J] [H] et de Madame [U] [T] [X] l’ordonnance de référé du 16 avril 2024– (RG 23/1089) ;
DÉCLARONS communes et opposables à Madame [U] [T] [X], Monsieur [J] [H] la Sarlu Grama renov, la Sa Fidelidade companhia de seguros prise en sa qualité d’assureur de la société Grama renov, la Sa Mic insurance company prise en sa qualité d’assureur de la société Grama renov, la Sarl Azur Polfliet plomberie, la Sa Generali iard prise en sa qualité d’assureur de la société Azur Polfliet plomberie et en sa qualité d’assureur de la société Cotmin et la Sa Wakam prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [J] [H] et de Madame [U] [T] [X] les opérations d’expertise confiées à Monsieur [F] [O] ;
DISONS que la Sci Cotmin et Monsieur [B] [Y] communiqueront sans délai aux nouveaux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer Madame [U] [T] [X], Monsieur [J] [H] la Sarlu Grama renov, la Sa Fidelidade companhia de seguros prise en sa qualité d’assureur de la société Grama renov, la Sa Mic insurance company prise en sa qualité d’assureur de la société Grama renov, la Sarl Azur Polfliet plomberie, la Sa Generali iard prise en sa qualité d’assureur de la société Azur Polfliet plomberie et en sa qualité d’assureur de la société Cotmin et la Sa Wakam prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [J] [H] et de Madame [U] [T] [X] aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou ceux-ci dûment appelés ;
DÉBOUTONS les parties du surplus ;
LAISSONS les dépens à la charge de la Sci Cotmin et de Monsieur [B] [Y].
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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