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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 10 févr. 2026, n° 25/01121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01121 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O5S7
MINUTE N° :
Société [Adresse 13]
c/
Société LEMA prise au domicile de sa gérante Mme [Z] [V] [E]
[Adresse 2] à [Localité 12]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Christel THILLOU DUPUIS
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 9]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 10 FEVRIER 2026 ;
Sous la Présidence de Sarah MALOUCHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire de Pontoise chargé du service du tribunal de proximité de Gonesse, assistée de Cendrine ESTEBAN, Greffière placée lors des débats et de Nicoleta JORNEA, Greffière placée lors de la mise à disposition;
Après débats à l’audience publique du 11 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
SYNDICAT DES COPRO RÉSIDENCE [15]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Christel THILLOU DUPUIS de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE
DEMANDEUR
ET
Société LEMA – [Adresse 4] prise au domicile de sa gérante Mme [Z] [V] [E]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante – non-représentée
DÉFENDEUR
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 25 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11], sise [Adresse 6] représenté par son syndic la SAS FONCIA LVM, a fait assigner devant ce tribunal la SCI LEMA afin d’obtenir sa condamnation à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes de:
3,943,87 euros au titre des charges de copropriétés impayées au 4 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts,1500 euros à titre de dommages-intérêts,1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 11 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires représenté par son conseil, maintient oralement ses prétentions dans les termes de son assignation. Il précise pour information que la dette est en augmentation et indique que la défenderesse a fait l’objet de deux précédentes condamnations pour charges de copropriété impayées dont les causes ont été soldées.
Bien que régulièrement citée à étude, la SCI LEMA ne comparaît pas et n’est pas représentée.
A l’issue des débats, le demandeur a été avisé de la mise en délibéré de l’affaire au 10 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement est rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1er du code de procédure civile, et en dernier ressort en vertu de l’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du Décret du 17 mars 1965, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats:
— la matrice cadastrale dont il résulte que la SCI LEMA est propriétaire de biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant les lots 8 et 29, représentant 38millièmes,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 16 mars 2023, 13 juin 2024 et 30 septembre 2024 ayant régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels,
— les relevés de compte individuel détaillés, appels de provisions et décomptes de régularisation des charges pour l’ensemble de la période concernée,
— un décompte des charges et travaux arrêté au 4 juin 2025, 1er trimestre 2025 inclus,
— le contrat de syndic,
La non comparution de la défenderesse rend irrecevable la modification des prétentions initiales qui ne lui ont pas été signifiées préalablement et ce afin que soit respecté le principe du contradictoire. Il ne pourra donc être ajouté à la demande principale les charges échues postérieurement à l’assignation.
Le décompte et les relevés individuels de charges produits laissent apparaître un solde débiteur de 3,943,87 euros correspondant aux charges impayées au 4 juin 2025, 1er trimestre 2025 inclus.
La SCI LEMA ne justifie d’aucun paiement libératoire.
Il convient en conséquence de condamner la SCI LEMA à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3,943,87 euros correspondant aux charges de copropriété dus au 4 juin 2025, 1er trimestre 2025 inclus inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, le demandeur sollicite le bénéfice de l’article 1343-2 du code civil et il convient de faire droit à sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La carence du défendeur a causé au Syndicat des copropriétaires, dont les charges constituent l’unique ressource, un préjudice distinct de celui causé par le retard dans l’exécution, en mettant en péril l’équilibre de la trésorerie et en aggravant ses charges de gestion.
En outre, il apparaît en l’espèce que la SCI LEMA a déjà fait l’objet d’une précédente condamnation judiciaire pour défaut de paiement de ses charges de copropriété, par jugements du tribunal de proximité de Gonesse du 10 juin 2021 et du 13 avril 2023. Sa mauvaise foi dans le paiement des charges de copropriété apparaît dès lors suffisamment établie, eu égard à sa persistance dans les impayés de charges et travaux de copropriété en dépit de cette condamnation.
Il convient en conséquence de condamner la SCI LEMA à verser la somme de 900 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Pour recouvrer sa créance, le syndicat s’est trouvé contraint de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l’octroi de la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI LEMA, partie qui succombe, supportera les dépens de la présente instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la nature de la créance et les conséquences d’un recouvrement tardif pour la copropriété justifie qu’il ne soit pas fait exception à l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
CONDAMNE la SCI LEMA à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11], sise [Adresse 6] la somme de 3,943,87 euros pour charges de copropriété impayées au 4 juin 2025, 1er trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2025 ;
CONDAMNE la SCI LEMA à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11], sise [Adresse 6] la somme de 900 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCI LEMA à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11], sise [Adresse 6] la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNE la SCI LEMA aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Fait à [Localité 10], le 10 février 2026.
Le greffière placée La juge
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