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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ccp ctx cab. 2, 3 nov. 2025, n° 24/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 4]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00261 – N° Portalis DB2A-W-B7I-GAQJ
JUGEMENT
DU : 03 Novembre 2025
[I] [W]
C/
[N] [S]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 06 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 03 Novembre 2025.
Sous la Présidence de M. Jean-François BOUGON,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [I] [W]
né le 03 Décembre 1964 à [Localité 8] (HAUTS-DE-SEINE)
CCAS DE PERTUIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté, mais ayant signé le protocole d’accord
ET :
DÉFENDEUR
M. [N] [S]
né le 06 Juin 1942 à [Localité 9] (Tunisie)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Jean michel ESCUDE QUILLET, avocat au barreau de PAU
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-64445-2025-309 du 20/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
RAPPEL DES FAITS
M. [I] [W] vend à M. [N] [S] via le site « le Bon Coin » un réfrigérateur de camping-car qui dysfonctionnerait. Le vendeur réclame le prix de vente à l’acheteur qui poursuit la résiliation de la vente et demande la restitution des frais de port.
Le tribunal de Pertuis, initialement saisi de ce dossier, renvoie l’affaire et les parties devant le tribunal de proximité de Pau, compétent en raison du domicile du défendeur. En cours d’instance les parties demandent l’homologation de l’accord qu’ils ont signé les 8 et 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il conviendra de constater que les parties sont parvenues à un accord qui restera annexé à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Vu le protocole d’accord signé par les parties les 8 et 11 septembre 2025,
Constate que les parties ont transigé,
Homologue l’accord intervenu,
Dit que l’accord intervenu restera annexé à la présente décision et aux copies qui en seront délivrées,
Ordonne le retrait de l’affaire du rôle de la juridiction,
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus par sa mise à disposition au greffe.
La greffière Le juge
Marie-France PLUYAUD Jean-François BOUGON
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