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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 18 déc. 2025, n° 25/00300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD & SANTE, CPAM DU GARD |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/205
DU : 18 décembre 2025
DECISION : réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/00300 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CW4Y
AFFAIRE : [F] [E] C/ [F] [M]
DÉBATS : 20 novembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU DIX HUIT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION :
PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Céline ABRIAL
DÉBATS : le 20 novembre 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, par mise à disposition au greffe,
ORDONNANCE rendue publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [F]
né le 26 septembre 1985 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant 484 Chemin de Villeneuve – 30530 PORTES
représenté par Maître Olivier SAUTEL de la SELARL SUI GENERIS AVOCATS, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEURS :
CPAM DU GARD
siège social : 14 Rue du Cirque Romain – 30921 NÎMES CEDEX
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
non comparante, ni représentée
GROUPAMA D’OC
siège social : 14 Rue de Vidailhan – Immeuble Premium – 31130 BALMA
immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 391 851prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Anne CANDILLON de la SCP S2GAVOCATS, avocats au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Simon LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
siège social : 13 Rue du Moulin Bailly – 92270 BOIS COLOMBES
immatriculé au RCS de Nanterre sous le n° 306 522 665, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Caroline PICHON de la SCP DEVEZE-PICHON, avocat au barreau de NÎMES,
Monsieur [M] [F]
né le 30 août 1958 à VERNON (27)
de nationalité française
demeurant Hameau de Chassac – 30450 AUJAC
représenté par Maître Caroline PICHON de la SCP DEVEZE-PICHON, avocat au barreau de NIMES,
CUMA DU VENTALON
siège social : Le régent – Saint-Andeol-de-Clerguemort – 48160 VENTALON EN CEVENNES
immatriculée au RCS de Mende sous le n° 325 559 565, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Anne CANDILLON de la SCP S2GAVOCATS, avocats au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Simon LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [F] exerce la profession d’exploitant agricole dans le secteur de la polyculture et de l’élevage de volailles sur la Commune de Aujac. Il est assuré auprès de la compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE selon contrat multirisque exploitation AGRITER n°76192373.
Monsieur [M] [F] est également adhérent auprès de la CUMA DU VENTALON, coopérative d’utilisation de matériel agricole dont l’objet social est la mise à disposition, au profit de ses adhérents, de machines et d’outillage agricoles dont l’acquisition est rendue possible par la mutualisation des ressources financières des adhérents. Cette mise à disposition peut se faire soit :
Sous le contrôle et la surveillance d’un salarié de la CUMA ; Par l’adhérent qui l’utilise en toute liberté, pour son usage et sa seule responsabilité.
En l’espèce, la CUMA DU VENTALON, assurée de la compagnie d’assurance mutuelle GROUPAMA D’OC, selon contrat n°2024574596, laisse la libre utilisation de son matériel à ses adhérents.
C’est ainsi que Monsieur [M] [F], accompagné de son fils [E] [F], se sont présentés le 6 octobre 2024, dans les locaux de la CUMA DU VENTALON à GENOLHAC (30450), pour presser leur propre jus de pommes.
Alors que Monsieur [E] [F] procédait au nettoyage du pressoir, lequel était à l’arrêt, Monsieur [M] [F] a enclenché le bouton poussoir destiné à arrêter la presse : cette action a pourtant entraîné l’activation immédiate du broyeur, lequel a effectué un mouvement brusque et inopiné sur la main de Monsieur [E] [F], qui a été grièvement blessé.
