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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab c, 17 déc. 2024, n° 22/01828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
Grosses délivrées
à Me BELHASSEN
à Me DULAC
le
Expéditions délivrées (LRAR)
à M. [G]
à Mme [T]
le
IFPA
N° MINUTE : 24/445
JUGEMENT : [L] [K] [G] C/ [J] [T] épouse [G]
DU 17 Décembre 2024
1ère Chambre cab C
N° RG 22/01828 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OGCF
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [K] [G]
né le 28 Juin 1970 à PARIS 12° (75012)
19 Cité Saint-Chaumont
75019 PARIS
Représenté par Me Henry Ilan BELHASSEN, Avocat postulant au Barreau de NICE et par Me Elisabeth ATTIA, Avocat plaidant au Barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
Madame [J] [T] épouse [G]
née le 14 Décembre 1973 à LE BLANC-MESNIL (93150)
29 Rue Verdi
06000 NICE
Représentée par Me Maureen DULAC, Avocat au Barreau de NICE
AJ Totale selon ordonnance du 27/04/2022 sur recours contre la décision du BAJ de NICE n° 2022/1004 du 08/02/2022
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame BOISSEAU, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales,
Greffier : Madame GRILLON présente uniquement aux débats.
DÉBATS
A l’audience non publique du 08 octobre 2024
le prononcé du jugement étant fixé au 17 décembre 2024
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 17 décembre 2024
Président : Madame BOISSEAU, Vice-présidente, Juge aux Affaires Familiales,
Greffier : Madame LACROIX
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire en premier ressort et au fond.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [K] [G], né le 28 juin 1970 à Paris (75, 12ème) et Madame [J] [T], née le 14 décembre 1973 à LE BLANC-MESNIL (SEINE-SAINT-DENIS), se sont mariés le 12 novembre 2014 devant l’Officier de l’état civil de SAINT-MAURICE (VAL-DE-MARNE), sans contrat préalable.
De cette union est issu un enfant : [D] [F] [B] [G], né le 4 juillet 2012 à NICE (ALPES-MARITIMES).
Par ordonnance du 23 décembre 2021, le juge aux affaires familiales de ce siège a notamment :
— admis Madame [J] [T] au bénéficie de l’ordonnance de protection;
— fait interdiction à Monsieur [L] [G] d’entrer en contact de quelque manière que ce soit avec la défenderesse;
— fait interdiction à Monsieur [L] [G] de paraître à son domicile;
— fait interdiction au demandeur de détenir ou de porter une arme;
— attribué à la défenderesse la jouissance du domicile conjugal à charge pour elle de s’acquitter des charges y afférents;
— condamné le demandeur au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de la contribution aux charges du mariage laquelle comprend la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant;
— dit que la mère exercera seule l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur;
— fixé sa résidence habituelle au domicile de sa mère;
— fixé des droits de visite pour le père en espace rencontre.
Par arrêt du 10 mai 2022, la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE a, notamment, infirmé l’ordonnance de protection du 23 décembre 2021 en toutes ses dispositions.
Par acte d’huissier du 28 avril 2022, Monsieur [L] [G] a fait assigner Madame [J] [T] en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce siège. Cette assignation a été remise au greffe de la juridiction le 2 mai 2022.
