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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp surendettement, 10 oct. 2024, n° 24/02303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle c/ Société [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BORDEAUX
Pôle de Protection et Proximité
[Adresse 2]
[Localité 4]
Références : N° RG 24/02303 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRI4
DECISION
DU : 10 OCTOBRE 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DECISION D’EXTINCTION D’INSTANCE
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux ;
Sous la présidence de Madame Sandrine Alexandra GIULIANI, Juge des Contentieux de la protection en matière de surendettement, pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, assistée de Madame Anne GOURMELEN, Greffier,
Statuant sur la demande de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur présentée par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Gironde au profit de :
Madame [M] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Présente
envers
Société [5]
Ref : 2984858
[Adresse 1]
CS 30239
[Localité 4]
Présente, représentée par Mme [K] [J] avec pouvoir,
PROCEDURE
Par lettre du 22 Août 2024, le Président de la Commission de surendettement des particuliers de la Gironde a sollicité la suspension de la mesure d’expulsion du logement occupé par Mme [M] [O].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 Octobre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.
Mme [M] [O] et la Société [5] étaient présentes à l’audience.
Mme [M] [O] a indiqué qu’elle avait été expulsée le 1er Octobre 2024, ce qui a été confirmé par la Société [5] de sorte que la demande de suspension de la mesure d’expulsion est aujourd’hui sans objet.
MOTIFS
La possibilité offerte par l’article L.722-6 du Code de la Consommation qui permet au juge, si la situation du débiteur l’exige conformément à l’article L.722-8 du même code, de prononcer la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement, a pour objectif de protéger le logement du débiteur de bonne foi et permettre le prononcé à son profit de mesures propres à remédier à sa situation de surendettement.
Si elle est prononcée, cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans conformément au délai fixé à l’article L.722-9 du Code de la Consommation.
Conformément à l’article L.722-8 du Code de la Consommation, il appartient au débiteur, qui sollicite la suspension de la mesure d’expulsion, de préciser les éléments relatifs à sa situation pouvant justifier une telle mesure, laquelle n’est pas de droit mais soumise aux éléments d’appréciation de sa situation personnelle, familiale et financière.
Mme [M] [O] ayant été expulsée le 1er Octobre 2024, la demande de suspension de la mesure d’expulsion engagée par le bailleur la Société [5] est désormais sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, en matière de surendettement, statuant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
CONSTATE que la demande de suspension de la mesure d’expulsion du logement situé Bat. G1, Et. 17, App. 1749, [Adresse 3] est sans objet, Mme [M] [O] ayant été expulsée en date du 1er Octobre 2024 ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et signé avec le greffier ;
LA GREFFIERE LE JUGE
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