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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 6 déc. 2024, n° 24/01802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALBINGIA c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. EUROMAF, S.A. MMA IARD, Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT es qualité d'assureur de la société [ I ] [ X ] |
Texte intégral
N° RG 24/01802 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TJPI
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01802 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TJPI
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP BARBIER ET ASSOCIES,
à la SELAS [W] CONSEIL
à Me Marine NEMR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
S.A. ALBINGIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nadia AMAZOUZ de la SELAS CHETIVAUX SIMON, avocats au barreau de PARIS (plaidant) et Me Marine NEMR, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
DÉFENDERESSES
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. EUROMAF, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT es qualité d’assureur de la société [I] [X], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 14 novembre 2024
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 5] a rendu une ordonnance en date du 23 novembre 2023, ayant désigné M. [V] [G] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°23/01188 (MI 23/00001798).
Puis, par actes d’huissier du 13 septembre 2024, auxquels il convient de se reporter pour de plus amples exposés, la SA ALBINGIA a fait assigner la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, la SA MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA EUROMAF devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Elle sollicite en outre la réservation des dépens.
Suivant ses dernières conclusions, la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et sollicite que les dépens soient laissés à la charge de la partie demanderesse.
A l’audience du 14 novembre 2024, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait connaître qu’elles ne s’opposaient pas à leur appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
La SA EUROMAF, régulièrement assignée, ne comparaît pas ni fait connaître sa position sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, dans la mesure où la responsabilité de l’entreprise [I] [X] est susceptible d’être recherchée dans le présent litige, en ce qu’elle était en charge des travaux de modification du réseau enterré des eaux usées, et où il semble que son assureur, au moment de la réalisation des travaux, était la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, il convient de dire justifié l’appel en cause de cette dernière.
Dans la mesure où il apparaît que la société radiée EXEBAT-EXETEC était en charge de la maîtrise d’oeuvre d’exécution des travaux et où il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse que ses assureurs, au moment de la réalisation des travaux, étaient la la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ce qu’elles ne contestent pas, il convient de dire justifié l’appel en cause de ces dernières.
Dans la mesure où la responsabilité de la SAS BTP CONSULTANTS est susceptible d’être recherchée dans le présent litige, en sa qualité de bureau de contrôle, et où il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse que son assureur, au moment de la réalisation des travaux, était la SA EUROMAF, il convient de dire justifié l’appel en cause de cette dernière.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse, la SA ALBINGIA, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des procédures RG n°23/01188 et RG n°24/01802 sous le numéro le plus ancien.
Vu la procédure principale RG n°23/01188 et MI 23/00001798,
Y joignant,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, à la SA MMA IARD, à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la SA EUROMAF les opérations d’expertise confiées à M.
[V] [G], suivant la décision en date du 23 novembre 2023 (RG n°23/01188 et MI 23/00001798) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps.
Condamnons la demanderesse, la SA ALBINGIA, au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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