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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 mars 2025, n° 24/02084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02084 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z5VZ
AFFAIRE : [W] [R] C/ Association MUSICA SOCIAL CLUB, [C] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première
vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [W] [R]
née le 15 Mai 1947 à [Localité 1],
représentée par son mandataire en la SOCIETE COTRIMO GESTION
dont le siège social est sise [Adresse 1]
représentée par Maître Mani MOAYED de la SCP RGM, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Association MUSICA SOCIAL CLUB
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [C] [X]
pris en sa qualité de caution
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Emilie RONCHARD, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 10 Février 2025 – Délibéré au 17 Mars 2025
Notification le
à :
Maître Mani MOAYED de la SCP RGM – 694 (Grosse + expédition)
Maître Emilie RONCHARD – 1739 (expédition)
[W] [R] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 30 octobre 2024 l’association Musical Social Club et [C] [X] pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle a consenti le 21 août 2018 à la société Musical Social Club, dont Monsieur [X] s’est porté caution solidaire des engagements, sur les locaux situés à Lyon, [Adresse 4], pour un loyer annuel de 8400 euros HT et HC payable par mois d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 10 juillet 2024 de payer la somme principale de 9977,87 euros au titre des loyers et des charges dus au mois de juillet 2024, visant la clause résolutoire du bail, dénoncé à la caution le 17 juillet 2024, voir autoriser son expulsion, voir condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme provisionnelle de 13342,92 euros au titre des loyers et des charges échus au 1er octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2024, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux, la clause pénale de 1334,29 euros outre la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
[C] [X] a déposé des conclusions par lesquelles il sollicite le rejet des demandes qui ne sont pas de la compétence du juge des référés, demande de constater la résiliation du contrat liant Madame [R] à la bailleresse au 10 août 2024, de déclarer nul son engagement de caution, de condamner Madame [R] à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il existe des contestations sérieuses dès lors que l’association ne peut conclure un bail commercial compte tenu de son statut d’association, non immatriculée au registre du commerce. Son engagement de caution est nul car il ne mentionne pas l’identité du débiteur principal ni al renonciation au bénéfice de discussion. La mairie de [Localité 2] a en mars 2023 décidé de la fermeture administrative du local en raison d’une difficulté relative à la destination des locaux, et l’association a ainsi été privée de la jouissance du local, Madame [R] a donc manqué à son obligation de délivrance de la chose louée.
Aux termes de ses dernières conclusions, [W] [R] porte ses demandes aux sommes de 10917,94 euros au titre des loyers et des charges et de 1431,27 euros au titre de la clause pénale.
L’extension du statut des baux commerciaux aux associations est parfaitement possible, dès lors que les parties ont entendu conclure dès l’origine un bail commercial, intitulé comme tel. L’acte de caution de Monsieur [X] est valable, qui précise expressément la renonciation au bénéfice de discussion, et l’engagement pour un montant maximum de 78840 euros jusqu’au 20 août 2027. Il a signé cet engagement et a réglé une partie de la dette ensuite de la dénonce d’un premier commandement en août 2023. La mairie de [Localité 2] a décidé la fermeture administrative de l’établissement en estimant qu’il devait être classé en 4ème catégorie, ce qui avait pour conséquence qu’il fonctionnait sans autorisation et qu’il ne disposait pas des équipements adéquats pour assurer la sécurité du public. Madame [R] ne saurait être tenue responsable de la conformité aux normes pour obtenir l’autorisation nécessaire pour que sa locataire puisse travailler. Elle a accordé des délais de paiement qui n’ont pas été respectés.
Régulièrement citée par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, l’association Musica Social Club ne comparaît pas.
SUR CE :
Le contrat de bail qui lie les parties est bien dénommé “bail commercial” et les mentions qu’il contient se réfèrent expressément au choix de conclure un tel bail, qui donc doit recevoir exécution. L’engagement de caution de Monsieur [X] est du même jour, il l’a daté et signé, et précise de manière manuscrite le montant maximal de son engagement et sa durée, l’association Musica Social Club pour laquelle l’engagement est consenti et la renonciation au bénéfice de discussion. La bailleresse, qui a délivré la jouissance du local au preneur, ne saurait lui garantir l’effectivité de la possibilité administrative du fonctionnement de son activité et il appartient au locataire de respecter les normes de celle-ci. Les engagements contractuels sont donc valables. Par ailleurs, la bailleresse n’a pas respecté les échéances de paiement qu’elle avait sollicités et ne saurait donc se prévaloir d’une lenteur de la Régie à lui répondre.
Il convient de constater la résiliation du bail qui lie les parties un mois après le défaut de paiement des sommes dues au titre du commandement de payer rappelant la clause résolutoire du bail, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner, solidairement avec la caution, à payer à la bailleresse la somme provisionnelle de 13342,92 euros demandée aux termes de l’assignation, arrêtée au mois d’octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer à titre de dommages-intérêts moratoires, les demandes postérieures n’étant pas conformes aux comptes produits, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois de novembre 2024 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
La demande formée au titre de l’application de la clause pénale est rejetée, dès lors que seul le juge du fond a toujours la possibilité de la moduler en fonction des éléments de l’espèce, ce qui rend son application sujette à contestation sérieuse par le juge des référés.
Les défendeurs, qui succombent à l’instance, doivent en supporter les dépens.
Ils sont condamnés à payer la somme de 1000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Constatons la résiliation du bail à la date du 11 août 2024.
Condamnons solidairement l’association Musica Social Club et [C] [X] à payer à [W] [R] la somme provisionnelle de 13342,92 (treize mille trois cent quarante-deux euros quatre-vingt-douze cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois d’octobre, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 10 juillet 2024 sur la somme de 9977,87 euros.
Condamnons l’association Musica Social Club et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier.
Disons n’y avoir lieu à application de la clause pénale.
Condamnons le défendeur à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois de novembre 2024 jusqu’au départ effectif des lieux.
Condamnons in solidum les défendeurs aux dépens.
Condamnons in solidum l’association Musica Social Club et [C] [X] à payer à [W] [R] la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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