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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 8, 11 mars 2024, n° 23/04528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 11 Mars 2024
N° RG 23/04528 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X3MT/ 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 24/
AFFAIRE
[U] [F] épouse [R]
et
[P] [R]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Mars 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 08 Décembre 2023 dans l’affaire concernant :
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [R]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 12] (TUNISIE)
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Sébastien CAMILLIERI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2078
Et
Madame [U] [F] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 17] (TUNISIE)
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Anne-Laure BOUVIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2379
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/004999 du 05/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire par LRAR ([15]) le :
à :
— [U] [F]
— [P] [R]
1 copie exécutoire le :
à :
— Me Anne-Laure BOUVIER, vestiaire : 2379
— Me Sébastien CAMILLIERI, vestiaire : 2078
1 copie exécutoire à la [14] ([15]) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Marion COUVIDAT, Juge aux affaires familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe déposée le 5 juin 2023,
Vu l’acte sous signature privée signé le 2 mai 2023,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
— Madame [D] [F] née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 17] (TUNISIE)
et de
— Monsieur [P] [R] né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 12] (TUNISIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2001 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 13] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 5 juin 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Madame [U] [F] et Monsieur [P] [R] exercent en commun l’autorité parentale sur [S] et [T] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [U] [F] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [P] [R] accueille les enfants et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
— en période de vacances scolaires, hors été : la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— pendant les vacances scolaires d’été : le premier et le troisième quarts les années paires, le deuxième et le quatrième quarts les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoute au droit d’hébergement ;
FIXE à 150 euros (cent cinquante euros) par mois et par enfant, soit au total la somme de 300 euros (trois cents euros), la contribution que doit verser Monsieur [P] [R], toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [U] [F] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [S] [H] [R] née le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 11] (TUNISIE) et [T] [R] née le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 17] (TUNISIE) ;
CONDAMNE Monsieur [P] [R] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [S] [H] [R] née le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 11] (TUNISIE) et [T] [R] née le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 17] (TUNISIE) est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [U] [F] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il peut avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension doit procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il peut y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu’en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que Madame [U] [F] et Monsieur [P] [R] partagent par moitié les frais de scolarité exceptionnels, les frais d’activités extra-scolaires et les frais médicaux restés à charge relatifs aux enfants, et au besoin les y condamne ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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