Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, juge des libertes, 22 janv. 2026, n° 26/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
N° RG 26/00043 – N° Portalis DB2A-W-B7K-GJYG
N° DE L’ORDONNANCE : 26/53
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE LA NÉCESSITÉ
D’UNE MESURE DE SOINS SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2026
Nous, Christine PICCININ, Vice-Présidente, magistrate en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique – mesures de soins psychiatriques sans consentement au tribunal judiciaire de Pau, assistée de Martine JOANTAUZY, Greffière, étant en transport dans les locaux du centre hospitalier des Pyrénées,
Vu les articles L3211-1 et suivants et R3211-7 et suivants du code de la santé publique,
VU l’hospitalisation complète de Madame [B] [H]
née le 10 juin 2006 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
en date du 13 janvier 2026,
comparante,
VU la saisine du juge du tribunal judiciaire en date du 20 janvier 2026 et les pièces transmises par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 2],
non comparant,
VU les avis médicaux,
VU les réquisitions du Procureur de la République,
Me Béatrice SPITERI-VINCI, avocate au barreau de PAU, avocate commise d’office, entendue en ses observations,
avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
MOTIVATION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[B] [H] était hospitalisé (e) au CH des Pyrénées de [Localité 3] sans son consentement le 13/01/2026 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 13/01/2026 par le Dr [F] [S] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “ Jeune femme re-hospitalisée dans les suites d’une rupture de traitement pour nouvel épisode maniaque délirant. Elle présente une insomnie, une élation de l‘humeur, des barrages, des idées délirantes mystiques + hallucinations. Elle refuse l’hospitalisation actuellement nécessaire a la stabilisation de son état.”.
Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, 24 h «Patiente admise pour troubles du comportement a domicile. Elle présente ce jour un tableau de désorganisation psychique avec un discours décousu et incohérent, un rationalisme morbide, une étrangeté des propos et du contact. L’adhésion aux soins est faible, la patiente insiste pour une sortie rapide mais son état impose une surveillance constant en milieu hospitalier. Dans ces conditions, la prise en charge et les soins doivent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation a la demande d’un tiers. » et 72 h « La patiente présente une bizarrerie de contact et un discours un peu énigmatique. Elle ne critique pas les idées mystiques qu‘elle a présenté a son entrée. ll est nécessaire de poursuivre les soins sans consentement. »
et que la prise en charge de [B] [H] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé établi par le Dr [F] [S] le 20/01/2026 indiquait « Patiente de contact et de présentation améliorés. Présente dans le discours des éléments interprétatifs a thématique de persécution. L’humeur est apaisée mais discrètement exaltée. La conscience des troubles est quasi nulle ne lui permettant d’accepter les soins qu’elle refuse passivement. »
L’avis précisait que l’état de santé de [B] [H] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [B] [H] déclarait qu’elle avait déjà fait des HSC et convenait d’une rupture de traitement ; que pour autan elle était peu critique sur les raisons de l’hospitalisation évoquant des petits différents familiaux l’ayant conduits en HSC ; qu’elle sollicitait une mainlevée pour reprise du suivi CMP selon elle suffisant avec le traitement introduit au CHP.
Le conseil de [B] [H] était entendu en ses observations. Il indiquait que la procédure était régulière, soutenait la demande de mainlevée de sa cliente mais rappelait que le dernier certificat médical évoquait un refus passif des soins.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [B] [H] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [B] [H] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience la patiente tient un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM en terme d’anosognosie et d’adhésion aux soins très relative ; qu’ainsi il a pu être constaté l’absence de conscience de la personne des troubles dont elle souffre qui nécessitent une prise en charge médicale dans le cadre d’une surveillance constante en milieu hospitalier et la poursuite du traitement engagé dans le cadre actuel de nature à éviter tout péril pour sa santé et tout risque grave d’atteinte à l’intégrité ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Christine PICCININ, Vice-Présidente, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons la régularité de la procédure,
Confirmons à la date de ce jour la mesure de soins sans consentement sous le régime d’une hospitalisation complète prise à l’égard de Madame [B] [H],
Ordonnons la notification de la présente décision conformément aux articles R3211-32 et R3211-16 du code la santé publique,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Martine JOANTAUZY, Greffière Christine PICCININ, Vice-Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Dessaisissement ·
- Automobile ·
- Ordonnance du juge ·
- Ordonnance ·
- Siège social
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Mission ·
- Corrosion ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Réserve ·
- Mesure d'instruction
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Échange ·
- Risque ·
- Demande ·
- Mutation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Maroc ·
- Voyage ·
- Remise de peine ·
- Échec ·
- Menaces
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Contrat de crédit ·
- Bénéfice ·
- Signification ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Créanciers
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audit ·
- Médiateur ·
- Juge ·
- Pièces ·
- Homologation ·
- Siège ·
- Clôture ·
- Protocole d'accord
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement hospitalier ·
- Avis motivé ·
- Centrafrique ·
- Ministère public ·
- Ordonnance ·
- Consentement ·
- Adresses
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Maroc ·
- Asile ·
- Condamnation pénale ·
- Police ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Formulaire ·
- Administration
- Banque ·
- Engagement ·
- Mise en garde ·
- Capacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Réparation ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Responsabilité civile ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Mesure d'instruction ·
- Assurances ·
- Pièces ·
- Délai
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Assignation
- Vacances ·
- Enfant ·
- Mexique ·
- Domicile ·
- Divorce ·
- Date ·
- Père ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Accord
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.