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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 19 sept. 2025, n° 25/00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | le Préfet |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
MINUTE N° 25/295
R.G n°25/293 – Service HSC
Monsieur le Préfet de l’AVEYRON c / [D] [E]
ORDONNANCE
rendue le 19 septembre 2025
Par Monsieur Abdessamad ERRABIH, Vice-Président placé, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assisté de Jeanne LAVILLE, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[D] [E]
né le 13/09/1983 à [Localité 4] (BRESIL)
sous mesure de protection : curateur
Vu l’arrêté préfectoral pris par le Sous Prefet de [Localité 7] par délégation et daté du 10 mai 2024 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de [D] [E] ;
Vu la dernière ordonnance du magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement maintenant cette mesure d’hospitalisation complète rendue le 24 janvier 2025 ;
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes :
. le 07 février 2025 par le Dr [N] [C],
. le 05 mars 2025 par le Dr [N] [C]
. le 07 avril 2025 par le Dr [N] [C]
. le 06 mai 2025 par le Dr [N] [C]
. le 06 juin 2025 par le Dr [N] [C]
. le 07 juillet 2025 par le Dr [N] [C]
. le 05 août 2025 par le Dr [N] [C]
. le 08 septembre 2025 par le Dr [N] [C],
Vu les arrêtés préfectoraux portant maintien de la mesure de soins psychiatrique signés et notifiés (ou information donnée) aux dates suivantes :
. le 07 mars 2025, information donnée au patient par lettre recommandé sans que ce dernier le retourne ;
. le 08 septembre 2025, notifiée le 08 septembre 2025,
Vu le certificat médical modifiant la forme de la prise en charge en programme de soins établi le 27 janvier 2025 ;
Vu la demande de la préfecture d’avoir un second avis médical le 27 janvier 2025 ;
Vu le 2e avis par certificat médical en date du 28 janvier 2025 indiquant : « M. [E] est de bon contact, il se présente calme à l’entretien. Son discours est cohérent, son humeur est neutre et stable depuis plusieurs semaines.
Il ne présente pas dernièrement de troubles du comportement dans le service.
Les symptômes psychotiques sont atténués, il évoque des hallucinations accoustico-verbales toujours présentes mais à distance.
Il critique ses consommations toxiques, s’engage à rester à distance.
Il dit vouloir s’inscrire dans un suivi ambulatoire et reprendre son activité professionnelle.
Devant les antécédents de décompensation de sa maladie psychiatrique, devant les antécédents de troubles du comportement et la nécessité du suivi et d’un traitement bien conduit, nous proposons une sortie en programme de soins. »
Vu l’arrêté décidant la forme de prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques signé et notifié (ou information donnée) aux dates suivantes :
. le 28 janvier 2025, notifiée le 29 janvier 2025,
Vu le certificat médical de réintégration établi par le Dr [N] [C] le 08 septembre 2025 ;
Vu l’arrêté préfectoral portant réintégration de [D] [E] en hospitalisation complète signée le 08 septembre 2025 et notifiée (ou information donnée) le 08 septembre 2025 ;
Vu la saisine par le représentant de l’Etat reçue au greffe de la juridiction le 15 septembre 2025 ;
Vu l’avis motivé rédigé le 15 septembre 2025 par le Dr [P] [R] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 16 septembre 2025 allant en faveur d’une mainlevée dans l’optique où un programme de soin est présenté au patient ;
Vu le programme de soin proposé le 15 septembre 2025 ;
Vu le certificat médical du 15 septembre 2025 modifiant la forme de la prise en charge en programme de soin ;
Vu l’arrêté décidant la forme de prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques signé et notifié (ou information donnée) aux dates suivantes :
. le 16 septembre 2025, notifiée le 16 septembre 2025 ;
Vu l’absence de [D] [E] à l’audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[D] [E] était hospitalisé à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 6] sans son consentement le 09 mai 2025 cette mesure étant régulièrement confirmée par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement, la dernière ordonnance étant rendue le 24 janvier 2025 ;
[D] [E] était hospitalisé à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 6] sans son consentement le 09 mai 2025 sur la base d’un certificat médical établi par le Dr [F] [O] faisant état « Etat mutique lors de l’examen. Rupture de traitement. Aurait proféré des menaces de mort, serait délirant et présenterait des idées suicidaires… »
La dernière ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention et maintenant cette mesure d’hospitalisation complète était rendue le 24 janvier 2025 ;
L’hospitalisation complète de [D] [E] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Un programme de soin s’était mis en place le 27 janvier 2025 prévoyant :
— Une hospitalisation à temps complet au centre hospitalier de [Localité 6] de [Localité 5] service ACACIA jusqu’au 29/01/25 date de sa sortie ;
— Consultation médicale tous les mois par un médecin psychiatre du CMP de [Localité 5] (prochaine consultation le 05/02/28)
— Rendez vous infirmier au CMP de [Localité 5] pour suivi, une fois par mois ; premier rendez-vous le 12/02/25 :
— Passage infirmier à domicile tous les jours, matin et soir, inclus weekend et jours fériés pour distribution du traitement ;
Le certificat médical de réintégration établi par le Dr [N] [C] le 08 septembre 2025 constatait : « Le patient présente une nouvelle décompensation psychotique survenue dans un contexte de mauvaise observance du traitement associée à une reprise massive de consommation de THC.
