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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 21 janv. 2026, n° 25/01874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 21 Janvier 2026
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Novembre 2025
N° RG 25/01874 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6KUX
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [G], né le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055/2025/15843 du 17/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représenté par Me Nadia DJENNAD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO)
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son Directeur Général en exercice élisant domicile en sa délégation de [Localité 9] sise [Adresse 5]
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [G] soutient avoir été victime d’un accident survenu le 05 novembre 2020 en qualité de passager transporté d’un scooter non assuré qui aurait été percuté par un véhicule ayant pris la fuite.
Suivant certificat médical initial établi le 6 novembre 2020, Monsieur [M] [G] a présenté :
— à l’étage cérébral : un hématome sous-dural frontal gauche de 13 mm associé à une fracture non déplacée de l’os frontal s’étendant à la grande aile du sphénoïde gauche, une infiltration hématite sous-cutanée en regard, une pétéchie frontale antérieure gauche, une fracture non déplacée du processus frontal de l’os maxillaire gauche ;
— à l’étage thoracique : une condensation en verre dépoli des deux apex avec une franche prédominance à droite, un épaississement des septa interlobulaires apicaux bilatéraux, un minime pneumothorax apical droit ;
— sur le plan osseux : une fracture de l’os frontal gauche étendant à la grande aile du sphénoïde gauche, une fracture non déplacée du processus frontal de l’os maxillaire gauche ;
— concernant la cheville gauche : une fracture comminutive non déplacée de l’extrémité de la fibula ;
— concernant la cheville droite : une fracture comminutive de la partie postérieure du calcanéus, un trait de fracture oblique dans le plan coronal traversant l’ensemble du corps du talus sans déplacement, un trait de fracture de la base du cinquième métatarsien.
Suivant bilan neuropsychologique du 5 avril 2022 :
— Monsieur [M] [G] a présenté des difficultés d’ordre frontal touchant les processus mnésiques (encodage et récupération), un syndrome dysexécutif et des troubles de l’attention, l’ensemble s’insérant dans un contexte de ralentissement psychomoteur majeur ;
— En comparaison avec un bilan réalisé en septembre 2021, il existe une majoration des troubles cognitifs avec l’apparition d’un syndrome dysexécutif et une perturbation nette des processus mnésiques ;
— S’ajoutent les troubles du comportement avec apathie, aboulie et la persistance de l’irritabilité ;
— Le profil cognitif obtenu met en évidence des troubles cognitivo-comportementaux ;
— Il existe une fragilité psychologique avec anxiété, isolement social et troubles du sommeil.
Par exploits de commissaire de justice en date du 11 juin 2025, Monsieur [M] [G] a assigné le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône en référé, à l’audience du 2 juillet 2025, aux fins de voir :
Recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions ;Ordonner une expertise, Condamner le fonds de garantie des assurances obligatoires au paiement de la somme de 30.000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation ;Condamner le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, distraits au profit de Maître Nadia DJENNAD, sur son affirmation de droit, ainsi qu’aux entiers dépens ;Déclarer la décision à intervenir opposable au FGAO.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2025 et, après deux renvois, a été retenue à l’audience du 5 novembre 2025, Monsieur [M] [G], par l’intermédiaire de son conseil, aux termes de ses dernières conclusions, réitérant ses demandes.
Aux termes de ses dernières écritures, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) sollicite de :
Constater qu’il existe des contestations sérieuses compte tenu du défaut de preuve quant à la matérialité des faits et en particulier sur l’implication d’un véhicule terrestre à moteur ;Dire n’y avoir lieu à référé ;Débouter Monsieur [M] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Renvoyer Monsieur [M] [G] à mieux se pourvoir ;En tout état de cause,
Débouter Monsieur [M] [G] de ses demandes de condamnation du FGAO au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;Dire n’y avoir lieu à condamnation du FGAO aux dépens qui devront être laissés à la charge du trésor public ou de la victime.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 janvier 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Le FGAO étant partie à l’instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer la présente ordonnance opposable.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, le FGAO soutient que la matérialité des faits et l’implication d’un véhicule terrestre à moteur ne sont nullement établies, les services de police n’ayant constaté la présence d’aucun véhicule sur les lieux ni même le scooter qui aurait été accidenté, n’ayant pu recueillir aucun témoignage, les personnes présentes sur les lieux n’ayant pas vu les faits.
Il ajoute que les témoignages qui sont rédigés quatre ans après les faits devront nécessairement être écartés des débats, les témoins ne s’étant pas signalés auprès des services de police ou auprès des pompiers.
Monsieur [M] [G] fait valoir que le rapport d’intervention des marins pompiers fait état d’un accident de la circulation véhicule contre deux roues, d’un « Avp forte cinétique », d’un AVP véhicule contre deux roues avec un véhicule de type Volkswagen polo ayant pris la fuite avant l’arrivée des secours d’après les témoins sur les lieux et qu’une liste des appels susceptibles d’avoir appelé le PC des marins pompiers le 5 novembre 2020 apparaît en dernière page du rapport.
Il ajoute que les services de police ont récupéré aux abords de l’accident un phare correspondant au véhicule mis en cause.
Il indique que Monsieur [P] [C] a précisé lors de son audition devant les services de police que les deux jeunes ayant eu l’accident avec le scooter était sur son scooter qu’il leur avait prêté, que Madame [F] [P] a affirmé lors de son audition que son frère lui aurait dit le soir de l’accident qu’il avait prêté le scooter à ses deux copains et qu’ils avaient eu un accident.