Les préjudices de Monsieur [E] [F] étant conséquents, par actes de commissaire de justice en date des 07, 13 et 19 août 2025, Monsieur [E] [F] a attrait :
Monsieur [M] [F] et son assureur, la SA ABEILLE IARD & SANTE ; La CUMA DU VENTALON et son assureur, GROUPAMA D’OC ; La CPAM DU GARD devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’ALES, aux fins de :
La désignation d’un expert ; Condamner solidairement Monsieur [M] [F], Abeille IARD & Santé, en tant qu’assureur de Monsieur [M] [F] (Multi risque exploitation AGRITER, n°76192373), la CUMA DU VENTALON et GROUPAMA D’OC, en tant qu’assureur de la CUMA du Ventalon (n°2024574596), à verser la somme de 10 000,00 euros à titre de provision sur les préjudices subis ;Dire n’y avoir lieu à article 700 CPC à ce stade ;Réserver les dépens ;Déclarer le jugement à intervenir opposable et commun à la CPAM du Gard.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, La CUMA DU VENTALON et son assurance mutuelle agricole, GROUPAMA d’OC demandent au juge des référés de :
Leur donner acte de leurs protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise corporelle sollicitée par Monsieur [E] [F] ;Débouter Monsieur [E] [F] de sa demande de provision mais seulement en ce qu’elle est dirigée contre la CUMA DU VENTALON et son assureur GROUPAMA D’OC, tenant le transfert de la garde du broyeur à jus au bénéfice notamment de Monsieur [M] [F] ; Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires ; Réserver les dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, Monsieur [E] [F] a répliqué aux conclusions adverses et a maintenu ses demandes telles que formulées dans son assignation.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 19 novembre 2025, la SA ABEILLE IARD & SANTE et Monsieur [M] [F] demandent au juge des référés de :
Leur donner acte de leurs plus expresses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise médicale sollicitée par Monsieur [E] [F], sans que cela ne constitue une quelconque reconnaissance de responsabilité et/ou de garantie, tous moyens demeurant réservés au fond ;Mettre la consignation à valoir sur la rémunération de l’Expert Judiciaire qui sera désigné à la charge de Monsieur [E] [F] ;Débouter purement et simplement Monsieur [E] [F] de sa demande de provision à hauteur de 10 000 € ; cette demande se heurtant incontestablement à des contestations réelles et sérieuses ;Condamner Monsieur [E] [F] aux entiers dépens de la procédure.
A l’audience du 20 novembre 2025, les parties ont maintenu leurs demandes.
Monsieur [E] [F] a fait savoir que sa demande provision lui permettrait de couvrir les frais d’expertise, aucune expertise amiable n’ayant été diligentée.
La CUMA DU VENTALON s’oppose à la demande de provision en ce que sa responsabilité n’est ni démontrée, ni approuvée et ce d’autant plus que d’une part, la machine répondait aux normes de sécurité et d’autre part, que la responsabilité n’est pas susceptible d’être recherchée en raison du transfert de la garde de la chose à Monsieur [M] [F].
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, la CPAM DU GARD n’était ni présente, ni représentée, si bien que la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA D?ÉCISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
A titre liminaire,
Il convient de préciser que le Tribunal judiciaire d’Alès trouve sa compétence, en application des dispositions de l’article 46 du code de procédure civile, qui prévoit qu’en matière délictuelle, la juridiction compétente est celle du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
En l’espèce, Monsieur [E] [F] justifie avoir été victime d’un accident, le 06 octobre 2024 sur la commune de GENOLHAC (30450), ce qui justifie dès lors la compétence de la juridiction de céans.
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,une prétention non manifestement vouée à l’échec,la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, le 06 octobre 2024, Monsieur [E] [F] a été victime d’un accident alors qu’il intervenait pour son père, Monsieur [M] [F] à Génolhac (30450), au sein de la CUMA du Ventalon, lors de la fabrication de jus de pomme. Alors qu’il nettoyait la broyeuse à pommes, la machine a été enclenchée par inadvertance par son père adhérent de la CUMA DU VENTALON.
