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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 mars 2026, n° 26/51493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 26/51493 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCHNO
N°: 1
Requête du :
26 Février 2026
25/58604
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
RECTIFICATIVE
rendue le 05 mars 2026
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
assisté de Carine DIDIER, Greffière
DEMANDERESSE
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic, la société NICOLAS ET CIE
C/O NICOLAS ET CIE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Christelle AUGROS, avocate au barreau de PARIS – #A0883
DÉFENDERESSE
La S.C.I. BISBEE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non constituée
Nous, Président,
Vu l’ordonnance de référé en date du 05 février 2026;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée le 26 février 202 et les pièces à l’appui;
Vu l’article 462 du Code de procédure civile;
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision juridictionnelle, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Il peut également se saisir d’office.
Lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, la requête est régulière et justifiée, le dispositif de la décision étant manifestement affectés d’une erreur matérielle, le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3] à [Localité 3] n’étant pas la partie demanderesse dans l’affaire; aucun débat contradictoire n’apparaît nécessaire.
Dès lors, il convient de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS,
Statuant dans les mêmes formes que l’ordonnance rectifiée,
Disons qu’il convient de remplacer les mentions:
en page 3 de l’ordonnance
“Condamnons la SCI Bisbee au paiement au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] de la somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;”
Par:
“Condamnons la SCI Bisbee au paiement au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] de la somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;”
Disons qu’un exemplaire du présent jugement sera annexé à la minute de l’ordonnance du 05 février 2026;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public;
Fait et jugé à Paris le 05 mars 2026
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Maïté FAURY
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