Par ordonnance du 10 janvier 2023, le juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires a, notamment :
— Constaté que les époux résident séparément;
— Attribué à Madame [J] [T] jouissance du domicile conjugal, bien en location, et du mobilier du ménage s’y trouvant pendant la durée de la procédure ;
— Renvoyé Monsieur [L] [G] à mieux se pourvoir s’agissant de sa demande tendant à être autorisé à se désolidariser du bail relatif au domicile conjugal;
— Dit que Madame [J] [T] devra payer les charges afférentes au domicile conjugal sans charge de compte entre les parties lors de la liquidation du régime matrimonial;
— Condamné Monsieur [L] [G] à payer à Madame [J] [T] une pension alimentaire mensuelle de 200 euros;
— Dit que Monsieur [L] [G] devra assurer le règlement provisoire des crédits à la consommation contractés par lui auprès de SOFINCO et de BOURSORAMA BANQUE sans charge de compte entre les parties lors de la liquidation du régime matrimonial;
— Débouté les parties de leur demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur;
Dit que l’autorité parentale sera exercée en commun à l’égard de l’enfant [D] [F] [B] [G], né le 4 juillet 2012 à NICE (ALPES-MARITIMES);
— Débouté Monsieur [L] [G] de sa demande de fixation de la résidence de l’enfant susvisé en alternance aux domiciles parentaux respectifs;
— Fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur susvisé au domicile de la mère;
— fixé un droit de visite et d’hébergement au profit du père progressif comme suit : durant une période de deux mois, un droit de visite dans un Espace Rencontre, puis durant une période de deux mois, un droit de visite à la journée chaque samedi avec un passage de bras par l’intermédiaire de l’Espace Rencontre, puis un droit de visite les samedis et dimanches des semaines paires avec un passage de bras par le commissariat de police de Nice, puis à compter de septembre 2023, une fin de semaine sur deux (semaines paires) du vendredi sortie d’école au lundi matin entrée des classes et la moitié des vacances scolaires avec passage de bras par le commissariat de police de Nice.
— fixé à la somme de 300 euros par mois, le montant de la contribution à l’entretien de l’enfant susvisé, que Monsieur [L] [G] devra verser à Madame [J] [T], avec effet à compter de la date de l’assignation.
Bien qu’étant à l’initiative de la présente instance, Monsieur [L] [G] n’a jamais conclu, et ce malgré la demande du juge de la mise en état de conclure avant le 13 février 2024 en vue d’une nouvelle audience de mise en état du 9 avril 2024.
La défenderesse à la procédure a notifié des conclusions au fond en vertu du 4eme alinéa de l’article 1107 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique, Madame [J] [T] a sollicité, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal et ses conséquences de droit :
— dire que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant sera exercée exclusivement par la mère ;
— dire que la résidence de l’enfant sera fixée chez la mère ;
— réserver les droits de visite du père ;
— condamner Monsieur [G] à verser à Madame [T] la somme de 500 € par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, outre le paiement des frais de scolarité privée ;
— condamner Monsieur [G] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures de Madame [J] [T] pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2024 avec effet différé au 1er juillet 2024 et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 8 octobre 2024
La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties que les « dire et juger », « constater » et « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, sauf dans les cas prévus par la loi, et, par suite, ne donneront pas lieu à mention au présent dispositif, ne constituant, en réalité, qu’une reprise des moyens des parties.
En outre, le juge aux affaires familiales n’est saisi que par les demandes qui sont récapitulées au sein des dispositifs respectifs des parties. A défaut, il n’en est pas saisi et, par suite, ces demandes ne donneront pas lieu à mention au présent dispositif.
Sur la comparution des parties
Toutes les parties n’ayant pas comparu, il convient de statuer, en application de l’article 473 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit d’ailleurs que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
SUR LA CAUSE DU DIVORCE
Aux termes de l’article 237 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du même Code précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.
Le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut de l’expiration du délai d’un an, sous réserve des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile.
A l’appui de sa demande en divorce, Madame [J] [T] invoque la résidence séparée des époux depuis le mois de décembre 2021.
Il convient d’observer que par ordonnance du 10 janvier 2023, le juge de la mise en état avait déjà constaté que les époux résidaient séparément.
Les conditions du divorce pour altération définitive du lien conjugal se trouvent donc réunies, de sorte qu’il convient de prononcer le divorce.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
SUR LES DISPOSITIONS CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les intérêts patrimoniaux
L’article 267 du Code civil, applicable à compter du 1er janvier 2016, dispose qu’ “à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de bien indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux".