Cet incident a causé d’importantes lésions osseuses, musculaires et tendineuses tel qu’il en ressort des pièces suivantes :
Un certificat médical en date du 08 octobre 2024 établi par le Docteur [H] [I] qui a constaté un écrasement de la main, côté droit avec une fracture fermée du 2e métacarpien ainsi qu’une fracture ouverte avec lésion à la 3e phalange de l’index ; de l’amputation trans P2 du majeur ; une fracture ouverte du 4e métacarpien ainsi que la dévascularisation avec plaies multiples et fracture de la 3e phalange de l’annulaire ; une fracture ouverte avec forte perte de substance osseuse et tendineuse du 5e métacarpien de l’auriculaire ; Le compte-rendu opératoire en date du 24 octobre 2024 ; Un courrier du Docteur [H] [I] en date du 08 novembre 2024 dans lequel il fait état d’une évolution favorable en indiquant qu’une reprise chirurgicale a été réalisée le 08 novembre 2024 « avec reprise des ostéosynthèses et greffe osseuse sur le 5e doigt. Actuellement le système fléchisseur extenseur permet une mobilisation de doigt. La synthèse sur le 2e et le 4e est extrêmement solide » il faut juste protéger en partie la greffe en cours sur le 5e doigt. La stabilité est cependant suffisante pour la mobilisation de la métacarpophalangienne avec compte-rendu opératoire en date du 08 novembre 2024 ; Un compte-rendu de consultation en date du 16 décembre 2024 dans lequel le Docteur [H] [I] fait état d’une « L’évolution est favorable au niveau de sa main. L’état trophique du lambeau dorsal ou des doigts est correcte (…) La consolidation semble acquise au niveau du 2e doigt avec un travail de la flexion possible. Pour ce qui est du 4e doigt le travail est possible a priori doit exister une pseudarthrose ou une laxité ligamentaire (…) Effectivement il n’y a pas de réponse importante du système extenseur 4e 5e avec également de force sur les muscles intrinsèques de la main qui avait été largement écrasé lors du traumatisme initial (…) N’est pas à exclure également un geste sur le 4e doigt en fonction d? bilan radiographique pour l’interphalangienne distale. » ; Un compte-rendu d’hospitalisation en date du 10 janvier 2025 établi par le Docteur [J] ; Une radiographie de contrôle de la main droite en date du 10 janvier 2025 qui a pu montrer un contrôle de la consolidation ostéosynthèse des métacarpiens M2-M4-M5 main droite, intervention réalisée le 08 novembre 2024 ; Un courrier en date du 19 février 2025 dans lequel le Docteur [H] [I] a pu observer une raideur avec pseudarthrose métacarpienne du 5ème doigt ainsi qu’une pseudarthrose P3 du 4ème doigt, côté droit. La prise ne charge a consisté en un curetage + prélèvement + ténolyse 4-5ème doigt ; avivement + arthrodèse IPD du 4ème doigt avec compte-rendu opératoire en date du 19 février 2025 ; Un courrier en date du 27 mai 2025 après consultation avec le Docteur [H] [I] indiquant une raideur MCP du 5ème doigt, côté droit avec une prise en charge qui a consisté en une ablation de broche avec compte-rendu opératoire ; Un compte-rendu de consultation établi le 30 juin 2025 par le Docteur [H] [I] dans lequel il a pu constater que « l’évolution au niveau de la main est globalement favorable. L’ablation de la vis au niveau du cinquième doigt a permis une fermeture cutanée complète ainsi qu’une bonne récupération de la flexion. Il persiste cependant un déficit d’extension prédominant au niveau de l’articulation métacarpo-phalangienne de ce doigt, malgré un bon fonctionnement des interosseux. Un déficit d’extension, plus modéré, est également observé sur le quatrième doigt. Dans ce contexte, la possibilité d’un transfert tendineux, notamment de l’extenseur propre du deuxième doigt, peut être envisagée pour améliorer l’extension des quatrième et cinquième doigts. Par ailleurs on note une pseudarthrose de la fracture de la troisième phalange du quatrième doigt. Une arthrodèse de l’interphalangienne distale avec greffe pourrait être discutée afin de corriger la flexion résiduelle et obtenir une position en extension plus fonctionnelle. A noter également la présence de repousse unguéale, actuellement peu gênante sur le plan fonctionnel ; Des arrêts de travail successifs depuis l’accident survenu le 06 octobre 2024.
