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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 11 mars 2025, n° 24/00580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 MARS 2025
N° RG 24/00580 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G4N4
MINUTE N° 25/
Dans l’affaire entre :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET B CARTALLIER, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 309 205 383, dont le siège social est [Adresse 5]
représentée par Me Jean-Paul SANTA-CRUZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2104
DEMANDERESSE
et
Société SCI HOTEL PERNIN, immatriculée au RCS de Chalon sur Saône sous le numéro 418 762 241, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Luc PAROVEL, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 1
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 28 Janvier 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 12 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 1] à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), dénonçant l’attitude de la SCI Hôtel Pernin qui refuse d’approuver les comptes et de payer les charges afférentes, l’a assignée à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins, selon le dispositif de l’assignation de :
“Vu l’article 47 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 55 du décret du 17 mars 1967,
Vu l’article 2 du décret n°2005-240 du 14 mars 2005,
Vu les articles L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
A titre principal,
CONDAMNER la SCI HOTEL PERNIN à payer à titre provisionnel au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 2] à CHALON SUR SAONE la somme de 10.169,57 € au titre de son arriéré de charges, outre intérêts au taux légal, à parfaire au jour de l’audience.
A titre subsidiaire, si le juge des référés devait ne pas faire droit à tout ou partie des demandes du syndicat des copropriétaires formulées à titre principal,
CONDAMNER la SCI HOTEL PERNIN à approuver les comptes des exercices 2019/2020, 2020/2021 et 2021/2022 lors de la prochaine assemblée générale qui sera convoquée et qui mentionnera ces approbations à son ordre du jour, ainsi qu’à l’occasion de toute assemblée générale subséquente.
ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 5.000 € par infraction constatée.
A titre infiniment subsidiaire,
DESIGNER tel expert qu’il plaira au juge des référés, lequel aura notamment pour mission de :
— convoquer, entendre les parties et tous sachants, assistés le cas échéant de leurs conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
— donner son avis sur les motifs justifiant, selon la SCI HOTEL PERNIN, de ne pas approuver les comptes des exercices 2019/2020, 2020/2021 et 2021/2022 de la copropriété située10 [Adresse 9] à CHALON SUR SAONE, tels qu’ils ont été présentés lors de l’assemblée générale du 29 janvier 2024,
— et plus largement, après examen des pièces qui lui auront été remises, dire si ces comptes peuvent selon lui être approuvés en l’état, dès lors qu’ils ne font pas apparaître d’erreurs dans leur imputation, report et répartition entre les copropriétaires,
— en cas de difficulté ou d’erreur avérée, proposer les rectifications lui paraissant nécessaires, afin que ces comptes puissent être à nouveau présentés en assemblée générale et approuvés.
En tout état de cause,
CONDAMNER la SCI HOTEL PERNIN à payer à titre provisionnel au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 2] à CHALON SUR SAONE la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance.”
À l’audience du 28 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a indiqué maintenir ses demandes initiales.
Également représentée par son avocat, la SCI [Adresse 7], se prévalant de l’absence d’approbation des comptes, du défaut de pouvoir du juge de se substituer à un copropriétaire ou de le condamner à voter de telle ou telle façon et enfin de l’inutilité d’une expertise, a demandé en réponse au président de débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes, de le condamner aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du “CPC” et de dire qu’il sera fait application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence d’approbation des comptes rendant exigibles les sommes dont le syndicat réclame le paiement, l’obligation de la SCI [Adresse 7] au versement de provisions se heurte à une contestation sérieuse. La demande formée à ce titre sera donc rejetée.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge, a fortiori en référé, de porter, en dehors du cadre d’une action en contestation des décisions des assemblées générales, un regard sur le choix des copropriétaires de voter ou non en faveur d’une délibération inscrite à l’ordre du jour d’une assemblée générale. La demande formée à ce titre sera également rejetée. Le même motif rend inutile le recours à une quelconque mesure d’instruction.
La solution donnée au litige commande de laisser à chaque partie la charge des dépens qu’elle a engagés à l’occasion du présent référé. L’équité justifie, en toute hypothèse, de ne pas faire application des dispositions de l’avant dernier alinéa de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis au profit de la SCI Hôtel Pernin.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboute les parties de toutes leurs demandes ;
Dit qu’il n’y a pas lieu de dispenser la SCI Hôtel [Adresse 8] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure au sens de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens qu’elle a engagés.
La greffière Le juge des référés
ccc le :
à
Me Luc PAROVEL
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