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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, tpo civil, 15 sept. 2025, n° 25/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
D’OLORON-SAINTE-MARIE
N° RG 25/00036 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GDOK
Minute : 14/2025
JUGEMENT
DU : 15 Septembre 2025
[W] [G] [X] VEUVE [U], [Z] [S] [U] VEUVE [Y], [E] [T]
C/
[C] [V]
JUGEMENT
DU 15 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-François BOUGON,
Greffe : Stéphanie BOTTI-BALLINGER lors des débats
Maëva SARSIAT lors du prononcé
********
DEMANDEURS
Mme. [W] [G] [X] VEUVE [U] (décédée)
38 rue Victor Legrand
54210 ST NICOLAS DE PORT
non comparante, représentée par Me [E] [T] en qualité de mandataire
Mme. [Z] [S] [U] VEUVE [Y]
38 rue Victor Legrand
54210 ST NICOLAS DE PORT
non comparante, représentée par Me [E] [T] en qualité de mandataire et de Me Lacaze Camille, avocat au bearreau de PAU
M. [E] [T]
7 Rue d’Orléans
64000 PAU
non comparant,
DEFENDEURS
Mme. [C] [V]
2 route de Belair
64290 LASSEUBE
comparante
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 1er octobre 2018, Mme [W] [U] à laquelle est aujourd’hui substituée Mme [Z] [U], veuve [Y], (le bailleur) a donné à bail à Mme [C] [V] (la locataire) une maison à usage d’habitation situé 2, rue de Belair à Lasseube (64290).
Le bailleur, par acte du 25 mars 2024, a fait délivrer à sa locataire un congé pour vendre à échéance du 30 septembre 2024. Ce congé n’a jamais été contesté.
Par assignation du 22 avril 2025, régulièrement dénoncée à la préfecture, le bailleur assigne la locataire devant le juge des contentieux de la protection de Pau pour voir constater la validité du dit congé, dire Mme [C] [V] occupante sans droit, ni titre, ordonner son expulsion avec, en tant que de besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier et la condamner à lui payer au titre des loyers impayés la somme de 8.960 €, outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer jusqu’à départ effectif des lieux, indemnité qui sera indexée comme le loyer, le tout avec intérêt de droit. Enfin, elle réclame 700€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et poursuit la condamnation de la défenderesse aux dépens qui comprendront les frais de congé et les frais d’assignation.
Mme [C] [V], régulièrement assignée, comparaît. Elle explique qu’elle s’est retrouvée en difficulté financière suite à une séparation et à une baisse de ses revenus. Elle explique qu’elle a repris le paiement de ses loyers, mais que la dette est très importante et qu’elle ne trouvera pas de logement. Elle héberge ses trois enfants majeurs, sans emploi.
MOTIFS DE LA DECISION MOTIFS DE LA DECISION
Les parties étant présente ou représentée, il sera statué par décision contradictoire.
Sur le congé pour vendre.
Le congé pour vendre est régulier en la forme et n’a d’ailleurs jamais été contesté. A la date d’échéance, le 30 septembre 2024, la locataire n’a pas libéré les lieux. Il conviendra, sur assignation de la propriétaire bailleresse de valider le congé et d’ordonner l’expulsion de Mme [C] [V] et de tous occupants de son chef des lieux litigieux comme explicité au dispositif de la présente décision.
Sur la demande d’indemnité d’occupation.
Occupante sans droit, ni titre, depuis le 30 septembre 2024, Mme [C] [V] est redevable envers Mme [Z] [U], veuve [Y], d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du dernier loyer pour être due jusqu’à libération effective des lieux litigieux. Cette indemnité est indexée comme le loyer.
Sur l’arriéré de loyers et d’indemnité d’occupation.
La dette (8.960 €) n’est pas contestée. Mme [C] [V] sera condamnée à payer cette somme à Mme [Z] [U], veuve [Y], en deniers ou quittance, pour rendre compte des règlements qui seraient intervenus depuis la date de l’assignation.
Sur les mesures accessoires.
Il sera alloué à la demanderesse une somme 500 € sur le fondement des dispositions de l’article700 du code de procédure civile et la défenderesse supportera la charge des dépens de l’instance qui sont ceux limitativement prévus à l’article 695 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-François Bougon, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Valide le congé délivré à Mme [C] [V] pour le 30 septembre 2024,
Dit qu’à compter du 1er octobre 2024, Mme [C] [V] est occupante sans droit, ni titre des lieux qui lui ont été antérieurement donnés à bail,
Ordonne son expulsion et celle de tous occupants de son chef, en tant que de besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier,
Fixe, à compter du 1er octobre 2024 l’indemnité d’occupation due par Mme [C] [V] à Mme [Z] [U], veuve [Y], à une somme égale au montant du dernier loyer et dit que cette indemnité supportera les clauses d’indexation prévues pour le loyer,
Condamne Mme [C] [V] à payer à Mme [Z] [U], veuve [Y], au titre des loyers et indemnités, impayés, en deniers ou quittance, la somme de 8.960 €, dette arrêtée au mois d’avril 2025,
Condamne Mme [C] [V] à payer à Mme [Z] [U], veuve [Y], la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [C] [V] aux dépens de l’instance qui sont ceux limitativement énumérés à l’article 695 du code de procédure civile,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit en la matière,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus par sa mise à disposition au greffe.
La greffière Le juge
Maëva SARSIAT Jean-François BOUGON
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