C’est en l’état de ces éléments que Monsieur [E] [F] a attrait l’ensemble des défenderesses à l’instance aux fins qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.
En réponse, Monsieur [M] [F] et son assureur la SA ABEILLE IARD & SANTE ; la CUMA DU VENTALON et son assureur la compagnie d’assurances mutuelle GROUPAMA D’OC émettent des protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [E] [F].
En conséquence, compte tenu du litige potentiel existant entre les parties, Monsieur [E] [F] justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire, cette mesure d’instruction devant servir à établir avec certitude l’étendue de ses préjudices.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés de Monsieur [E] [F], qui a principalement intérêt à la réalisation de la mesure, dans les termes de la mission qui sera précisée au dispositif en tenant compte des demandes.
Il sera considéré qu’il est satisfait à la demande de Monsieur [M] [F] et son assureur la SA ABEILLE IARD & SANTE ; la CUMA DU VENTALON et son assureur la compagnie d’assurances mutuelle GROUPAMA D’OC, qu’il soit donné acte de ses protestations et réserves, sans qu’il y ait besoin de faire figurer cette demande, dépourvue de toute portée décisoire, au dispositif.
II. Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code civil « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
En l’espèce, Monsieur [E] [F] soutient qu’il ressort des faits de l’accident que la broyeuse à pommes appartient à la CUMA du VENTALON, mais que cette dernière a fait l’objet d’une mise à disposition au profit de Monsieur [M] [F] et que c’est dans le cadre de son utilisation que Monsieur [E] [F] a été blessé.
Monsieur [M] [F] aurait remis en fonctionnement la machine alors que Monsieur [E] [F] avait ses mains à l’intérieur. Il s’agit selon le demandeur d’une non-conformité de la machine, qui aurait dû être dotée de systèmes de sécurité actifs. En tout état de cause, il reviendra à la CUMA, propriétaire, de démontrer que ladite machine était conforme, en état de fonctionnement et que sa maintenance était pleinement réalisée.
En outre, pour que la mise à disposition du matériel entraine un transfert de la garde, il convient que la machine soit conforme. A défaut, le propriétaire demeure responsable (Cass. 2e civ., 31 mars 2022, n° 20-22594), ce qui là encore, ne semblait pas être le cas.
C’est la raison pour laquelle Monsieur [E] [F] sollicite que soit condamné solidairement Monsieur [M] [F], Abeille IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur de Monsieur [M] [F], mais également la CUMA DU VENTALON et son assureur, à savoir, GROUPAMA D’OC à lui verser la somme de 10.000,00 euros à titre de provision sur les préjudices subis.
En réponse, Monsieur [M] [F] et son assureur la SA ABEILLE IARD & SANTE dénoncent une application multiple des textes légaux sur lesquels il fonde sa demande de provision, démontrant ainsi l’existence d’une incertitude sur sa réelle demande.
Par ailleurs, ils font savoir que les circonstances exactes de l’accident, ainsi que les responsabilités susceptibles d’être engagées font l’objet de contestations réelles et sérieuses, excluant toute possibilité d’allocation d’une provision.
En effet, Monsieur [M] [F] explique que lorsque le broyeur est arrêté par le bouton rotatif du tableau électrique, ce bouton d’arrêt d’urgence se met automatiquement en position « OFF », empêchant ainsi tout redémarrage sans réarmement préalable. Or, aux environs de 13 heures, au moment des faits, Monsieur [E] [F] procédait au nettoyage du broyeur, lequel était déjà à l’arrêt.
