Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 9 mars 2026, n° 22/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 22/00056 – N° Portalis DB2G-W-B7G-HVQE
MINUTE n° 26/37
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 09 MARS 2026
Le TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE THANN (HAUT-RHIN) statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 09 mars 2026 après débats à l’audience publique du 09 février 2026 à 14h00
sous la Présidence de Laurence ROUILLON, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal de Proximité de Thann,
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. HKG, dont le siège social est sis [Adresse 3], inscrite au RCS de [Localité 3] n° 751 704 107, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Jonathan MURE, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Mae Maria-Stella ROTOLO, avocat au barreau de MULHOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [T]
né le 11 Décembre 1962 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Soufian BOULTIF, avocat au barreau de STRASBOURG
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires – Opposition à injonction de payer – procédure nationale -
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement contradictoire avant dire droit
Vu l’opposition formée par courrier LRAR de l’avocat de Monsieur [V] [T] entré au greffe le 28 février 2022 à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge de ce tribunal le 17 janvier 2022, signifiée à Monsieur [V] [T] par acte de commissaire de justice du 01 février 2022,
Vu les conclusions déposées pour le compte de Monsieur [V] [T] suite à son opposition à ordonnance d’injonction de payer, qui portent la date du 21 avril 2022 et sont entrées au greffe par courriel du 22 avril 2022,
Vu les conclusions déposées pour le compte de la SARL HKG portant la date du 21 mai 2022 et entrées au greffe par courriel du 23 mai 2022,
Vu les conclusions déposées pour le compte de Monsieur [V] [T] portant la date du 14 octobre 2022 et entrées au greffe par courriel du même jour, sollicitant de la juridiction qu’il soit sursis à statuer, en joignant l’assignation en référé-expertise devant le président du tribunal judiciaire de MULHOUSE qu’il a fait délivrer le 13 octobre 2022 à la SARL HKG,
Vu le jugement de ce tribunal en date du 09 janvier 2023 disant qu’il sera sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge des référés du tribunal judiciaire de MULHOUSE et du rapport d’expertise, par ailleurs que l’affaire fera l’objet d’un retrait du rôle et sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente ou d’office,
Vu l’acte de reprise d’instance et conclusions portant la date du 09 avril 2025 et déposé le 14 avril 2025 pour le compte de la SARL HKG,
Vu la transmission par courriel de Maître [W] en date du 19 septembre 2025 de ses conclusions pour le compte de Monsieur [V] [T], portant la date du 14 octobre 2022,
Vu les conclusions déposées pour le compte de Monsieur [V] [T] portant la date du 19 septembre 2025 et entrées au greffe le 22 septembre 2025,
écritures auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, ceci conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu la dernière audience du 09 février 2026, à laquelle la SARL HKG a été représentée par un avocat substituant l’avocat constitué pour son compte dans la procédure, qui s’est référé aux conclusions du 09 avril 2025 en précisant qu’il ne serait pas répliqué aux conclusions du défendeur et en sollicitant d’être autorisé à transmettre une pièce complémentaire (“n°4") en délibéré sous huitaine, Monsieur [V] [T] ayant été pour sa part représenté par son avocat qui a indiqué avoir conclu en septembre 2025 et précisant avoir déjà été prêt pour la mise en délibéré lors de la précédente audience et s’engageant à transmettre ses pièces en délibéré dès le lendemain,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
Monsieur [V] [T] ayant formé opposition par courrier LRAR de son avocat expédié le 24 février 2022 et entrée au greffe de ce tribunal le 28 février 2022 à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge de ce tribunal le 17 janvier 2022, qui lui a été signifiée par acte de commissaire de justice remis à sa personne le 01 février 2022, Monsieur [V] [T] sera déclaré recevable en son opposition formée conformément aux dispositions des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement et la demande avant-dire-droit d’expertise judiciaire
Aux termes des articles 1101 et suivants du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être formés et exécutés de bonne foi.
S’agissant des règles de preuve, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait ayant produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1217 du code civil, qui dispose en matière d’inexécution du contrat, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut, notamment, refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ainsi que demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’espèce, par l’effet de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge de ce tribunal le 17 janvier 2022, la SARL HKG qui a la qualité de demanderesse à la présente instance, poursuit la condamnation de Monsieur [V] [T] d’avoir à lui payer le montant principal précédemment accordé par l’ordonnance d’injonction de payer, à savoir 9.860 euros, ceci au titre d’une part d’un solde sur facture de travaux d’isolation de façade selon devis accepté (“facture n°9" du 07.10.2020) pour un solde de 8.210 euros, d’autre part d’une facture intitulée “facture n°9 / plus-value” pour un montant de 1.650 euros pour des travaux supplémentaires, également datée du 07.10.2020.
Monsieur [V] [T] s’oppose à la demande en paiement en alléguant diverses malfaçons et non-façons qui affecteraient les travaux de l’entreprise HKG, ceci au niveau notamment des encadrements de portes et fenêtres (mises à niveau, finitions), également au regard de 23 tablettes de fenêtre dont il était prévu qu’elles soient en aluminium, des équerres en inox qui seraient manquantes au niveau des descentes de toit, de la circonstance que les regards de visite des gouttières et des “PTT” soient totalement obstrués.
