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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 20 mars 2026, n° 25/06388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/06388 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IFER
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 20/03/2026
S.A. D’HLM 3 F [Localité 3] ET MARNE
C/
Madame [I] [G]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— SELARL KACEM ET CHAPULUT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 20 MARS 2026
Sous la Présidence de Natalène MOUNIER, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Magali SOULIE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. D’HLM 3 F [Localité 3] ET MARNE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [I] [G]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 5 décembre 2023, la SA 3F [Localité 6] a loué à Mme [I] [G] seule un local à usage d’habitation situé [Adresse 5] [Localité 7], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 421,32 € hors charges.
Par acte de commissaire de justice du 3 mai 2024, la SA 3F [Localité 6] a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 3 054,70 € au titre des loyers et charges échus, mois d’avril 2024 inclus.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 19 février 2025.
Par courrier en date du 28 février 2025 reçu le 4 mars 2025, Mme [I] [G] a donné congé pour le 30 avril 2025.
L’état des lieux de sortie contradictoire a été établi le 30 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025, la SA 3F [Localité 6] a fait assigner Mme [I] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
condamner la locataire à payer la somme de 8 360,76 € à titre de solde locatif avec intérêts de droit à compter du commandement de payer du 3 mai 2024,condamner la locataire à payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
L’assignation de la locataire a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 3 novembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 20 janvier 2026.
A cette audience, la SA 3F [Localité 6], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en procédant au dépôt de son dossier de plaidoirie.
Citée par acte délivré selon procès-verbal d’huissier conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [I] [G] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur le paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la SA 3F [Localité 6] verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 15 juin 2025, la dette locative de Mme [I] [G] s’élève à la somme de 8 289,26 € (soit la somme de 8 360,76 € réclamée lors de l’audience, diminuée d’un montant de 71,50 €[Y] CIMALa somme retirée est celle nommée « frais » pour un montant de 71,50 € en date du 30 avril 2022.
En outre, je n’ai pas retiré les SLS puisque le dossier comporte l’enquête complétée par la locataire qui a donné son avis d’imposition et la notification du SLS au vu du dépassement du plafond de ressources. Si cette solution n’est pas la bonne, il faudra retirer 715,15 € quatre fois (de janvier à avril 2025), soit 2 860,60 €, ramenant la dette à 5 428,66 €
correspondant à des frais injustifiés) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois d’avril 2025 inclus. Il convient donc de condamner la locataire au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 3 mai 2024 pour la somme de 3 054,70 €, et à compter du présent jugement pour le surplus.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [I] [G] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA 3F [Localité 6] et en l’absence d’éléments sur la situation financière de la défenderesse, Mme [I] [G] sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.[Y] [O] la solution est autre, la phrase est : « Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats et des situations financières respectives des parties, de laisser à la charge de la SA 3F [Localité 6] les frais non compris dans les dépens qui se sont avérés nécessaires pour la présente instance. Il y a donc lieu de rejeter cette demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. »
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [I] [G] à verser à la SA 3F [Localité 6] la somme de 8 289,26 € (décompte arrêté au 6 juin 2025, mois d’avril 2025 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2024 sur la somme de 3 054,70 € € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
DÉBOUTE la SA 3F [Localité 6] du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Mme [I] [G] à verser à la SA 3F [Localité 6] une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;[Y] [O] la solution est autre, la phrase est : « DÉBOUTE la SA 3F [Localité 6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; »
CONDAMNE Mme [I] [G] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 20 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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