Monsieur [M] [F] a alors appuyé sur le bouton poussoir destiné à arrêter la presse ; cette action a pourtant entraîné l’activation immédiate du broyeur, lequel a effectué un mouvement brusque et inopiné. La gendarmerie de Génolhac a ouvert une enquête qui semble toujours en cours d’instruction.
Selon Monsieur [M] [F], le broyeur n’aurait jamais dû pouvoir se mettre en mouvement dans ces conditions. Le redémarrage momentané et anormal du broyeur traduit donc l’existence probable d’un dysfonctionnement mécanique ou électrique, totalement étranger à toute action fautive ou négligente de Monsieur [M] [F]. Dès lors, il estime qu’il ne peut en aucun cas être tenu pour responsable d’un vice interne, d’une défaillance de sécurité ou d’un défaut électrique qu’il ne pouvait ni connaître, ni maîtriser.
Dès lors, en l’absence d’éléments sérieux sur les circonstances exactes de l’accident survenu, et en l’absence de démonstration de ce que la responsabilité de Monsieur [M] [F] serait engagée, aucune indemnité provisionnelle ne saurait être allouée; une telle demande se heurtant nécessairement à des difficultés réelles et sérieuses qui ne peuvent relever de l’appréciation du juge des référés.
La CUMA DU VENTALON et son assureur GROUPAMA D’OC font, quant à eux savoir que, l’objet social de la CUMA DU VENTALON consiste en la mise à disposition auprès de ses adhérents de matériel agricole, il y a donc, au moment de l’utilisation du matériel, un transfert de la garde de la chose en application de l’article 1242 du code civil. Monsieur [M] [F] avait donc l’usage, la direction et le contrôle du pressoir.
De plus, selon la CUMA DU VENTALON, l’enquête de gendarmerie, qui n’est pas d’ailleurs pas produite par Monsieur [E] [F], concluait que la cause de l’accident résidait exclusivement dans une erreur humaine de manipulation et non d’un défaut ou d’une non-conformité de la machine dont aurait pu éventuellement répondre la CUMA DU VENTALON.
Au surplus, la CUMA DU VENTALON et son assureur estiment que Monsieur [E] [F], ne dénonce aucune anomalie ou fonctionnement anormal de l’appareil qui serait à l’origine de l’accident.
Enfin, elle déclare la conformité de la machine en produisant une déclaration de conformité d’un élévateur à vis sans fin – broyeur à râpe en date du 04 juillet 2011.
Ainsi, il résulte de ce qui précède, que l’obligation à indemnisation de la CUMA DU VENTALON est sérieusement contestable tout comme en conséquence la garantie de son assureur de GROUPAMA D’OC, raison pour laquelle il ne pourrait être fait droit à la demande de provision sollicitée par Monsieur [E] [F].
Toutefois, à ce stade de la procédure, le juge des référés, en sa qualité de juge de l’évidence, n’a pas à se prononcer définitivement sur la responsabilité du fait des choses ni à trancher les responsabilités respectives des parties, lesquelles relèvent de l’appréciation du juge du fond et font par ailleurs l’objet d’une enquête pénale en cours.
Il ressort néanmoins des pièces versées aux débats que Monsieur [E] [F] a subi un préjudice corporel certain à l’occasion de l’utilisation de la machine litigieuse, laquelle était mise à disposition par la CUMA DU VENTALON au profit de Monsieur [M] [F]. L’existence même de ce dommage, ainsi que leur lien direct avec la chose, ne sont pas sérieusement contestés.
En outre, la seule production d’une déclaration de conformité en date du 04 juillet 2011, soit près de quinze ans avant les faits, ne saurait, à elle seule, suffire à exclure toute responsabilité de la CUMA DU VENTALON, dès lors qu’aucun élément ne permet d’établir avec certitude que la machine concernée était, au jour de l’accident, identique à celle visée par ladite déclaration ni qu’elle a été maintenue dans un état de conformité et de sécurité constant.
