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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 4, 13 mars 2025, n° 20/01856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 20/01856 – N° Portalis DB2G-W-B7E-HBFN
Madame [X] [O] /c
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 20/01856 – N° Portalis DB2G-W-B7E-HBFN
Nature de l’affaire :
art. 751 du cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à :
Me VONFELT
Me BOUCARD
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 13 mars 2025
dans l’affaire entre :
Madame [X] [O] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 9] (BOSNIE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean luc VONFELT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 57
Et
Monsieur [J] [P] [R] [W] [E]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Estelle BOUCARD, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 95
— parties demanderesses -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laure MAURER, Juge
avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 20/01856 – N° Portalis DB2G-W-B7E-HBFN
Madame [X] [O] /c
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non conciliation du 19 Novembre 2020 ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Madame [X] [O] épouse [E], née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 9] (BOSNIE)
Et
Monsieur [J] [P] [R] [W] [E], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 11] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 2] 1993 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 10] (67) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [X] [O] épouse [E],
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 9] (BOSNIE)
*Monsieur [J] [P] [R] [W] [E],
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 11] ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE que l’ordonnance de non-conciliation porte la date du 19 Novembre 2020 et DIT que les effets du présent jugement, dans les rapports entre les parties quant à leurs biens, remonteront à la date du 11 septembre 2020, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, conformément aux dispositions de l’article 262-1 du Code civil ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales n’est pas compétent concernant le partage et la liquidation de la communauté ;
DÉBOUTE Madame [X] [O] épouse [E] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [P] [R] [W] [E] de sa demande de prestation compensatoire ;
ORDONNE le sursis à statuer sur les questions relatives à l’exercice de l’autorité parentale dans l’attente des demandes des parties ;
DIT que l’instance sera poursuivie, à l’initiative des parties ou à la diligence du juge ;
RESERVE dans l’attente les droits de chacune des parties ;
RESERVE les dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 13 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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