Les compétences liquidatives du juge aux affaires familiales lors du prononcé du divorce étant limitées aux cas précédemment énoncés, en l’absence de règlement conventionnel des époux, et en l’absence de justificatif concernant les éventuels désaccords subsistant entre les parties, elles seront renvoyées, le cas échéant et au besoin, aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Il sera en tant que de besoin rappelé que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial des époux et que, conformément aux dispositions des articles 1360 et suivants du Code de procédure civile, le partage ne peut être judiciairement prononcé qu’après échec d’une procédure amiable.
Sur les avantages matrimoniaux
Il résulte de l’article 265 du Code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Il n’y a pas lieu de statuer particulièrement dans un contexte où en demandant que la décision emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, les époux ne font que demander l’application du principe posé par la loi.
SUR LES MESURES RELATIVES À L’ENFANT COMMUN
Conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du Code de procédure civile, et après vérification, aucune procédure d’assistance éducative n’est ouverte à l’égard de l’enfant mineur au Tribunal Judiciaire de NICE
.
L’enfant a été entendu le 5 octobre 2022 conformément aux dispositions de l’article 388-1 du Code civil, pour lequel un compte rendu d’audition a été réalisé.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
L’article 373-2-1 du Code civil dispose que si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents si l’intérêt de l’enfant le commande. Le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 371-2 du Code civil (contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant).
Les lois du 8 janvier 1993 et du 4 mars 2002, reprenant l’esprit de la Convention sur les droits de l’enfant du 20 novembre 1989, entrée en vigueur en FRANCE le 2 septembre 1990, ont posé en principe l’exercice en commun de l’autorité parentale, l’exercice à titre exclusif par l’un des deux parents devant demeurer l’exception.
Cet exercice exclusif peut notamment être justifié lorsqu’en raison d’un comportement portant gravement atteinte à l’intégrité physique et morale de l’enfant de la part de l’un des parents, de son impéritie, de son désintérêt manifeste, de son impossibilité à le joindre ou de son obstruction systématique, l’exercice conjoint de l’autorité parentale est impossible ou empêché et que l’intérêt de l’enfant à ne pas voir différées ou empêchées les décisions importantes qui le concernent, commandent de confier à l’autre parent l’exercice exclusif de l’autorité parentale.
En l’espèce, Madame [J] [T] sollicite l’exercice exclusif de l’autorité parentale en raison de l’éloignement géographique du père et de son désinvestissement, ce dernier n’ayant pas vu l’enfant depuis le mois de novembre 2023.
Il convient de rappeler que dans son audition remontant au 5 octobre 2022, l’enfant avait exprimé le souhait de ne plus voir son père, alléguant des violences commises par son père à son encontre, remontant 4 années auparavant, en 2018. Il affirmait par ailleurs avoir été témoin de violences subies par sa mère, tout en admettant, sur question du juge aux affaires familiales, n’avoir pas assisté aux violences sur sa mère mais les avoir entendues, évoquant des cris.
Il reprochait à son père de ne pas s’occuper de lui, restant devant la télévision et fumant des joints.
Suite à la décision du juge de la mise en état instaurant dans un premier temps un droit de visite au profit du père dans un Espace Rencontre, confié à l’UDAF, l’UDAF rendait un rapport daté du 8 juin 2023 mentionnant l’absence de visite effective compte tenu de l’accord trouvé par les deux parents de mettre en place des droits de visite au profit du père sans recourir au service de l’Espace Rencontre.
Dans ses dernières conclusions, Madame [J] [T] produit désormais un courriel de Monsieur [L] [G] adressé à son épouse daté du 12 juin 2024 dans lequel il joint une attestation datée du 12 juin 2024 ayant pour objet « autorité parentale ».
Il l’informe être SDF et avoir décidé de confier, en accord avec elle, l’autorité parentale exclusive au bénéfice de son épouse, faisant état d’un projet professionnel à l’étranger « à plus ou moins long terme ».
