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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 5 sept. 2024, n° 22/10345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expédition exécutoire
délivrée le :
à Maître CANCIANI
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Maître FOUCHE
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 22/10345
N° Portalis 352J-W-B7G-CXUM6
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Août 2022
JUGEMENT
rendu le 05 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4] (BELGIQUE)
représenté par Maître Marie-Laure FOUCHÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1429
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic, la société ORBIREAL
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Matthieu CANCIANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1193
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-président
Madame Anita ANTON, Vice-présidente
Madame Lucie AUVERGNON, Vice-présidente
assistés de Madame Lucie RAGOT, Greffière lors des débats, et de Madame Léa GALLIEN, Greffière lors du prononcé,
Décision du 05 Septembre 2024
8ème chambre
2ème section
N° RG 22/10345 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXUM6
DÉBATS
A l’audience du 13 Juin 2024 tenue en audience publique devant Madame Anita ANTON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 1] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Il est régi par un règlement de copropriété en date du 26 août 1952.
Monsieur [U] [Z] est propriétaire de trois lots au sein de cet immeuble depuis 1999 :
— au 5ème étage, le lot n°85 correspondant à un appartement de quatre pièces avec entrée et cuisine, qui constitue le seul appartement de cet étage et qui était anciennement le lot n° 40 ;
— au 6ème étage, les lots n°41 et 42 correspondant à des chambres de service.
Il s’agit d’un immeuble bourgeois de standing constitué de deux bâtiments, le bâtiment sur cour ne comportant qu’un seul appartement par étage selon le règlement de copropriété.
Monsieur [U] [Z] a souhaité procéder à des travaux d’aménagement de son appartement au 5ème étage, dont certains étaient susceptibles d’affecter des parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble.
Il a ainsi sollicité par une lettre du 26 avril 2022 l’inscription à l’ordre du jour de la prochaine assemblée d’une demande d’autorisation de travaux, correspondant aux points suivants :
« Aménagements des éléments des parties communes en lien avec la rénovation de l’appartement du 5ème étage du bâtiment fond de cour, lot 85, selon le dossier technique joint (demande présentée par M. [Z]) :
— raccordement de la cuisine et des toilettes à créer sur la colonne des eaux de vannes et des eaux usées sur la cour à l’arrière du bâtiment (cf. accord AGO 2015),
— modification de la fenêtre donnant sur l’arrière du bâtiment à l’aplomb de la courette pour placer une fenêtre avec une allège fixe en partie basse et deux vantaux (fenêtre en bois),
— dépose du parquet sur toute la surface de l’appartement et pose d’une chape sèche et de nouveaux revêtements ;
— descriptif précis avec les DTU de l’isolation qui sera mise sur le sol de la cuisine et le descriptif précis de l’étanchéité des sols et murs des pièces d’eau à faire valider par l’Architecte de l’immeuble avant réalisation".
Cette demande a été inscrite en résolution n° 27 de l’ordre du jour de l’assemblée générale du 31 mai 2022.
Lors de l’assemblée générale du 31 mai 2022, la résolution n° 27 n’a pas été adoptée.
Par exploit d’huissier délivré le 11 août 2022, Monsieur [U] [Z] a assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins principalement d’obtenir l’autorisation de réaliser les travaux correspondants à sa demande du 26 avril 2022.
Par conclusions n° 1 notifiées par voie électronique le 12 juin 2023, Monsieur [U] [Z] demande au tribunal de :
« DIRE Monsieur [U] [Z] recevable et bien fondé ;
DIRE ET JUGER que le refus de l’assemblée générale exprimé par la résolution n° 28 de l’assemblée générale du 31 mai 2022 est constitutif d’un abus de majorité ;
En conséquence,
AUTORISER Monsieur [U] [Z] à réaliser les travaux suivants, selon sa demande du 26 avril 2022 :
« Aménagements des éléments des parties communes en lien avec la rénovation de l’appartement du 5ème étage du bâtiment fond de cour, lot 85, selon le dossier technique joint (demande présentée par M. [Z]) :
— raccordement de la cuisine et des toilettes à créer sur la colonne des eaux de vannes et des eaux usées sur la cour à l’arrière du bâtiment (cf. accord AGO 2015),
— modification de la fenêtre donnant sur l’arrière du bâtiment à l’aplomb de la courette pour placer une fenêtre avec une allège fixe en partie basse et deux vantaux (fenêtre en bois),
— dépose du parquet sur toute la surface de l’appartement et pose d’une chape sèche et de nouveaux revêtements ;
— descriptif précis avec les DTU de l’isolation qui sera mise sur le sol de la cuisine et le descriptif précis de l’étanchéité des sols et murs des pièces d’eau à faire valider par l’Architecte de l’immeuble avant réalisation."
