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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 20 janv. 2026, n° 24/02958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 24/02958 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LA2F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [F], [P] [C] épouse [V]
née le 07 Novembre 1988 à METZ (57000)
11 rue Alexandre Dumas
57000 METZ
de nationalité Française
représentée par Me Laura CASSARO, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B208
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 57463-2023-005795 du 04/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [V]
né le 20 Juin 1990 à TANGER (MAROC)
3 rue du Béarn
57070 METZ
de nationalité Marocaine
représenté par Me Valérie DOEBLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B110
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 20 JANVIER 2026
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Laura CASSARO (1-2)
Me Valérie DOEBLE (1-2)
[F], [P] [C] épouse [V] [Q]
[X] [V] [Q]
Un enfant est issu de l’union de [X] [V] et [F] [C]
— [W], né le 31 juillet 2022 à PELTRE (57).
Par assignation en date du 29 novembre 2024, [F] [C] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 13 mars 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions (4 août 2025 pour l’épouse, 25 août 2025 pour l’époux), les parties s’accordent sur les points suivants:
— le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal,
— la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, au jour de la demande,
— la conservation de l’usage du nom marital par l’épouse,
— un exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur,
— la fixation de la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel,
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement usuel, étant précisé que les vacances d’été seront fractionnées par quinzaines,
— la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 100 euros,
— un partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels suivants relatifs à l’enfant : voyages scolaires ou sorties pédagogiques, frais de rentrées scolaires, frais parascolaires, activités sportives et culturelles, frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle, frais de cantine et permis de conduire,
[X] [V] perçoit une allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant mensuel de 159,56 euros (selon attestation de paiement FRANCE TRAVAIL en date du 17 février 2025 pour le mois de janvier 2025). Il a en outre perçu en moyenne sur les mois de décembre 2024 et janvier 2025, au titre d’une activité en intérim, un revenu mensuel net imposable de 1219 euros (selon les bulletins de salaire de décembre 2024 et janvier 2025).
[F] [C] perçoit un revenu mensuel net imposable moyen de 1111 euros (selon le cumul annuel du bulletin de salaire de décembre 2024). Elle perçoit en outre des prestations sociales comprenant une allocation de base Paje de 193 euros et une prime d’activité de 75,65 euros (selon attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales en date du 11 octobre 2024 pour le mois de septembre 2024).
Un désaccord subsiste sur les points suivants :
— L’épouse sollicite la répartition des dépens par moitié, tandis que l’époux ne se prononce pas sur ce point.
— L’époux sollicite l’exécution provisoire de la décision, tandis que l’épouse ne se prononce pas sur ce point.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025.
L’accord des parties étant conforme à leurs intérêts, à celui de l’enfant, et aux dispositions légales, il convient de l’entériner.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
SUR LES DÉPENS
Il y a lieu de condamner [F] [C], partie demanderesse, aux dépens, conformément à l’article 1127 du Code de procédure civile.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
— [X] [V], né le 20 juin 1990 à TANGER (MAROC)
— [F] [P] [C], née le 07 novembre 1988 à METZ (57)
mariés le 09 octobre 2021 à METZ (57) ;
Dit que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de l’assignation en divorce, soit le 29 novembre 2024 ;
Dit que [F] [C] pourra conserver l’usage du nom « [V] » ;
Constate que l’autorité parentale sur l’enfant sera exercée en commun par les deux parents ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant chez [F] [C] ;
Dit que [X] [V] pourra voir et héberger l’enfant:
— les fins de semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures (hors périodes de vacances scolaires)
— durant la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, étant précisé que s’agissant des vacances d’été le droit s’exercera par quart d’une durée maximale de quinze jours consécutifs (1er et 3è quarts les années paires et 2è et 4è quart les années impaires),
— à charge pour [F] [C] de déposer l’enfant chez [X] [V], et pour celui-ci de le reconduire chez la mère à la fin de la période d’hébergement ;
Condamne [X] [V] à payer à [F] [C] une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de son enfant d’un montant mensuel de 100 €, d’avance avant le cinq de chaque mois, à compter de la présente décision, par l’intermédiaire de la Caisse d’Allocations Familiales ; Chaque année au 1er janvier, le débiteur doit indexer cette pension sur l’indice des prix à la consommation « ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé» (www.service-public.fr) selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice
Indice du mois de la présente décision
En cas de non-paiement de cette pension, le créancier peut en obtenir le règlement forcé (saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, le paiement direct entre les mains de l’employeur, le recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …), et le débiteur encourt 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
Dit que les frais exceptionnels suivants concernant l’enfant seront partagés par moitié entre les parents : voyages scolaires ou sorties pédagogiques, frais de rentrées scolaires, frais parascolaires, activités sportives et culturelles, frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle, frais de cantine et permis de conduire ;
Condamne [F] [C] aux dépens ;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
LE PRESENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ ÉLÉCTRONIQUEMENT, CE QUI EXPLIQUE L’ABSENCE DE SIGNATURE VISIBLE SUR LE DOCUMENT.
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