Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 22/01455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
04 Novembre 2025
N° RG 22/01455 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XZUJ
N° Minute : 25/01177
AFFAIRE
Société [7]
C/
[16]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [7]
[Adresse 4]
[Adresse 22]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 659
Substitué par Me Lucas SIMON, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[16]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Mme [U] [K], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RIES, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 28 juillet 2021, M. [C] [Z], employé au sein de la SA [8] a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, sur la base d’un certificat médical initial du 27 juillet 2021, constatant un « cancer de la vessie infiltrant PT2 haut grade. Programmation d’une chimiothérapie néoadjuvante avant Cysto-prostatectomie ».
Le 16 mars 2022, la [10] a pris en charge la maladie « hors tableau » au titre de la législation sur les risques professionnels, après avis motivé du [12] ([18]) de la région PACA Corse du 15 mars 2022.
Le 13 mai 2022, contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable, qui n’a pas rendu d’avis dans le délai qui lui était imparti.
Par requête enregistrée le 26 mars 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle les parties représentées ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions en réponse et récapitulatives complétées par ses observations orales, la SA [8] sollicite du tribunal de :
— à titre principal, annuler l’avis du [12] saisi par la [16] en cours d’instruction et recueillir un nouvel avis ;
— à titre subsidiaire, recueillir, avant dire droit, l’avis d’un autre Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles que celui saisi par la [16] en cours d’instruction, conformément aux dispositions de l’article R142-17-2 du Code de la Sécurité Sociale ;
— à titre plus subsidiaire, lui déclarer inopposable la décision 16 mars 2022 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie développée et déclarée par Monsieur [C] [Z], celle-ci n’ayant pas été suffisamment informée des conditions dans lesquelles la date de première constatation médicale a été retenue ;
— à titre encore plus subsidiaire, lui déclarer inopposable la décision 16 mars 2022 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie développée et déclarée par Monsieur [C] [Z], en l’absence de respect, par la [15], des dispositions d’ordre public du Code de la sécurité sociale et du principe du contradictoire ;
— en tout état de cause, débouter la [16] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions responsives en défense, la [10] demande au tribunal de :
— juger que la maladie dont a été reconnu victime Monsieur [C] [Z] au 19 juillet 2021 est opposable à la société [7] ;
— débouter la société [7] de son recours et de toutes ses demandes ;
— condamner reconventionnellement la société [7] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
La [14] ne s’oppose pas à la désignation d’un deuxième [18] qui est de droit.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 16 octobre 2024 pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du tribunal d’annuler, de réformer ou de confirmer une décision prise par un organisme chargé d’une mission de service public, le tribunal étant saisi du litige, et non de la décision querellée.
Sur la demande d’annulation de l’avis du [18] de la région PACA Corse du 15 mars 2022 pour insuffisance de motivation
Selon l’alinéa 7 et suivants de l’article L 461-1 du code de la sécurité social, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
La société soutient que l’avis du [18] n’est pas suffisamment motivé, de sorte que cet avis irrégulier doit être annulé.
La caisse sollicite l’entérinement de cet avis, qu’elle estime être motivé et basé sur les pièces qui lui ont été soumises.
Par avis du 15 mars 2022, le [18] a relevé : " Assuré né en 1955 présentant selon le certificat médical initial du Dr [P] en date du 27/07/2021 : « cancer de vessie infiltrant PT2 de haut grade. Programmation d’une chimiothérapie néoadjuvante avant cysto-prostatectomie ». Le comité est interrogé au titre du 7ème alinéa pour affection non inscrite dans un tableau de maladies professionnelles et entrainant un taux prévisible d’incapacité permanente au moins égal à 25 %. La profession exercée est celle d’agent de maîtrise fabrication. L’intéressé déclare une poly exposition à des produits chimiques dont des HAP. Il n’est pas mentionné de facteur de risque extraprofessionnel ni d’antécédents familiaux. En conséquence, le comité retient un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée. "
Le [18], composé d’un médecin conseil régional ou son représentant ou médecin compétent du régime de sécurité sociale, du médecin inspecteur régional du travail ou son représentant ainsi que d’un professeur des universités/praticien hospitalier, a instruit le dossier après avoir entendu le médecin rapporteur et l’ingénieur conseil chef du service prévention de la [11], [17] ou [13] sur la base d’un dossier complet réceptionné le 30 décembre 2021. Le dossier comprenait la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, le certificat établi par le médecin traitant, l’avis motivé du médecin du travail, le rapport circonstancié du (ou des) employés, les enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire et le rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le [18] s’est basé sur les éléments du dossier et a rendu un avis étayé par une motivation succincte mais suffisante, ne se contentant pas de renvoyer aux pièces du dossier et évoquant l’exposition du salarié ainsi que l’absence de risque extraprofessionnels.
La demande d’annulation de l’avis du [18] pour insuffisance de motivation sera rejetée.
Sur la demande de désignation d’un deuxième [18]
Selon l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Il résulte de ces dispositions que la saisine d’un second [18] est de droit lorsque le différend porte sur l’origine professionnelle d’une pathologie, ce qui est le cas en l’espèce.
En conséquence, il conviendra de dire que l’avis du [18] de la région PACA Corse ne s’impose pas et de désigner le [18] de la région Nouvelle Aquitaine aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée par M. [C] [Z] le 28 juillet 2021.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l’attente de l’avis du second [18]. Les dépens seront également réservés dans cette attente.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire mixte et avant dire droit par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SA [8] de sa demande d’annulation de l’avis du [18] de la région PACA Corse tirée de l’insuffisance de motivation de l’avis du [18] ;
DÉCLARE que l’avis du [18] de la région PACA Corse ne s’impose pas dans les rapports caisse / employeur ;
AVANT DIRE DROIT AU FOND, tous droits et moyens des parties réservés :
DÉSIGNE le [12] de :
la région nouvelle Aquitaine
[21]
Secrétariat du [19]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 3]
05 56 79 84 54 ou 55
[Courriel 20]
Aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée le 28 juillet 2021 par M. [C] [Z] et faisant état d’une « cancer de la vessie » et avec pour mission de rechercher le lien de causalité entre la maladie et l’activité professionnelle de la salariée ;
ORDONNE un sursis à statuer sur les autres demandes ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, sauf à ce que le demandeur se désiste de son instance ou que les parties conviennent d’une procédure sans audience ;
RÉSERVE les dépens.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Location ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Clause resolutoire ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie commune ·
- Remise en état
- Contrats ·
- Consommation ·
- Clause ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance ·
- Option d’achat ·
- Consommateur ·
- Prêt ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Avance ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Fond ·
- Remboursement ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Injonction de payer ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Administrateur provisoire ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Principal ·
- Instance
- Subrogation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Quittance ·
- Commissaire de justice ·
- Gestion ·
- Intérêt ·
- Privilège ·
- Terme
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Conciliateur de justice ·
- Injonction ·
- Adresses ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Critère d'éligibilité ·
- Protection ·
- Constituer ·
- Visioconférence ·
- Éligibilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie
- Tunisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement de divorce ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Clôture ·
- Partage amiable ·
- Procédure
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque populaire ·
- Cautionnement ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Code civil ·
- Jugement ·
- Quittance ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Signature ·
- Interjeter ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- République
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Utilisation ·
- Clause ·
- Résiliation judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Passeport ·
- Assurances ·
- Intérêt
- Impôt ·
- Finances publiques ·
- Vente amiable ·
- Émoluments ·
- Revenu ·
- Taxe d'habitation ·
- Comptable ·
- Taxes foncières ·
- Recouvrement ·
- Finances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.