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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 20 janv. 2026, n° 25/03567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 25/03567 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RPK
N° MINUTE :
2026/2
JUGEMENT
rendu le mardi 20 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [N] [D], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me MORTINI Eléonore
Avocate inscrite au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
S.C.I. HABITAT [Localité 4] BENCHIMOL [Y], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me YANNI Céline
Avocate inscrite au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, juge des contentieux de la protection, assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 janvier 2026 par Florence BASSOT, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 20 janvier 2026
PCP JCP requêtes – N° RG 25/03567 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RPK
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 23 février 2021, la SCI HABITAT NANCY a donné à bail à Madame [N] [D] un appartement situé sis [Adresse 3].
Par arrêté du 22 septembre 2023, le logement de Madame [N] [D] a été déclaré définitivement insalubre.
Suivant requête reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 2 avril 2025, Madame [N] [D] a sollicité la SCI HABITAT NANCY devant le juge des contentieux de la protection, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 2 046 euros en principal au titre de l’indemnité légale de réinstallation suite à l’arrêté d’insalubrité de son logement.
A la suite d’un renvoi aux fins de citation de la partie défenderesse, l’affaire est appelée et examinée à l’audience du 6 novembre 2025.
A cette audience, les parties sont représentées ou assistées. Elles versent des conclusions auxquelles elles se réfèrent et aux termes desquelles:
Madame [D] demande au juge des contentieux de la protection de :
Constater la recevabilité de l’action de Madame [D] ;
Condamner la SCI HABITAT NANCY à payer à Madame [D] la somme de 2 046,39 euros due en application de l’article L. 521-3-1 II. du code de la construction et de l’habitat, augmentée des intérêts moratoires au taux légal à compter du 13 janvier 2025 qui pourront être capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Débouter la SCI HABITAT NANCY de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la SCI HABITAT NANCY à payer à Madame [N] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI HABITAT NACY demande au juge des contentieux de la protection de :
A titre principal,
In limine litis, dire la demande de Madame [D] irrecevable ;
A titre subsidiaire sur le fond,
Dire mal fondée la demande de Madame [D] ;
La débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Madame [D] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Développant oralement ses conclusions, le conseil de la SCI HABITAT NANCY indique modifier ses demandes en ne contestant pas la créance mais en sollicitant qu’il n’y ait pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure où l’affaire aurait pu être réglée au moyen de la conciliation.
En réponse, Madame [D] souligne qu’une tentative de conciliation a bien eu lieu mais que la SCI HABITAT NANCY ne va pas chercher ses convocations.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code
de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
En l’espèce, Madame [D] justifie avoir effectué des démarches auprès d’un conciliateur de justice qui a établi un procès-verbal de carence de la présence du bailleur ce que ce dernier conteste en affirmant ne pas avoir été convoqué.
Or, il convient de relever que par courrier en date du 5 février 2025, Madame [C] [H], conciliateur de justice affirme avoir « invité Monsieur [Y] [T] de la SCI HABITAT NANCY à participer à la conciliation qui se tiendrait le 19 février 2025 » et que son procès-verbal de carence fait foi jusqu’à preuve du contraire que la SCI ne rapporte pas.
Il en résulte que Madame [D] a accompli toutes les démarches requises au vu d’un règlement amiable du litige si bien que son action est recevable.
Sur le bien-fondé de l’action
Aux termes de l’article L. 521-3-1 II du code de la construction et de l’habitat, lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction définitive d’habiter ou lorsqu’est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d’habitation des locaux mentionnés à l’article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu’en cas d’évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l’occupant de l’offre d’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l’exploitant est tenu de verser à l’occupant évincé une indemnité d’un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l’exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-2.
Il résulte suffisamment des pièces versées au dossier et des débats, que la SCI HABITAT NANCY demeure redevable de la somme de 2 046,39 euros au titre de l’indemnité légale de réinstallation ce qu’elle ne conteste d’ailleurs plus à l’issue des débats.
Dès lors, elle sera condamnée au paiement de ladite somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 janvier 2025.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 2 avril 2025, date à laquelle la demande en a été formalisée pour la première fois.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [D] l’intégralité des frais engagés pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens. La SCI HABITAT NANCY sera condamnée à lui payer la somme de 800 € au titre des frais non compris dans les dépens exposés dans l’instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI HABITAT NANCY sera également condamnée aux dépens de la présente instance par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux et de la protection, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE l’action régulière et recevable ;
CONDAMNE la SCI HABITAT NANCY à payer à Madame [N] [D] la somme de 2 046,39 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 2 avril 2025 ;
CONDAMNE la SCI HABITAT NACY au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure pénale ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SCI HABITAT NANCY aux entiers dépens
AINSI JUGE A [Localité 5], le 20 janvier 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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