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à verser à Monsieur [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISPENSER Monsieur [Z] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure relatifs à la présente instance ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise, et qui seront recouvrés par Maître Marie Laure FOUCHÉ conformément aux termes de l’article 699 du code de procédure civile".
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 9 février 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son syndic la société Orbireal, demande au tribunal de :
« Vu la loi du 10 juillet 1965 ;
REJETER l’ensemble des demandes de Monsieur [U] [Z] ;
CONDAMNER Monsieur [U] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [U] [Z] au paiement des entiers dépens de l’instance".
Pour l’exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 novembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 13 juin 2024.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision au 5 septembre 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera observé que Monsieur [U] [Z] a introduit la présente action dans le délai de deux mois prévu par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, et que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5] ne conteste pas la recevabilité de l’action de Monsieur [U] [Z].
Il sera également observé que la demande de « dire et juger que le refus de l’assemblée générale exprimé par la résolution n°28 de l’assemblée générale du 31 mai 2022 est constitutif d’un abus de majorité » constitue, en l’espèce, une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile susceptible d’entraîner l’annulation d’une décision de l’assemblée générale du 31 mai 2022, et que par conséquent le tribunal statuera sur cette demande.
Il sera enfin observé que si la demande de Monsieur [U] [Z], telle qu’elle est formulée dans ses écritures, porte sur la résolution n° 28,
il s’agit d’une erreur purement matérielle puisqu’il ressort du procès-verbal d’assemblée générale du 31 mai 2022 (pièce n°1 de M. [Z]) que la demande d’autorisation de travaux de Monsieur [U] [Z] figure à la résolution n° 27 et non à la résolution n° 28, de sorte que le tribunal rectifiera d’office cette erreur matérielle pour statuer conformément à l’objet du litige.
Sur les demandes principales d’annulation de la résolution n° 27 de l’assemblée générale du 31 mai 2022 et d’autorisation judiciaire de travaux :
Monsieur [U] [Z] soutient que :
— les travaux envisagés portent sur le raccordement de la cuisine et de la salle de bains, la modification légère d’une fenêtre, et la pose d’une chape,
— ils sont conformes à la destination de l’immeuble, à usage d’habitation et de professions libérales, puisqu’il s’agit de rénover un logement pour le rendre plus confortable et fonctionnel,
— il s’agit ainsi d’une amélioration qui lui profite, étant rappelé qu’il n’est pas nécessaire que cette amélioration profite à toute la copropriété,
— ces travaux ne sont susceptibles de créer aucune nuisance pour les autres copropriétaires, s’agissant d’un aménagement intérieur ; en outre, le changement de la chape va améliorer l’isolation acoustique,
— ils ne vont créer aucun impact esthétique ou fonctionnel pour les copropriétaires, la modification impactant seulement l’aspect d’une fenêtre sur cour pour y adjoindre une allège fixe, visuellement quasi identique à l’existant fenêtre fermée,
— le projet était donc simple, clair et précis, et a fait l’objet d’une étude d’architecte et de plans, de nature à démontrer sa parfaite innocuité,
— la copropriété était en outre parfaitement informée des travaux et de leurs conséquences,
— le projet communiqué fournissait toutes les informations utiles : descriptif précis établi par l’architecte, plans, courrier de l’architecte de l’immeuble confirmant son absence d’opposition aux travaux, fiche technique du produit Fermacell pour la pose de la chape acoustique, attestation d’assurance de l’architecte,
— il n’y avait donc nul besoin, préalablement à l’assemblée générale, de communiquer le descriptif précis avec DTU de l’isolation du sol de la cuisine, ni celui de l’étanchéité des sols et murs des pièces d’eau, ne sollicitant pas d’autorisation au titre de ces travaux qui sont strictement privatifs, pour ne pas toucher à la moindre partie commune,
— de jurisprudence constante, la demande d’un copropriétaire consistant à solliciter un raccordement aux canalisations et évacuations d’eau est considérée comme légitime,
— il n’y a donc aucun motif de la rejeter, alors qu’un copropriétaire, en application de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, dispose, use et jouit de ses parties privatives comme il l’entend, en ce compris leur aménagement, et est donc libre de modifier ce dernier,
