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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 24 avr. 2026, n° 25/01152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM DE LA [ Localité 3 ] |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01152 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3HJW
Jugement du 24 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 AVRIL 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01152 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3HJW
N° de MINUTE : 26/00900
DEMANDEUR
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
DEFENDEUR
CPAM DE LA [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 19 Février 2026.
Madame Clémentine LAVIGERIE, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Clémentine LAVIGERIE, Vice-présidente
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Clémentine LAVIGERIE, Vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01152 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3HJW
Jugement du 24 AVRIL 2026
EXPOSE DES FAITS :
M. [G] [N], salarié de la société [1] en qualité de conducteur super poids lourd, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 13 décembre 2023.
La déclaration d’accident du travail, établie le 14 décembre 2023 par l’employeur et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la [Localité 3] est ainsi rédigée :
“- Activité de la victime lors de l’accident : M. [N] allait décharger un gros fourreaux PVC qui était dans la benne ;
— Nature de l’accident : il était dans la benne, debout, en avançant pour récupérer le fourreau son pied a glissé entre une tôle plate et un bastin bois qui était au sol ;
— Objet dont le contact a blessé la victime : sol ;
— Nature des lésions : entorse(s) »
Un avis d’arrêt de travail a été prescrit le 13 décembre 2023 jusqu’au 3 janvier 2024.
Le certificat médical initial du 13 décembre 2023 constate « entorse de cheville gauche ».
Des arrêts de travail de prolongation ont été successivement délivrés jusqu’au 24 juillet 2024 puis un temps partiel/travail aménagé a été prescrit jusqu’au 27 septembre 2024.
Par courrier du 10 janvier 2024, la CPAM a notifié à la société [1] sa décision de reconnaissance de l’accident du travail de M. [G] [N].
D’après le compte employeur, le salarié a bénéficié de 223 jours d’arrêts de travail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 décembre 2024, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable ([2]) aux fins de contester la décision de prise en charge.
A défaut de transmission du rapport médical et de réponse dans le délai réglementaire, par requête reçue au greffe le 15 mai 2025, la société [1] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 février 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par requête valant conclusions, reçue le 15 mai 2025 et soutenue oralement à l’audience, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— lui déclarer inopposable les soins et arrêts de travail délivrés à M. [G] [N] qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 13 décembre 2023 ;
— à cette fin, avant-dire-droit, ordonner la mise en œuvre de la procédure prévue par l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
— ordonner à la caisse de solliciter, auprès de son service médical, la communication du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale de M. [G] [N] au docteur [G] [U], médecin conseil désigné par la société [1] ;
— procédure à la désignation d’un médecin expert ou consultant ;
— renvoyer l’affaire à une prochaine audience ;
— lui déclarer inopposables l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [G] [N] à défaut de communication de rapport médical prévu par l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale en phase contentieux.
La société [1] invoque l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail en raison du non-respect des articles R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale par la [2] qui n’a pas transmis dans les 10 jours le rapport médical de M. [G] [N] au médecin mandaté par l’employeur. Ce dernier soutient s’être vu priver de la possibilité de voir examiner le dossier du salarié, sans avoir à renverser la présomption d’imputabilité.
La société [1] expose qu’une expertise médicale est nécessaire pour garantir son droit à un recours effectif et qu’il existe une disproportion entre la lésion initialement déclarée et la durée des arrêts de travail prescrite au salarié.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01152 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3HJW
Jugement du 24 AVRIL 2026
Par conclusions reçues le 13 février 2026, la CPAM de la Loire demande au tribunal de :
— statuer en premier ressort ;
— rejeter comme non fondée la demande d’inopposabilité formulée par l’employeur ;
— rejeter la demande d’expertise formulée par la société [1].
La CPAM soutient que les doutes émis par l’employeur s’agissant de la longueur des arrêts de travail ne peuvent suffire à remettre en cause le bien fondé de la décision de la caisse. La CPAM expose en outre que l’employeur n’apporte aucun élément objectif permettant de détruire la présomption d’imputabilité, rappelant qu’une mesure d’expertise n’a pas pour finalité de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Par mail du 6 février 2026, la CPAM de LA [Localité 3] a sollicité une dispense de comparution à l’audience du 19 février 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
La décision a été mise en délibéré au 24 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’inopposabilité et la demande avant dire droit d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article L. 142-6 code de la sécurité sociale, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.
Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
[…]
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.
En application de ces dispositions, il est de principe qu’au stade du recours préalable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale. L’absence de notification du rapport visé à l’article R. 142-8-3 précité n’est assorti d’aucune sanction.
Le grief formulé par la société et tiré d’une atteinte à un recours effectif sera également rejeté, dès lors que l’employeur peut avoir accès, dans le cadre d’une mesure d’instruction et par l’intermédiaire d’un médecin mandaté par lui, à ce rapport médical, ce qui lui garantit une procédure contradictoire, tout en assurant le respect du secret médical auquel la victime a droit.
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident du travail et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
En l’espèce, la CPAM produit la déclaration d’accident du travail initial du 13 décembre 2023 et le certificat médical initial du même jour, qui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 3 janvier 2024.
La CPAM produit en outre les arrêts de travail de prolongation successivement délivrés jusqu’au 24 juillet 2024, l’avis du 24 juillet 2024 prescrivant un temps partiel/travail aménagé pour raison médicale jusqu’au 27 septembre 2024 et son courrier du 10 octobre 2024 fixant la guérison des lésions au 27 septembre 2024.
Dès lors, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail s’applique jusqu’à consolidation.
La société [1] ne produit aucun élément de nature à renverser cette présomption d’imputabilité et ne caractérise aucun différend médical justifiant le recours à une mesure d’expertise.
Par la suite, la demande d’expertise sera également rejetée.
Sur les mesures accessoires :
Les dépens seront mis à la charge de la société [1], partie perdante, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [1] de toutes ses demandes ;
Déclare opposable à la société [1] l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [Y] [S] pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 3] à ce titre ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique RELAV Clémentine LAVIGERIE
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