Selon l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Au vu des pièces produites par Monsieur [V] [T] à l’appui de sa défense et notamment des pièces n°3 à 7 qui accréditent à première approche l’existence de certains défauts d’exécution, étant rappelé que l’entreprise assume à l’égard du maître d’ouvrage une obligation de résultat au regard des travaux pour la réalisation desquels elle s’est engagée, il apparaît en l’espèce nécessaire à la solution du litige d’ordonner dans les conditions prévues par l’article 232 du code de procédure civile une expertise par un technicien selon la mission décrite au dispositif de la présente décision.
Il sera réservé de statuer sur le surplus des demandes des parties, dont les prétentions et moyens seront réservés, ainsi que sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mixte, mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [V] [T] recevable en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge du tribunal de proximité de THANN le 17 janvier 2022 sous le n°21-22-29.
Avant-dire-droit,
ORDONNE une expertise par un technicien des travaux réalisés par la SARL HKG sur l’immeuble de Monsieur [V] [T] selon le devis accepté du 18 juin 2020 et selon facture “n°9 / plus-value” du 07 octobre 2020.
COMMET pour y procéder Monsieur [M] [U], [Adresse 5], avec pour mission de :
— convoquer les parties, assistées le cas échéant de leur conseil, se faire remettre toutes pièces et documents utiles, notamment contractuels ;
— se rendre sur les lieux [Adresse 6] à [Localité 5] ;
— constater et décrire les éventuels désordres, malfaçons, non-façons ou non-conformités, en établir la date d’apparition, en indiquer la nature et l’importance;
— rechercher et déterminer les causes, les origines de ces désordres, les imputabilités et faire toutes observations utiles permettant de déterminer les responsabilités ;
— dire si les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art et conformément aux normes en vigueur ainsi qu’aux prévisions contractuelles ;
— dire si les éventuels désordres, malfaçons, non-façons ou non-conformités rendent le bien impropre à sa destination ;
— dans le cas où les éventuels désordres, malfaçons, non-façons ou non- conformités affecteraient l’ouvrage dans l’un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert et dire si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
— fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer l’ensemble des préjudices subis ;
— Déterminer les travaux de réparation nécessaires pour une remise en état ou en conformité, en évaluer le coût, l’importance et la durée ainsi que les éventuels préjudices immatériels tels que le trouble de jouissance occasionné par les désordres ainsi qu’à l’occasion des travaux de remédiation déjà effectués ou à venir ;
— Donner tous avis estimés nécessaires à éclairer le tribunal ;
RAPPELLE que les opérations d’expertise sont régies par les articles 155 à 174, 232 à 248 et 273 à 281 du code de procédure civile ;
DIT que la provision à valoir sur la rémunération de l’expert sera fixée à la somme de 4.500€ (QUATRE MILLE CINQ CENTS) EUROS ;
ORDONNE à Monsieur [V] [T] de verser cette somme à la Caisse des Dépôts et Consignations, en ligne, par l’intermédiaire du site internet : https://consignations.caissedesdepots.fr dans le délai de DEUX mois suivant le prononcé du présent jugement, soit le 09 mai 2026 au plus tard ;
DIT que cette provision est susceptible d’être ultérieurement complétée suivant demande motivée de l’expert ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf à solliciter un relevé de caducité dans les conditions prévues à l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert rédigera au terme de ses opérations un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’UN MOIS, et que ces observations et la réponse afférente seront annexées au rapport ;
DIT que l’expert déposera au greffe du tribunal son rapport définitif dans le délai de SIX MOIS à compter de l’envoi qui lui sera fait de l’avis de consignation ;
DIT que l’expert adressera directement aux parties son rapport définitif et indiquera en fin de rapport la date à laquelle il a procédé à cet envoi ainsi que l’identité de tous les destinataires ;
DIT que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de QUINZE JOURS à compter de sa réception ;
DIT que l’expert sera remplacé en cas d’empêchement ou de refus de sa mission par tout autre homme de l’art qui sera nommé par simple ordonnance du président de ce tribunal, sur simple requête de l’une des parties ou sur saisine d’office ;
RAPPELLE l’affaire à l’audience de ce tribunal du lundi 18 mai 2026 à 14h00, salle 5 pour vérification de la consignation de l’avance sur frais d’expertise.
RÉSERVE aux parties l’intégralité de leurs prétentions et moyens.
RÉSERVE les dépens.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le neuf mars deux mille vingt-six, par Laurence ROUILLON, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Défaut de paiement
- Crédit lyonnais ·
- Bourse ·
- Instrument financier ·
- Banque ·
- Investissement ·
- Compte ·
- Gestion ·
- Client ·
- Expert ·
- Service
- Véhicule ·
- Fracture ·
- Gauche ·
- Assurances obligatoires ·
- Marin ·
- Fonds de garantie ·
- Déficit ·
- Référé ·
- Dire ·
- Consolidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Maintien ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Document d'identité
- Logement ·
- Locataire ·
- Performance énergétique ·
- Éclairage ·
- Baignoire ·
- Installation ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Partie commune ·
- Commissaire de justice
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Intérêt ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Enseigne ·
- Commandement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Machine ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fracture
- Transcription ·
- Prénom ·
- Filiation naturelle ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Nationalité française ·
- Date ·
- Sexe ·
- Jugement
- Commune ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Copie ·
- Ordonnance de référé ·
- Procédure ·
- Terme ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Lit ·
- Meubles ·
- Commissaire de justice
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Infirmier ·
- Thérapeutique ·
- Santé publique ·
- Réintégration
- Expert ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Partie ·
- Automobile ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Mission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.