— le refus de l’assemblée générale est donc injustifié et procède, en réalité, d’un abus de majorité,
— ce refus procède d’une certaine rancœur contre Monsieur [Z] qui est en procédure contre le syndicat des copropriétaires et ses voisins du 6ème étage, les époux [D], à la suite de sa contestation de l’assemblée générale de 2018 (qui avait fait droit à une demande d’autorisation de travaux au bénéfice des époux [D]), ayant donné lieu par la suite à l’abandon du projet de travaux et à une procédure initiée par Monsieur [Z] en indemnisation de ses préjudices,
— préalablement, courant 2020, Monsieur [Z] avait interrogé le syndic et le conseil syndical sur ces travaux et ceux-ci ne faisaient l’objet d’aucune opposition d’aucune sorte,
— le syndicat avait également déjà toléré des travaux modifiant la façade de l’arrière-cour sans aucune autorisation : châssis PVC et non bois ; caissons de volets roulants à l’extérieur, modification de l’aspect visuel de fenêtre (une seule vitre et non trois comme à l’origine).
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5] réfute tout abus de droit de l’assemblée générale qui a refusé de voter les travaux envisagés par Monsieur [U] [Z].
Il fait valoir que :
— Monsieur [U] [Z] fonde sa demande sur l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965,
— cependant, aux termes d’une jurisprudence constante, le juge ne peut autoriser un copropriétaire à exécuter des travaux soumis à l’autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires sur le fondement de ces dispositions qu’à la double condition que l’assemblée générale des copropriétaires ait préalablement refusé cette autorisation et que ce refus ne soit pas justifié,
— en réalité, les travaux que Monsieur [U] [Z] souhaite réaliser, alors même que son appartement est parfaitement habitable en l’état, présentent des risques significatifs de nuisances pour les autres copropriétaires de nature à légitimer le refus qui lui a été opposé,
— l’architecte de la copropriété a relevé expressément aux termes du courrier électronique qu’il a adressé à Monsieur [U] [Z], le 15 avril 2022, que le déplacement des pièces d’eau de son appartement au-dessus des chambres des appartements situés au niveau inférieur risquait de provoquer des nuisances sonores aux occupants de ces derniers et présentait un risque accru en cas de dégât des eaux,
— l’architecte de l’immeuble avait expressément invité Monsieur [U] [Z] à lui communiquer « un descriptif précis avec les DTU de l’isolation qui sera mise sur le sol de la cuisine et un descriptif précis de l’étanchéité des sols et murs des pièces d’eau »,
— ces descriptifs n’ont pas été joints à la demande d’autorisation de travaux,
— le syndicat des copropriétaires a donc pu légitimement craindre que les modifications envisagées, non indispensables au demeurant, provoquent des nuisances importantes à la copropriété,
— la demande de Monsieur [U] [Z] concernant la dépose de son plancher et la mise en œuvre d’une dalle présente également des risques dès lors qu’il s’agit de travaux importants qui vont modifier la charge supportée par le gros œuvre des planchers de l’immeuble,
— Monsieur [U] [Z] n’a communiqué aucune note de calcul d’un bureau d’étude technique, comme cela est pourtant l’usage, permettant de garantir l’absence d’incidence des travaux à venir sur la structure de l’immeuble ; il n’a communiqué que la fiche produit des plaques en FERMACELL que son architecte d’intérieur entendait utiliser sans précision quant à leur mise en œuvre,
— s’agissant de la modification de la fenêtre de sa future cuisine, Monsieur [U] [Z] reconnaît qu’elle entraine une modification de l’aspect extérieur de l’immeuble mais tente d’atténuer son impact en la qualifiant de « légère »,
— le conseil syndical n’a pas dans le passé donné un avis favorable à une modification similaire, le courrier électronique de l’ancien syndic de l’immeuble du 29 septembre 2020, indiquant un « accord » du conseil syndical « pour le remplacement des fenêtres dans la mesure où celles-ci seront rigoureusement identiques aux fenêtres actuelles et en bois (même forme, même dimension, même couleur, même aspect et même matériau) »,
— le croquis figurant dans la note de l’architecte d’intérieur de Monsieur [U] [Z] ne comprend pas de côtes et ne permet donc pas de déterminer l’importance de l’allège fixe qu’il envisage de créer,
— le refus des copropriétaires d’autoriser les travaux que Monsieur [U] [Z] souhaitait réaliser, lesquels ne sont en aucune manière indispensables à l’usage à titre d’habitation de son appartement dont il est propriétaire depuis 1999, est donc justifié et légitime.
