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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 15 déc. 2025, n° 25/00678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 5]
80027AMIENS
JCP [Localité 7]
N° RG 25/00678 – N° Portalis DB26-W-B7J-IOLX
Minute n° :
JUGEMENT
DU
15 Décembre 2025
S.C.I. STUDER
C/
[S] [U]
Expédition délivrée le 15.12.25
— Me Maureen PUPIN,
— Me Zineb ABDELLATIF
— Préfecture
Exécutoire délivrée le 15.12.25
— Me Maureen PUPIN,
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 03 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.C.I. STUDER
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Maureen PUPIN, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [S] [U]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Zineb ABDELLATIF, avocat au barreau d’AMIENS
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 23 décembre 2022, la SCI STUDER a donné à bail à Madame [S] [U] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] (80).
Des loyers étant demeurés impayés, le 09 août 2024, la SCI STUDER a fait signifier à Madame [S] [U] un commandement de payer pour la somme en principal de 1.743,98 euros.
Par acte de commissaire de justice du 26 février 2025, la SCI STUDER a fait assigner Madame [S] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
* constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
* dire que les lieux devront être libérés par Madame [S] [U] et à défaut ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
* la condamner au paiement :
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
— de la somme de 3.208,15 euros au titre de l’arriéré locatif avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— de la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts;
— de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2025 à l’occasion de laquelle :
La SCI STUDER, représentée par son conseil a maintenu sa demande de résiliation du bail et a porté sa demande indemnitaire à la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SCI STUDER a précisé avoir adressé ses conclusions modificatives à Madame [S] [U] par courrier recommandé avec accusé de réception déposé le 24 avril 2025.
Madame [S] [U], bien que convoquée par acte de commissaire de justice signifié par remise à étude, n’était ni présente ni représentée.
Le Diagnostic Social et Financier n’avait pas être établi en l’absence de collaboration de la locataire.
L’affaire a alors été mise en délibéré au 16 juin 2025. A cette date, constatant que les conclusions modificatives n’avaient pas été reçues par la locataire, le juge a ordonné la réouverture des débats pour permettre à la SCI STUDER de signifier lesdites conclusions.
A l’audience du 7 juillet 2025, constatant l’absence des parties et n’ayant pas connaissance de l’accomplissement des diligences sollicitées du bailleur, le juge a ordonné la radiation de l’instance.
L’affaire a été réinscrite à la demande du bailleur et l’affaire appelée à l’audience du 22 septembre 2025.
Madame [S] [U], représentée par son conseil a sollicité le report de l’affaire sans opposition de la partie demanderesse.
A l’audience du 3 novembre 2025, la SCI STUDER, représentée par son conseil indique que la locataire a soldé la dette avant l’audience mais maintient ses demandes au titre de la résiliation du bail et ses demandes indemnitaires. Elle précise que le règlement de l’arriéré de loyer est tardif et que le contrat a été résilié de plein droit en l’absence de régularisation suite à la mise en demeure. Au soutien de sa demande indemnitaire, elle fait valoir que la carence de la locataire a causé à son associé, retraité, des difficultés financières et des contraintes administratives.
Madame [S] [U], représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de ses écritures. Elle demande au juge de dire que la clause résolutoire n’est pas applicable suite au règlement de l’arriéré de loyers et de rejeter les demandes du bailleur. A titre subsidiaire, elle demande des délais de 6 à 12 mois pour quitter les lieux et demande de ramener la condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la somme de 1 euro.
Madame [S] [U] expose que la clause résolutoire n’est pas acquise dès lors que le solde de la dette a été réglée le 1er septembre 2025. Elle conteste l’existence d’un préjudice distinct pour le bailleur et fait valoir que compte tenu de ses faibles ressources, elle sera en difficulté pour se reloger.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 26 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au contrat prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement du loyer et des charges, deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de payer et un mois après un commandement demeuré infructueux à défaut d’assurance contre les risques locatifs.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 9 août 2024, pour la somme en principal de 1.743,98 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 10 octobre 2024.
Le paiement intégral du solde du loyer près d’une année plus tard dans le cadre de l’instance ne rend pas inapplicable la clause résolutoire qui est acquise. Il a lieu d’examiner si ses effets doivent être suspendus.
— sur la suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 24 V de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343- 5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343- 5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Si cette disposition ne prévoit pas l’hypothèse d’un règlement intégral de la dette préalablement à l’audience, il n’y a pas lieu d’accorder un sort moins favorable au locataire qui a soldé sa dette et la demande de suspension des effets de la clause résolutoire doit être examinée.
Il est constant que Madame [S] [U] a réglé le 1er septembre 2025 la somme totale de 7.001,52 euros, soldant ainsi la dette. Toutefois, il sera observé que la locataire n’a procédé à aucun règlement depuis le 30 octobre 2024 et que convoquée les 28 avril et 7 juillet 2025 devant le juge, elle ne s’est pas présentée pour expliquer sa défaillance et sa situation. Au surplus, Madame [S] [U] ne perçoit qu’une rémunération de 561,68 euros et une allocation de logement de 301 euros. Il reste à sa charge une somme de 241,91 euros qu’elle ne paraît pas être en mesure d’assumer durablement.
La demande de suspension des effets de la clause résolutoire sera rejetée.
Sur les délais supplémentaires
Selon l’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
L’article L.412-4 dudit Code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, en exécution de la présente décision, Madame [S] [U] va bénéficier d’un premier délai de deux mois après la délivrance du commandement de quitter les lieux et probablement de la fin de la trêve hivernale. Alors qu’elle ne respecte pas ses obligations au titre du bail depuis près d’une année et compte tenu des vicissitudes de la procédure, elle a déjà bénéficié d’un large délai pour chercher un logement adapté à sa situation financière. Sa demande de délais complémentaires sera rejetée.
Sur les dommages et intérêts
La SCI STUDER ne justifie pas d’un préjudice distinct résultant des manquements de la locataire.
La demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral sera rejetée.
Sur les demandes accesoires
Madame [S] [U], partie succombante, sera tenue aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa dénonciation à la Préfecture. Les significations de conclusions seront écartées, le choix de la partie demanderesse de modifier ses demandes initiales telles que résultant de l’assignation ne pouvant lui être imputé.
Le recours à justice a été rendu nécessaire par la passivité de la partie défenderesse. Madame [S] [U] sera condamnée à payer à la SCI STUDER la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité des demandes de la SCI STUDER;
CONSTATE que la demande en paiement est devenue sans objet;
CONSTATE que le bail conclu entre la SCI STUDER et Madame [S] [U] le 23 décembre 2022 concernant le logement situé [Adresse 1] Amiens (80) s’est trouvé de plein droit résilié le 10 octobre 2024 aux torts et griefs de la locataire pour défaut de paiement des loyers par application de la clause résolutoire contractuelle ;
DEBOUTE Madame [S] [U] de sa demande de délai de paiement de nature à suspendre l’acquisition de la clause résolutoire;
DIT qu’à défaut d’avoir quitté les lieux dans le délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à quitter les lieux, Madame [S] [U] pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, et le mobilier se trouvant dans les lieux transporté et séquestré dans tel garde-meubles au choix de la SCI STUDER, aux frais et risques de Madame [S] [U];
DEBOUTE Madame [S] [U] de sa demande de délais supplémentaires;
DEBOUTE la SCI STUDER de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral;
CONDAMNE Madame [S] [U] à payer à la SCI STUDER la somme de 600 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [S] [U] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture mais non les significations de conclusions;
DIT que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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