Il convient de rappeler que l’éloignement géographique d’un parent ne constitue pas un motif d’exercice exclusif de l’autorité parentale, la privation de cet exercice ne pouvant être commandé uniquement pour des raisons pratiques d’organisation familiale.
En revanche, l’absence du père dans la vie de l’enfant depuis plus d’une année alors même qu’une décision du juge de la mise en état avait mis en place un droit de visite et d’hébergement progressif à son bénéfice justifie désormais que l’exercice de l’autorité parentale soit confié exclusivement à la mère, d’autant que le père semble être favorable à la demande de Madame [J] [T] en ce sens.
Sur la résidence de l’enfant mineur et ses relations avec chaque parent
Il résulte des dispositions de l’article 373-2-6 du Code civil que le juge doit veiller spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Il peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
L’article 373-2-9 du Code civil dispose que la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. A la demande de l’un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l’enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Pour déterminer le lieu de résidence des enfants en cas de séparation des parents, il convient de rechercher l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, à assurer à aux enfants un cadre de vie stable et sécurisant, à préserver la permanence de leurs références et de leurs liens sociaux, à favoriser leur épanouissement.
L’article 373-2-11 du Code civil dispose que lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements recueillis dans les éventuelles enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologiques, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’article 373-2 alinéa 4 du Code civil ajoute que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.
En l’espèce, en l’absence de comparution du père, de demande de sa part et d’indications précises sur sa situation, ayant mentionné dans un courriel du 12 juin 2024 adressé à son épouse, être SDF et souhaiter partir à l’étranger, sans plus de précision, la résidence habituelle de l’enfant sera fixée chez la mère et les droits de visite et d’hébergement du père seront réservés.
Sur la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
L’article 371-2 du Code civil prévoit que “chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur”. En cas de séparation entre les parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre.
L’article 373-2-2 alinéa 3 du même code prévoit que cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant.
L’article 373-2-5 du même code précise que le juge peut décider ou les parents convenir que la contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant majeur. Il est établi que le versement direct entre les mains de l’enfant majeur constitue une simple modalité de paiement de la contribution, le créancier restant dans ce cas de figure précis le parent assumant la charge principale de l’enfant majeur, et non l’enfant majeur qui n’est créancier que lorsqu’il est à l’origine de la demande d’obligation alimentaire.
L’obligation des parents de subvenir aux besoins des enfants à charge ne cesse que s’ils démontrent être dans l’impossibilité matérielle de s’en acquitter.
Lorsque la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants a été fixée par décision de justice ou par convention des parties, celle-ci ne peut être modifiée, sauf accord des parties, qu’en cas de survenance d’un ou d’élément(s) nouveau(x) significatif(s) dans la situation financière de l’un ou l’autre des parents ou dans les besoins de l’enfant.
En l’espèce, une demande de modification étant formulée, il convient donc de s’assurer de l’existence d’un élément nouveau dans la situation des parties ou des enfants.
Afin de fixer la part contributive à l’éducation et à l’entretien de l’enfant à la somme de 300 euros, l’ordonnance, rendue le 10 janvier 2023 avait retenu, s’agissant des situations matérielles respectives des parties que :
« Madame [J] [T] ne travaille pas.
En 2021, pour 2020, elle avait déclaré des revenus de 720 euros. Elle n’a déclaré aucun revenu en 2022 pour 2021. Elle perçoit des prestations sociales de la CAF à hauteur de 122,93 euros (attestation du 12 septembre 2022, en ce compris l’ASF pour le mois d’août 2022). Elle ne produit aucun document plus récent. L’on peut s’étonner de ce qu’elle parvienne à régler les frais du loyer du domicile conjugal avec ces ressources, ou de ce qu’elle ait pu percevoir certaines prestations sociales, alors que les dispositions de l’ordonnance de protection étaient applicables. Elle justifie, néanmoins, avoir perçu diverses aides sociales exceptionnelles du conseil départemental. Elle ne justifie pas pour quelles raisons elle ne serait pas en mesure de travailler, ne justifiant d’aucune démarche en ce sens. Elle justifie de diverses charges pour [D], notamment de scolarisation au sein de l’établissement privé hors contrat MICHELET (2.799 euros pour le deuxième et le troisième trimestres 2021-2022), ou de prise en charge médico-sociale.