En droit, une décision d’assemblée générale peut être annulée pour abus de majorité s’il est établi qu’elle est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires, ou qu’elle a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires, au détriment de ceux minoritaires.
Il appartient au copropriétaire qui demande la nullité d’une décision fondée sur l’abus de majorité de démontrer que celle-ci a été adoptée sans motif valable, et notamment dans un but autre que la préservation de l’intérêt collectif de l’ensemble des copropriétaires (3ème Civ., 8 février 1989, n° 87-14322) ou dans le seul but de favoriser les intérêts personnels de copropriétaires majoritaires au détriment des autres copropriétaires minoritaires (ex. : 3ème Civ., 17 décembre 2014, n° 13-25.134).
Le tribunal ne peut être saisi d’une demande de contestation d’une décision d’assemblée générale pour le seul motif qu’elle serait inéquitable ou inopportune (Cour d’appel Paris, 23ème Chambre A, 27 janvier 1999, n° RG 1997/23822, Jurisdata n° 1999-020405 ; Cour d’appel de Montpellier, 5ème chambre civile, 18 janvier 2022, n° RG 19/03234).
L’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 dispose en son alinéa 4 que lorsque l’assemblée générale refuse l’autorisation prévue à l’article 25 b), tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal à exécuter tous travaux d’amélioration.
Le juge doit vérifier si le refus opposé par l’assemblée générale repose sur des motifs légitimes ou s’il constitue un abus de droit ou de majorité justifiant une autorisation judiciaire.
Les travaux d’amélioration visés à l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 ne peuvent faire l’objet d’une autorisation judiciaire qu’à la condition qu’ils respectent la destination de l’immeuble et qu’ils ne portent pas atteinte aux droits des autres copropriétaires (3ème Civ., 10 décembre 2003, n° 02-14.251) et ils ne doivent pas avoir été entrepris avant l’obtention de l’autorisation sollicitée judiciairement (3ème Civ., 19 septembre 2012, n° 14-13.386).
Le refus d’autorisation ouvre droit au copropriétaire contestant la décision d’obtenir une autorisation judiciaire, sous réserve de la production des pièces techniques décrivant les travaux projetés afin que la juridiction saisie puisse se prononcer en toute connaissance de cause.
Enfin, il est de principe que l’assemblée générale est souveraine et n’a pas à motiver ses décisions de refus dans le procès-verbal, lequel n’est pas un compte-rendu des débats, dès lors que le syndicat est en mesure de justifier a posteriori de motifs sérieux et légitimes en contre-preuve de l’abus allégué, en explicitant et en développant les motifs du refus de l’assemblée générale (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 2, 4 octobre 2017, n° RG 15/13391, 11 septembre 2013, n° RG 12/00157).
En l’espèce, l’assemblée générale des copropriétaires du 31 mai 2022 a rejeté la demande de Monsieur [U] [Z], objet de la résolution n° 27 en ces termes :
« 27ème RESOLUTION – A la demande de Monsieur [Z] suivant son courrier du 26 Avril 2022 joint : "En prévision de la prochaine Assemblée Générale du SDC [Adresse 1], je vous prie de bien vouloir proposer au vote les aménagements des parties communes en lien avec le projet de rénovation de l’appartement du 5ème étage du bâtiment Cour. Ces demandes reprennent, pour mémoire et par souci de transparence, les résolutions déjà votées lors des AGO de 2015 et 2017 ainsi que l’avis positif du conseil syndical, retranscrit dans le procès-verbal de l’AGO 2020.