Il ressort du compte rendu de sortie de secours des marins pompiers de [Localité 9] que :
ils ont reçu un appel le 5 novembre 2020 à 23h12 signalant deux blessés de 20 ans dans un accident de la circulation véhicule contre deux roues ;à leur arrivée sur les lieux le 5 novembre 2020 à 23h23, deux individus de sexe masculin étaient au sol polytraumatisés ;un individu masculin âgé de 18 ans présentait un trauma crânien et des hallucinations et un individu masculin âgé de 19 ans présentait un trauma face polytraumatisé ;l’individu masculin âgé de 18 ans présentait un arrachement de l’oreille avec suspicion de fracture de la jambe droite et du bassin et un transport médicalisé était organisé vers l’hôpital [10] avec pronostic vital engagé ;après contact avec le VSAV il s’agirait d’un AVP véhicule contre deux roues avec un véhicule type Volkswagen polo ayant pris la fuite avant l’arrivée des secours d’après les témoins sur les lieux ;une liste des appels susceptibles d’avoir appelé le PC des marins pompiers le 5 novembre 2020 à partir de 23h12 laisse apparaître un appel passé par [L] [I] le 5 novembre 2020 à 23h19.
Le procès-verbal des services de police du 5 novembre 2020 indique qu’ils ont été requis pour se rendre sur un accident corporel de la route entre un véhicule et un véhicule deux roues et qu’à leur arrivée sur place, ils ont constaté la présence des marins pompiers en train de porter assistance à une victime se trouvant au sol, les marins pompiers les informant que les deux passagers du deux-roues se trouvaient sur un scooter et qu’un véhicule les aurait percutés et aurait par la suite pris la fuite.
Les policiers ont précisé qu’à leur arrivée, aucun scooter ni véhicule ne se trouvait sur place ni même de casques laissant penser que les victimes étaient sur un deux-roues, que personne sur place ne pouvait leur expliquer les faits et qu’aucune caméra de surveillance n’était présente sur les lieux.
Les policiers ont signalé avoir récupéré aux abords de l’accident un phare correspondant au véhicule mis en cause.
En outre, il ressort de l’audition de Monsieur [C] [P] du 10 novembre 2020 qu’il s’est présenté spontanément aux services de police pour les informer que les deux jeunes ayant eu l’accident avec le scooter utilisaient son scooter qu’il leur avait prêté vers 22h30 le soir de l’accident, qu’il ne savait pas où se trouvait son scooter et que personne n’avait vu l’accident.
La sœur de Monsieur [C] [P] précisait lors de son audition que son frère lui avait dit le soir de l’accident qu’il avait prêté le scooter à ses copains et qu’ils avaient eu cet accident.
Deux témoignages sont également versés aux débats :
un témoignage de Monsieur [J] [O] du 13 mai 2024 expliquant qu’il se trouvait devant la piscine de [Localité 8] le 5 novembre 2020 vers 23 heures, qu’il avait vu passer devant lui un Piaggio blanc et juste derrière lui, une polo grise qui arrivait à vive allure, a percuté le scooter par derrière et a pris la fuite à grande vitesse, que le conducteur et son passager ont été projeté à plusieurs mètres, qu’il s’est dirigé vers eux avec deux ou trois personnes qui étaient présentes sur les lieux, qu'[M] [G] avait des hallucinations et apportait des réponses incohérentes, que [T] [Y] était au sol, n’avait plus d’oreille gauche, avait le tibia péroné cassé en deux et était inconscient, qu’une infirmière s’est arrêtée pour faire les premiers soins, qu’il a appelé les pompiers qui ont transporté les blessés et qu’il est ensuite rentré chez lui ;un témoignage de Monsieur [D] [A] du 15 mai 2024 relatant avoir vu une voiture polo de couleur foncée le dépasser à grande vitesse et percuter un scooter sur lequel se trouvaient deux jeunes garçons qui ont été jetés à terre, qu’il y avait des gens sur place dont un jeune homme qui avait appelé les pompiers et une femme qui a dit être infirmière qui s’est occupée des blessés gravement touchés.
Ainsi, les développements précédents mettent en évidence des pièces venant corroborer la matérialité de l’accident.
Monsieur [M] [G] produit aux débats des pièces médicales attestant de blessures ayant été causé par l’accident dont il a été victime.
Il convient donc de faire droit à la demande d’expertise.
Sur la demande provisionnelle
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, le droit à indemnisation de Monsieur [M] [G] est contesté par le FGAO qui remet en cause la matérialité des faits et l’implication d’un véhicule terrestre à moteur.
Il ressort des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que les circonstances de l’accident ne sont pas déterminées avec certitude à ce stade et il appartiendra au juge du fond de trancher la question des responsabilités éventuelles.
Dès lors, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit.
En conséquence, il n’y pas lieu à référé sur la demande de provision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les entiers dépens de l’instance en référé seront laissés à la charge de Monsieur [M] [G].
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n’y avoir lieu de déclarer l’ordonnance à intervenir opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) qui est partie à l’instance ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [M] [G] ;
COMMETTONS pour y procéder le :
Docteur [X] [U]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner Monsieur [M] [G], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [M] [G] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [M] [G] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [M] [G] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [M] [G] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [M] [G] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [M] [G] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [M] [G] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Monsieur [M] [G] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Monsieur [M] [G] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [M] [G] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Monsieur [M] [G] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Monsieur [M] [G] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
DISONS que Monsieur [M] [G] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, il sera dispensé du paiement d’une consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les entiers dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [M] [G] ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 1/01/2026
À
— Me Nadia DJENNAD
— Maître Etienne ABEILLE
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