Dans ces conditions, si la détermination précise des responsabilités demeure discutée et devra être tranchée au fond, cette contestation ne présente pas, en l’état, un caractère suffisamment sérieux pour faire obstacle à l’allocation d’une provision, dès lors que le principe même du droit à indemnisation de Monsieur [E] [F] apparaît établi.
La condamnation in solidum sollicitée vise uniquement à assurer l’indemnisation immédiate à titre provisionnel de la victime, sans préjuger de la répartition définitive de la charge de la réparation entre les parties, laquelle pourra être réglée ultérieurement dans le cadre des recours entre coresponsables.
Ainsi, afin de garantir une bonne administration de la justice et de prévenir les conséquences financières immédiates du préjudice subi, il y a lieu de faire droit à la demande de provision in solidum formée par Monsieur [E] [F].
Par conséquent, en dépit des discussions subsistant sur les circonstances exactes de l’accident et sur les responsabilités encourues, il convient d’accueillir la demande de provision, les conditions exigées en référé étant réunies. Monsieur [M] [F] ainsi que son assureur, la SA ABEILLE IARD & SANTE, et la CUMA DU VENTALON ainsi que son assureur, GROUPAMA D’OC, seront condamnés solidairement à payer la somme provisionnelle de 10.000 euros au titre de la réparation du préjudice subi par Monsieur [E] [F].
III. Sur les mesures accessoires
Les dépens seront réservés.
Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n’a été engagée, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [E] [F], sauf meilleur accord entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [M] [F] ainsi que son assureur, la SA ABEILLE IARD & SANTE, et la CUMA DU VENTALON ainsi que son assureur, GROUPAMA D’OC à verser à Monsieur [E] [F] la somme provisionnelle de 10.000 euros (DIX MILLE EUROS) au titre des préjudices subis ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Docteur [M] [G]
CHU Caremeau – Sce Chirurgie orthopédique – Avenue du Professeur Debré – 30900 NÎMES CEDEX 9
Tél : 04.66.68.31.56 – Port : 06.15.96.75.49 – Mèl : marchphil@gmail.com
Expert près la Cour d’appel de Nîmes, lequel pourra s’adjoindre les conseils de tout sapiteur de son choix et aura pour mission de :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut actuel.
3°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial
4°) A partir des déclarations de la victime, imputables au fait dommageable (accident en date du 06 octobre 2024) et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident en date du 06 octobre 2024et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie, et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée ; la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
9°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences;
10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
11°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
la réalité des lésions initiales,la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident de circulation, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
14°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
15°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation;
16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou scolaire, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
17°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Indiquer, le cas échéant :
— Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— Donner le cas échéant un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
22°) Procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délais de rigueur déterminé de manière raisonnable et au moins d’un mois et y répondre avec précision
23°) Prendre connaissance de tous les éléments permettant d’apprécier les préjudices subis au plan psychique,
24°) Quantifier le taux de souffrances endurées avant consolidation au plan psychique, le taux d’invalidité permanente partielle afférent aux séquelles psychologiques de l’accident, en indiquant en outre s’il a existé une incidence professionnelle des conséquences psychiques de l’accident et dans ce cas en la décrivant ;
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elle aura désigné à cet effet.
DISONS que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;la date de chacune des réunions tenues ;les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
FIXONS à MILLE CINQ CENT EUROS (1.500€) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [E] [F] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes près le Tribunal judiciaire d’Alès avant le 16 janvier 2026, afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sous peine de caducité de la mesure d’expertise, en application de l’article 271 du Code de procédure civile ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d’Alès dans les QUATRE MOIS de l’avis de versement de la consignation, délai de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération, mention en étant faite sur l’original ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le juge chargé du contrôle des expertises ;
CONSTATONS que la présente décision est opposable à la CPAM du GARD ;
RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront à la charge de Monsieur [E] [F] ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par,
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT.
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