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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 29 avr. 2025, n° 24/03857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/03857 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TM42
JUGEMENT
N° B
DU : 29 Avril 2025
[C] [D]
C/
[E] [B] [A]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 29 Avril 2025
à SELARL MARIN AVOCATS
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 29 Avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 13 Février 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [C] [D], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne assistée de la SELARL MARIN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [E] [B] [A], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 1er septembre 2021, Monsieur [Z] [D] et [C] [D] ont donné à bail à Madame [E] [A] une maison individuelle à usage d’habitation sise [Adresse 5] à [Adresse 8] [Localité 1], avec terrain et garage, moyennant un loyer mensuel initial de 900 euros, outre une provision sur charges de 15 euros.
Par jugement en date du 18 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection de la présente juridiction a prononcé la résiliation du contrat de bail et condamné Madame [E] [A] au paiement de diverses sommes dont la somme de 3740,40 euros au titre des loyers et charges impayés au 20 mars 2023 (mensualité de mars 2023 incluse) ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 947,40 euros à compter du 19 septembre 2023 jusqu’à la date de libération effective des lieux caractérisée par la restitution des clés.
Un constat d’état des lieux de sortie a été réalisé le 1er septembre 2023 et Madame [E] [A] s’est acquittée du paiement des sommes de la condamnation après déduction du dépôt de garantie mais a refusé de s’acquitter des sommes postérieures à la saisine de la juridiction.
Madame [C] [D] a en conséquence assigné par acte du 8 octobre 2024 Madame [E] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant au fond pour solliciter sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 4693,08 euros sans délai au titre des loyers et charges impayés d’avril à septembre 2023, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 mai 2024,
— 339,20 euros au titre de l’entretien de la chaudière et du ménage non réalisés,
— 256,24 euros correspondant à la moitié de l’état des lieux de sortie,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience du 13 février 2025, Madame [C] [D] représentée par son Conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Assignée par acte de commissaire de justice signifié à étude le 8 octobre 2024, Madame [E] [A] n’était ni présente ni représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur les sommes dues au titre du loyers, charges et indemnités d’occupation
Il ressort du jugement du 8 septembre 2023 que la condamnation prononcée au titre des loyers et charges impayés était limitée au loyer de mars 2023 inclus et que les indemnités mensuelles d’occupation ne commençaient à courir qu’à compter du 19 septembre 2023 jusqu’à la date de libération des lieux.
Madame [E] [A] a quitté le logement selon procès-verbal de constat en date du 1er septembre 2023 (pièce 9 [D]) sans s’acquitter des loyers des mois d’avril 2023 à août 2023 inclus.
Madame [E] [A] n’ayant pas comparu n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette.
Madame [E] [A] sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 4 693,08 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 3 mai 2024.
II- Sur les frais au titre de l’entretien de la chaudière et du ménage
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « le locataire est obligé (…) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. ».
L’article 1755 du code civil précise par ailleurs qu’aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.
En l’espèce, l’état des lieux de sortie du logement a été réalisé de manière contradictoire le 1er septembre 2023 par constat de commissaire de justice.
Le constat d’état des lieux de sortie établi par commissaire de justice ne permet pas de mettre à la charge de la défenderesse les frais de nettoyage d’un montant de 176 euros, aucune mention en ce sens n’apparaissant sur ledit constat.
Madame [C] [D] sera déboutée par conséquent de sa demande à ce titre.
Madame [C] [D] a également sollicité la somme de 162,80 euros au titre de l’entretien de la chaudière non réalisé.
Madame [E] [A] n’ayant pas comparu n’apporte par définition aucun élément justifiant de l’entretien de la chaudière par ailleurs mis à sa charge par l’article 13, point 2, 7° du contrat de bail.
Madame [E] [A] sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 162,80 euros montant similaire au coût de l’entretien réalisé en novembre 2022 (pièce 11 [D]).
III- Sur les frais au titre de l’état des lieux de sortie
Aux termes de l’article 3-2 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, « Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »
En l’espèce, le recours à un commissaire de justice était justifié dès lors que la résiliation du bail a été prononcée judiciairement et l’expulsion ordonnée.
Madame [C] [D] justifie s’être acquittée de la somme de 512,48 euros (471,20 +41,28) à ce titre.
Madame [E] [A] sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 256,24 euros correspondant à la moitié des frais acquittés par la demanderesse à ce titre.
IV- Sur la demande de dommages et intérêts
Il résulte des articles 30 du code de procédure civile et 1240 du code civil que la résistance abusive consiste d’une part dans l’usage fautif du droit de résister à la prétention du demandeur, faute caractérisée par l’intention exclusive de nuire au demandeur, et d’autre part, dans le préjudice causé par cet usage abusif.
En l’espèce, la résistance abusive alléguée n’est pas caractérisée par Madame [C] [D].
Il est établi par ailleurs que Madame [E] [A] s’est précédemment acquittée de l’ensemble des condamnations mises à sa charge et que certaines sommes réclamées par la demanderesse n’étaient pas justifiées.
Madame [C] [D] sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
V- Sur les demandes accessoires :
Madame [E] [A], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Madame [C] [D] les frais qu’elle a dû engager pour assurer sa défense.
Madame [E] [A] sera condamnée en conséquence à lui verser une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [E] [A] à verser à Madame [C] [D] la somme de 4 693,08 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 3 mai 2024 au titre des loyers et charges impayés ;
DEBOUTE Madame [C] [D] de sa demande au titre des frais de nettoyage ;
CONDAMNE Madame [E] [A] à verser à Madame [C] [D] la somme de 162,80 euros au titre de l’entretien de la chaudière ;
CONDAMNE Madame [E] [A] à verser à Madame [C] [D] la somme de 256,24 euros au titre des frais de constat de commissaire de justice ;
DEBOUTE Madame [C] [D] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Madame [E] [A] à verser à Madame [C] [D] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [A] aux entiers dépens ;
DEBOUTE Madame [C] [D] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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