Suggestion pour la résolution
« Aménagements des éléments des parties communes en lien avec la rénovation de l’appartement du Sème étage du bâtiment fond de cour. lot 85, selon le dossier technique joint (demande présentée par M. [Z]) :
— raccordement de la cuisine et des toilettes à créer sur la colonne des eaux de vannes et des eaux usées sur la cour à l’arrière du bâtiment (cf. accord AGO 2015)
— modification de la fenêtre donnant sur l’arrière du bâtiment à l’aplomb de la courette pour placer une fenêtre avec une allège fixe en partie basse et deux vantaux (fenêtre en bois).
— dépose du parquet sur toute la surface de l’appartement et pose d’une chape sèche et de nouveaux revêtements.
— descriptif précis avec les DTU de l’isolation qui sera mise sur le sol de la cuisine et descriptif précis de l’étanchéité des sols et murs des pièces d’eau à faire valider par l’architecte de l’immeuble avant réalisation"
Projet de résolution :
L’Assemblée générale, après en avoir délibéré, décide d’autoriser M. et Mme [Z] à procéder aux travaux suivants :
« Aménagements des éléments des parties communes en lien avec la rénovation de l’appartement du 5ème étage du bâtiment fond de cour, lot 85, selon le dossier technique joint (demande présentée par M. [Z]) :
— raccordement de la cuisine et des toilettes à créer sur la colonne des eaux de vannes et des eaux usées sur la cour à l’arrière du bâtiment (cf. accord AGO 2015)
— modification de la fenêtre donnant sur l’arrière du bâtiment à l’aplomb de la courette pour placer une fenêtre avec une allège fixe en partie basse et deux vantaux (fenêtre en bois), sous réserve des autorisations administratives, si nécessaires
— dépose du parquet sur toute la surface de l’appartement et pose d’une chape sèche et de nouveaux revêtements,
— descriptif précis avec les DTU de l’isolation qui sera mise sur le sol de la cuisine et descriptif précis de l’étanchéité des sols et murs des pièces d’eau à faire valider par l’architecte de l’immeuble avant réalisation"
Résultat du vote :
Ont voté pour : 10 copropriétaires représentant 326
Ont voté contre : [D] [G] (5) – [D] [A] (21) – [V] (19) – [O] (36) – [R] (50) soit un total de 5 copropriétaires représentant 131
Se sont abstenus : [B] (55) – [E] (14) – [L] (93) soit un total de 3 copropriétaires représentant 162
En vertu de quoi cette résolution est REFUSEE faute d’atteindre la majorité requise, majorité de l’article 25 de la Loi du 10 Juillet 1965." (pièce n°1 de M. [Z]).
La demande de Monsieur [U] [Z] portait sur plusieurs travaux.
Ainsi, dans sa lettre du 26 avril 2022, il mentionnait :
— les aménagements des éléments des parties communes en lien avec la rénovation de son appartement
— le raccordement de la cuisine et des toilettes à créer sur la colonne des eaux de vannes et des eaux usées sur la cour à l’arrière du bâtiment,
— la modification de la fenêtre donnant sur l’arrière du bâtiment à l’aplomb de la courette pour placer une fenêtre avec une allège fixe en partie basse et deux vantaux (fenêtre en bois),
— la dépose du parquet sur toute la surface de l’appartement et la pose d’une chape sèche et de nouveaux revêtements,
— les DTU de l’isolation qui sera mise sur le sol de la cuisine et le descriptif précis de l’étanchéité des sols et murs des pièces d’eau à faire valider par l’architecte de l’immeuble avant réalisation (pièce n° 5 de M. [Z])
Ces travaux nécessitaient donc le déplacement des pièces d’eau de son appartement au-dessus des chambres des appartements situés au niveau inférieur.
L’architecte de l’immeuble lui avait indiqué par courriel du 15 avril 2022 qu’il lui faudrait « particulièrement soigner l’isolation des sols et principalement celui de la future cuisine » car il changeait la destination de cette pièce, avec la précision que : « aux étages situés en dessous il y a des chambres, et elles ne doivent pas être impactées par les bruits d’une cuisine ». Il lui indiquait en outre que : "il faudra :
— un descriptif précis avec les DTU de l’isolation qui sera mise sur le sol de la cuisine.
— un descriptif précis de l’étanchéité des sols et murs des pièces d’eau" (pièce n° 5 de M. [Z]).
Ces descriptifs n’ont pas été joints à la demande d’autorisation de travaux présentée par Monsieur [U] [Z] à l’assemblée générale des copropriétaires du 31 mai 2022.