Monsieur [L] [G] a été embauché en qualité de directeur commercial pour la société SOUB’BOIS (SARL) le 20 avril 2021 pour une rémunération mensuelle brute de 7.625,83 euros. Ses bulletins de salaire de mai 2021, mais également de novembre 2021 à février 2022 fait état d’une rémunération mensuelle nette de 6.001,18 euros. Il justifie avoir pris un congés sans solde de février à juin 2022 (bulletins de salaire de mars à juin 2022 produits). Il justifie avoir reçu un courrier, non signé, de son employeur de mise en garde, ainsi qu’un courrier de mise en demeure, toujours non signé, le 7 avril 2022, de reprendre son poste. Ce dernier courrier ne peut qu’étonner, notamment le motif d’un éventuel licenciement pour abandon de poste, alors même qu’il est indiqué sur les bulletins de salaire de mars à juin 2022, un congés sans solde. Il justifie avoir travaillé en juillet 2022. En revanche, ses bulletins de salaire d’août et septembre 2022 font état d’absences et de mises à pied conservatoire. Aussi, ne saurait être écartée, comme le soulève la défenderesse, une forme d’impécuniosité partielle organisée, dès lors que son licenciement pour abandon de poste d’une société, au sein de laquelle il détient par ailleurs des parts, lui ouvrirait des droits PÔLE EMPLOI, et ce d’autant qu’il ne produit aucun document, notamment de suivi psychologique, permettant d’attester l’état de dépression qu’il allègue et qui l’aurait maintenu éloigné de son emploi. Il justifie, néanmoins, être sans emploi depuis octobre 2022 et percevoir à ce titre une ARE de 2.615,40 euros bruts, pour 500 jours.
Il est titulaire de 55 parts sociales de la société SOUB’BOIS (sur 1.105). S’il indique ne rien percevoir à cet égard, la défenderesse produit une délibération des associés, dont il est fait partie, attestant une participation aux résultats de la société, certes limitée.
Il s’acquitte d’un loyer de 1.700 euros par mois depuis le 20 février 2022 (contrat de bail produit, diverses quittances de loyer également produites). Il est particulièrement étonnant que celui-ci produise une quittance de loyer pour le mois de janvier 2022, consistant en réalité au paiement d’une caution, alors qu’il n’a pris à bail le logement qu’un mois plus tard.
Il justifie s’acquitter d’échéances de deux crédits à la consommation, l’un de 490,12 euros par mois contracté auprès de SOFINCO (jusqu’en octobre 2024), et de 546,50 euros par mois contracté auprès de BOURSORAMA BANQUE (jusqu’en mars 2024).
Il déclare à l’audience, sans être en mesure d’en justifier à ce stade, d’une dette fiscale de 12.000 euros expliquant être dans l’attente d’un courrier de l’administration fiscale en ce sens, notamment pour déclaration tardive de ses revenus ».
Désormais, outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts…) la situation matérielle des parties s’établit comme suit :
Concernant Monsieur [L] [G] :
En l’absence d’éléments transmis par Monsieur [L] [G], il en sera tiré toutes conséquences utiles, le juge aux affaires familiales ne pouvant se fonder sur les simples allégations de Monsieur [L] [G] dans le courriel du 12 juin 2024 pour évaluer une situation matérielle.
Concernant Madame [J] [T] :
Madame [J] [T] travaille et perçoit désormais un salaire mensuel net imposable de 1398 euros (revenus imposables de 2023).
Elle perçoit les prestations CAF : 195 euros par mois.
Elle indique régler un loyer de 1628 euros par mois, qu’elle partagerait avec sa mère, produisant uniquement un contrat de bail.
