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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 11 déc. 2025, n° 25/05028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 12 Février 2026
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Décembre 2025
GROSSE :
Le 13 février 2026
à Mme [O] [M]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/05028 – N° Portalis DBW3-W-B7J-64MT
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 1] METROPOLE LOGEMENT ANCIENNEMENT HABITAT [Localité 2] PROVENCE [Localité 3]-[Localité 2] [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Madame [M] [O], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Madame [J] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 2 juillet 2018, l’Office public de l’habitat, établissement public à caractère industriel et commercial (Epic) Habitat [Localité 2] Provence (Hmp) a donné à bail à Mme [J] [G] un local à usage d’habitation non meublé et conventionné situé au [Adresse 3], [Adresse 4], bâtiment F entrée n° 3, logement n° 758, dans le quatorzième arrondissement de [Localité 2], pour un loyer de 299,80 euros, outre 104,31 euros de provision sur charges ainsi qu’une provision de 30,77 euros pour l’eau froide.
Le 19 mai 2025, l’OPH Hmp a fait signifier à Mme [J] [G] un commandement de payer la somme en principal de 1.484,55 euros visant la clause résolutoire.
L’OPH Hmp a changé de dénomination sociale.
Par acte de commissaire de justice du 8 septembre 2025, l’OPH Pml, agissant poursuites et diligences de son Directeur général, a fait assigner en référé Mme [J] [G] devant le juge des contentieux de la protection, afin d’obtenir :
le constat de l’acquisition de la clause résolutoire,son expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique,sa condamnation au paiement à titre provisionnel, de la somme de 1.632,46 euros, comptes arrêtés au 27 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges jusqu’à libération effective des lieux,sa condamnation solidaire au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 11 décembre 2025, l’OPH Pml, représenté par sa chargée de gestion au sein de la direction du contentieux, réitère les termes de son assignation. Sur question, il donne son accord pour l’octroi d’un délai de paiement de douze mois avec suspension des effets de la clause résolutoire.
Sur les moyens développés par le demandeur au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Citée à étude, Mme [J] [G] n’est ni comparante ni représentée.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 12 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Mme [J] [G] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail
En application de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 8 septembre 2025 a été dénoncée le 10 septembre 2025 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône soit six semaines au moins avant l’audience.
L’OPH Pml justifie par ailleurs avoir signalé la situation d’impayés à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX) le 14 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 8 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par conséquent, l’OPH Pml est recevable en ses demandes.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
En l’espèce, le bail conclu le 2 juillet 2018 contient une clause résolutoire (article 8 des conditions générales) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 19 mai 2025, pour la somme en principal de 1.484,55 euros.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 20 juillet 2025.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte actualisé au 9 décembre 2025, arrêté au 2 décembre 2025, que Mme [J] [G] ne reste devoir, après déduction de la somme de 1.000 euros, versée le 9 décembre 2025, des frais de procédure (297,41 euros), de la régularisation de charges de la consommation d’eau pour l’année 2025 (950,89 euros), non justifiée, seuls les relevés individuels des exercices 2023 et 2024 étant versés au débat, aucune somme, le solde étant créditeur.
L’OPH Pml sera par conséquent débouté de sa demande en paiement de l’arriéré locatif.
Sur l’octroi d’office d’un délai de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 24 V et VII de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il convient d’octroyer d’office à Mme [J] [G] des délais de paiement rétroactifs jusqu’au 9 décembre 2025 en suspendant les effets de la clause résolutoire, de constater que la locataire ayant respecté les délais accordés, la clause résolutoire est réputée n’avoir pas joué.
Il s’ensuit que l’OPH Pml sera débouté de ses demandes en expulsion et en paiement à titre provisionnel de des indemnités d’occupation.
Sur les demandes accessoires
Mme [J] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à l’OPH Pml la somme de 100 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DÉCLARE recevable l’action en résiliation du bail ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail à effet du 2 juillet 2018 entre l’OPH Hmp d’une part, et Mme [J] [G] d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 5], dans le quatorzième [Localité 4] [Localité 2] sont réunies à la date du 20 juillet 2025 ;
CONSTATE que la dette locative est soldée au 9 décembre 2025 ;
DÉBOUTE l’OPH Pml de sa demande en paiement de l’arriéré locatif ;
ACCORDE à Mme [J] [G] un délai de paiement rétroactif pour s’acquitter du paiement des loyers et charges impayés, et ce, jusqu’au 9 décembre 2025 ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire durant l’exécution desdits délais ;
CONSTATE que le délai accordé a été respecté ;
DIT en conséquence que la clause résolutoire est réputée n’avoir pas joué ;
DÉBOUTE l’OPH Pml de ses demandes en expulsion et en paiement des indemnités d’occupation;
CONDAMNE Mme [J] [G] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [J] [G] à payer à l’OPH Pml la somme de cent euros (100 euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière, La présidente
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