À l’entretien, le patient apparaît très tendu, avec un discours à tonalité interprétative et persécutive, notamment vis à vis des IDE libérales, il apporte avoir failli passer à l’acte, ce qui souligne la fragilité clinique actuelle et le risque potentiel de passage à l’acte hétéro-agressif,
De ce fait, une prise en charge renforcée (réintégration) est indiquée, centrée sur :
— le soutien thérapeutique et la restauration de l’alliance thérapeutique
— le réévaluation du traitement et la surveillance de son observance
— garder à distance des produits illicites, avec un accompagnement spécifique visant à maintenir l’abstinence.
Compte tenu de tous ces éléments, le patient doit bénéficier de SSC RE sur un mode d’hospitalisation à temps complet »
[D] [E] était réintégré en hospitalisation complète le 08 septembre 2025.
L’avis motivé établi par le Dr [P] [R] le 15 septembre 2025 indiquait : « Patient connu pour décompensations psychotiques dans le cadre de consommation de toxiques.
Risque hétéro agressif et imprégnation THC ayant motivé l’hospitalisation initiale. Depuis le début de l’hospitalisation, pas de troubles du comportement, pas d’extériorisation délirante évidente. Pas d’auto ou d’hétéro agressivité. Pas d’éléments thymiques. Pas d’IDM ou d’IDS. Profil impulsif et antisocial au premier plan au cours de cette hospitalisation. Mais cadrée par le lieu de soins.
Une sortie est prévue demain en programme de soins ambulatoire, devant la fragilité de l’alliance thérapeutique, sous les modalités habituelles.
Maintien des soins sans consentement sur Décision du représentant de l’État en hospitalisation complète en attendant l’arrêté préfectoral du programme de soins. »
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission du patient en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu qu’un programme de soin s’était mis en place le 15 septembre 2025 prévoyant :
Soins ambulatoires :
— Consultation médicale tous les mois par son psychiatre référent du CMP de [Localité 5] (prochain rendez-vous le 06-10-2025 à 11h30 avec le docteur [C])
— Rendez vous une fois par mois avec son infirmier référent du CMP de [Localité 5]
Soins à domicile :
— Passage infirmier à domicile tous les jours, matin et soir, week-ends et jours fériés inclus pour distribution du traitement.
Le certificat médical modifiant la forme de la prise en charge en programme de soins indiquait : « Patient connu du service pour décompensation psychotiques dans le cadre de consommation de toxiques.
Risque hétéroagressif et imprégnation THC ayant motivé l’hospitalisation initiale.
Depuis le début de l’hospitalisation, pas de troubles du comportement, pas d’extériorisation délirante évidente. Pas d’auto ou d’hétéroagressivité. Pas d’éléments thymiques. Pas d’IDM ou d’IDS. Profil impulsif et antisocial au premier plan au cours de cette hospitalisation. Mais cadrée par le lieu de soins.
Une sortie est prévue demain en programme de soins ambulatoire, devant la fragilité de l’alliance thérapeutique, sous les modalités habituelles. Suivi CPM.
Maintien des soins sans consentement sur Décision du représentant de l’État. Selon le programme de soins ci-joint.
PAR CES MOTIFS :
Constate que la requête présentée par Monsieur le Préfet de l’Aveyron est caduque ; qu’il convient par conséquent de radier la présente procédure.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
La présente ordonnance a été notifiée le : 19 septembre 2025
Avis au directeur de l’ESM [Localité 6] Par remise en main propres à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
P/Le Directeur du CHS [Localité 6]
La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de [Localité 5] par voie électronique
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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