La demande concernant la dépose de son plancher et la mise en œuvre d’une dalle présente des risques, dès lors qu’il s’agit de travaux importants pouvant avoir une incidence sur le gros œuvre des planchers de l’immeuble. Aucune note de calcul d’un bureau d’étude technique permettant de garantir l’absence d’incidence des travaux à venir sur la structure de l’immeuble n’a été fournie à l’appui de la demande d’autorisation.
S’agissant de la modification de la fenêtre de sa future cuisine qui entraine une modification de l’aspect extérieur de l’immeuble, le croquis figurant dans la note succincte de l’architecte d’intérieur de Monsieur [U] [Z] ne comprend pas de cotes de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer l’importance de l’allège fixe envisagée.
Le dossier de Monsieur [U] [Z] était donc incomplet sur plusieurs points et sa mise en œuvre était de nature à porter atteinte aux droits des autres copropriétaires, s’agissant de travaux affectant pour certains l’aspect extérieur de l’immeuble.
Dans ces conditions, et comme le soutient le syndicat des copropriétaires, les copropriétaires ont pu légitimement craindre que les modifications envisagées provoquent des nuisances à la copropriété et opposer un refus à l’autorisation de travaux sollicitée.
Bien qu’il le prétende, Monsieur [U] [Z] ne produit aucune pièce de nature à établir que le rejet par l’assemblée générale des copropriétaires du 31 mai 2022 de sa demande de réalisation de travaux serait abusif.
En outre, l’abus de droit implique de rapporter la preuve que la décision contestée a été prise à l’encontre de l’intérêt collectif ou dans l’intention de nuire à Monsieur [Z].
Or, aucun d’abus de droit n’est démontré dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires ne pouvait autoriser les travaux litigieux, alors même que Monsieur [Z] ne fournissait pas les documents et informations techniques préconisés par l’architecte de l’immeuble, propres à exclure tout risque de nuisances pour la copropriété.
Le projet de travaux de Monsieur [U] [Z] est donc techniquement inabouti, ne permettant pas à la juridiction de se prononcer en pleine connaissance de cause, et par ailleurs susceptible de porter atteinte aux droits des autres copropriétaires.
Par conséquent, Monsieur [U] [Z] doit être débouté de ses demandes d’annulation de la résolution n° 27 de l’assemblée générale du 31 mai 2022 et d’autorisation judiciaire de réaliser les travaux selon sa demande du 26 avril 2022.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité et la situation économique des parties commandent de condamner Monsieur [U] [Z], succombant, aux dépens ainsi qu’à verser la somme de 2.000 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, les prétentions de Monsieur [U] [Z] étant déclarées mal fondées dans le cadre de la présente instance l’opposant au syndicat des copropriétaires, celui-ci devra être débouté de sa demande de dispense de toute participation aux frais de la présente procédure, dans les conditions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
S’agissant d’une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l’exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [U] [Z] de sa demande d’annulation de la résolution n° 27 de l’assemblée générale de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] en date du 31 mai 2022 ;
DEBOUTE Monsieur [U] [Z] de sa demande d’autorisation judiciaire de réaliser les travaux suivants selon sa demande du 26 avril 2022 :
« Aménagements des éléments des parties communes en lien avec la rénovation de l’appartement du 5ème étage du bâtiment fond de cour, lot 85, selon le dossier technique joint (demande présentée par M. [Z]) :
— raccordement de la cuisine et des toilettes à créer sur la colonne des eaux de vannes et des eaux usées sur la cour à l’arrière du bâtiment (cf. accord AGO 2015),
— modification de la fenêtre donnant sur l’arrière du bâtiment à l’aplomb de la courette pour placer une fenêtre avec une allège fixe en partie basse et deux vantaux (fenêtre en bois),
— dépose du parquet sur toute la surface de l’appartement et pose d’une chape sèche et de nouveaux revêtements ;
— descriptif précis avec les DTU de l’isolation qui sera mise sur le sol de la cuisine et le descriptif précis de l’étanchéité des sols et murs des pièces d’eau à faire valider par l’Architecte de l’immeuble avant réalisation." ;
DEBOUTE Monsieur [U] [Z] de sa demande de dispense de toute participation aux frais de la présente procédure, dans les conditions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 05 Septembre 2024.
La Greffière Le Président
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