Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, juge des libertes, 22 janv. 2026, n° 26/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
N° RG 26/00029 – N° Portalis DB2A-W-B7K-GJVZ
N° DE L’ORDONNANCE : 26/45
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE LA NÉCESSITÉ
D’UNE MESURE DE SOINS SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2026
Nous, Christine PICCININ, Vice-Présidente, magistrate en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique – mesures de soins psychiatriques sans consentement au tribunal judiciaire de Pau, assistée de Martine JOANTAUZY, Greffière, étant en transport dans les locaux du centre hospitalier des Pyrénées,
Vu les articles L3211-1 et suivants et R3211-7 et suivants du code de la santé publique,
VU l’hospitalisation complète de Madame [H] [I]
née le 08 octobre 1982 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
en date du 11 janvier 2026,
comparante,
VU la saisine du juge du tribunal judiciaire en date du 16 janvier 2026 et les pièces transmises par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 2],
non comparant,
VU les avis médicaux,
VU les réquisitions du Procureur de la République,
Me Béatrice SPITERI-VINCI, avocate au barreau de PAU, avocate commise d’office, entendue en ses observations,
avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
MOTIVATION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[H] [I] était hospitalisé (e) au CH des Pyrénées de [Localité 4] sans son consentement le 11/01/2026 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 11/01/2026 par le Dr [B] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “Patiente connue et suivie en psychiatrie sur [Localité 6]. Décompensation de son trouble bipolaire sur un mode euphorique et exalté. Déni des troubles. Anosognosie. Risque de mise en danger. ”.
Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, 24 h «A ce jour, la patiente présente un comportement et un contact étrange. Elle n’a aucune conscience de l’épisode maniaque actuelle. Elle ne critique pas les troubles du comportement récent. Le discours est peu cohérent dans l’ensemble. Elle ne s’oppose pas aux soins mais l’adhésion semble très fragile. Le soin sans consentement reste nécessaire jusqu’à amélioration clinique » et 72 h « [3] jour, la patiente présente toujours une diffluence des propos et une dette de sommeil majeur.
Elle verbalise un épuisement psychique et une accélération psychomotrice dans les semaines qui ont suivi l’hospitalisation. La poursuite de l‘hospitalisation est nécessaire pour prévenir une mise en danger et poursuivre les adaptations thérapeutiques. »
et que la prise en charge de [H] [I] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé établi par le Dr [E] le 16/01/2026 indiquait « A ce jour, la patients présente une amélioration thymique mème s’iI persiste une certaine exaltation de |'humeur. La conscience des troubles reste partielle. L’adhésion aux soins est fragile. Le soin sans consentement reste indispensable afin de s’assurer d’une stabilité »
L’avis précisait que l’état de santé de [H] [I] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [H] [I] déclarait que son hospitalisation actuelle qui n’était pas la première en HSC s’expliquait par une décompensation sur un mode euphorique et que le traitement avait été adapté ; que cet épisode intervenait sur fond de conjugopathie et qu’elle acceptait un maintien le temps d’organiser une sortie sécure avec l’équipe médicale en qui elle avait confiance.
Le conseil de [H] [I] était entendu en ses observations. Il indiquait que la procédure était régulière et que sa cliente dont l’évolution était favorable acceptait un maintien le temps d’organiser le programme de soins.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [H] [I] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [H] [I] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience la personne qui tient un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM sur fond d’alliance thérapeutique manifestement en cours, elle-même convient de la nécessaire poursuite de son hospitalisation dans le cadre actuel de surveillance constante en milieu hospitalier dans l’optique de lui permettre de se poser, d’adapter son traitement, d’envisager la mise en place d’un programme de soins adapté à son état de santé et d’envisager à terme une sortie dans un cadre de nature à éviter tout péril pour sa santé et tout risque grave d’atteinte à l’intégrité ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Christine PICCININ, Vice-Présidente, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons la régularité de la procédure,
Confirmons à la date de ce jour la mesure de soins sans consentement sous le régime d’une hospitalisation complète prise à l’égard de Madame [H] [I],
Ordonnons la notification de la présente décision conformément aux articles R3211-32 et R3211-16 du code la santé publique,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Martine JOANTAUZY, Greffière Christine PICCININ, Vice-Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Algérie ·
- Éloignement ·
- Prison ·
- Personne concernée ·
- Notification
- Santé publique ·
- Avis ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Détention ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Mainlevée
- Chrétien ·
- Bail ·
- Associations ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Bois ·
- Commandement de payer ·
- Route ·
- Loyers impayés ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Menuiserie ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Demande
- Enfant ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Épouse ·
- Contribution ·
- Partage
- Comités ·
- Région ·
- Avis motivé ·
- Corse ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Insuffisance de motivation ·
- Médecin ·
- Cancer ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Climatisation ·
- Chauffage ·
- Obligation de délivrance ·
- Demande ·
- Tva ·
- Système ·
- Obligation
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Siège social ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Cause
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chaudière ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Constat ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Contentieux ·
- Entretien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Charges
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Visioconférence ·
- Télécommunication
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Résidence ·
- Droit de visite ·
- Partage amiable ·
- Père ·
- Education ·
- Domicile
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.