Elle expose par ailleurs que l’établissement scolaire privé Michelet à Nice est la seule option pour l’enfant, celui-ci étant “Très Haut Potentiel Intellectuel”.
Aussi les frais de scolarité sont importants.
Pour l’année scolaire 2023-2024, il est produit une facture de 1413 euros de l’établissement privée et des bulletins scolaires en classe de 5ème /4ème.
Madame [J] [T] fait état de nombreux autres frais afférents à l’enfant, non actualisés, certaines pièces remontant à 2022.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer le montant de la part contributive du père à 300 euros par mois, incluant les frais de scolarité de l’enfant.
Il convient d’assortir une clause d’indexation destinée à pallier les variations du coût de la vie. Il incombe au parent débiteur d’effectuer le calcul de l’indexation chaque année selon les modalités précisées au présent dispositif.
Il sera précisé que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, conduite accompagnée), décidés d’un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs.
Madame [J] [T] sera déboutée de ses autres demandes afférentes aux frais de l’enfant.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire.
Pour le reste, l’exécution provisoire n’apparaît pas compatible avec la nature de l’affaire qui touche à l’état des personnes.
Sur les dépens
Le divorce étant prononcé sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, il n’est pas inéquitable de condamner les parties au paiement des dépens par moitié.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente chargée des affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 10 janvier 2023 ;
S’AGISSANT DES PARTIES :
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [L] [K] [G]
né le 28 Juin 1970 à PARIS (75, 12ème)
et de
Madame [J] [T]
née le 14 Décembre 1973 à LE BLANC-MESNIL (SEINE-SAINT-DENIS)
mariés le 12 novembre 2014 à SAINT-MAURICE (VAL-DE-MARNE) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à Nantes ;
Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens, le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la demande en divorce ;
S’AGISSANT DE L’ENFANT COMMUN :
Dit que l’autorité parentale sera exercée par la mère à l’égard de l’enfant mineur [D] [F] [B] [G], né le 4 juillet 2012 à NICE (ALPES-MARITIMES) ;
Rappelle que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier, et doit respecter son obligation de contribuer à son entretien et son éducation ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur susvisé au domicile de la mère ;
Réserve le droit de visite et d’hébergement du père à charge pour lui de le faire fixer ultérieurement par le juge aux affaires familiales dans le ressort duquel se trouve domicilié le parent avec lequel réside habituellement l’enfant mineur ;
Fixe à la somme de 300 euros par mois au total, le montant de la contribution à l’entretien de l’enfant susvisé, que Monsieur [L] [G] devra verser à Madame [J] [T], en sus des prestations familiales et sociales ;
L’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, et sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;
Dit que cette pension alimentaire est due même au delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins, sous réserve pour le créancier de la contribution de produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
Dit que la contribution sera indexée sur les variations de l’indice national hors tabac, ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015, publié par l’I.N.S.E.E. L’indexation sera appliquée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l’année de la présente décision selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site: www.insee.fr.ou www.servicepublic.fr ;
Rappelle que, sous réserve de remplir les conditions de l’intermédiation, la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant susvisé sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [J] [T] ;
Dit que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
Précise en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
— Autres saisies ;
— Paiement direct par l’employeur ;
— Recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
— Recouvrement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
2) Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
3) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code Pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
Dit que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, conduite accompagnée), décidés d’un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs ;
Dit qu’à défaut de réponse au parent qui en aura fait la demande par lettre LRAR ou courriel avec accusé de réception, dans un délai de QUINZE jours, le parent sera réputé avoir accepté lesdits frais exceptionnels ;
Condamne, en tant que de besoin, le parent débiteur au paiement des sommes dues au parent créancier au titre des frais exceptionnels ;
Déboute Madame [J] [T] de ses autres demandes afférentes aux frais de l’enfant ;
Condamne les parties au paiement par moitié des dépens ;
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 17 décembre 2024 et signé par le Vice-Président et le Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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