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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 9 juil. 2025, n° 24/00870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/00870 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4CWE
N° MINUTE :
Requête du :
15 Janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 09 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [F] [M] [D] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante assistée de Monsieur [P] [G] (Conjoint)
DÉFENDERESSES
Société [17]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître Louis LAMY DE LA CHAPELLE, avocat au barreau de [14], avocat plaidant
[7] [Localité 13] [11]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Maître Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Décision du 09 Juillet 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/00870 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4CWE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame JAGOT, Assesseur
Madame BASSINI, Assesseur
assistées de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 14 Mai 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] a été embauchée par la Société [17] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 juillet 2007.
A compter du 21 octobre 2019, Madame [G] a été placée en arrêt maladie jusqu’au 31 octobre 2019 puis de manière continue à compter du 02 décembre 2019.
Madame [G] a déclaré une maladie professionnelle de type syndrome anxiodépressif via certificat médical initial du 19 décembre 2021 qui a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle.
L’état de Santé de Madame [G] a été déclaré consolidé au 30 septembre 2022 et une rente lui a été allouée à compter du 1er octobre 2022 sur la base d’un taux d’IPP de 25%.
Lors de la visite de reprise du 21 novembre 2022, le médecin du Travail a déclaré Madame [G] inapte.
Par lettre recommandé avec accusé de réception du 03 janvier 2023, la Société [17] a notifié à Madame [G] son licenciement.
Par requête du 06 mars 2023, Madame [G] a saisi la Caisse afin de faire reconnaitre la faute inexcusable de son employeur dans le cadre de la procédure amiable.
En l’absence de conciliation entre les parties et par requête du 15 janvier 2024, reçue au greffe le 16 janvier 2024, Madame [G] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de mise en état de 28 août 2024. Après trois renvois, l’affaire a été utilement appelée et retenue à l’audience du 14 mai 2025, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
Madame [G], assistée de Monsieur [G], demande au Tribunal de reconnaitre la faute inexcusable de son employeur, la majoration de sa rente à son maximum ainsi qu’une expertise judiciaire pour indemnisation de ses préjudices en résultant.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir avoir souffert d’harcèlement moral durant des années au sein de la société [16] par le biais de son supérieur hiérarchique. Elle précise qu’en novembre 2019, elle a craqué et a demandé à être placée en arrêt maladie sans avoir par la suite été en mesure de ses fonctions.
Reprenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience, la Société [17], représentée par son conseil, demande au Tribunal de :
— juger que Madame [G] ne démontre pas la réunion des conditions cumulatives préalables et nécessaires à la reconnaissance de la faute inexcusable,
— juger qu’aucune faute inexcusable ne peut être retenue à son encontre,
— en conséquence, débouter Madame [G] de l’intégralité de ses demandes.
Reprenant oralement les termes de ses conclusions reçues au greffe le 23 octobre 2024, la Caisse, représentée par son conseil, demande au Tribunal de :
— statuer ce que de droit sur les mérites de la demande tant en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [17] que sur l’éventuelle majoration de la rente à son maximum ;
— dans le cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, prendre acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise médicale et condamner la Société [17] à lui rembourser le montant des sommes dont elle devra faire l’avance en application des articles L.452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, y compris les frais d’expertise médicale.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité de l’action en reconnaissance de faute inexcusable n’a pas été discutée.
Sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable
La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie au préalable l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Il est constant que l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation de sécurité de résultat.
En effet, selon les dispositions de l’article L.4121-1 du Code du travail, «L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.»
Aux termes de l’article L.4121-2 du code du travail, « L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.»
Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère de faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto et renvoie à l’exigence d’anticipation raisonnable des risques. Il n’appartient dès lors pas au demandeur d’apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur.
Cette conscience du danger n’implique pas que celui-ci soit évident et décelable sur-le-champ et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. Il appartient en effet à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire d’apporter la preuve, sur le fondement de l’article 1353 du Code civil, de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver.
Pour apprécier cette conscience du danger et l’adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l’accident doivent être établies de manière certaine.
Hors les exceptions visées respectivement aux articles L.4154-3 et L.4131-1 du Code du travail, l’existence d’une faute inexcusable ne se présume pas.
Il est indifférent en outre que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l’accident du travail, il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire, peu important que d’autres fautes aient pu concourir à la survenance du dommage.
En l’espèce, Madame [G] fait valoir avoir été embauchée en 2007 chez la Société [16] SA au service Achats en tant que coordinatrice sur la marque de matériels de reprographie [19] ; qu’en 2012, elle aurait été affectée à d’autres tâches dans le service des Achats et se serait alors vue confrontée à des difficultés avec le directeur du service, Monsieur [A] [T]. Elle indique avoir à plusieurs reprises demander une évolution de son poste, souhaitant accéder à un poste d’Acheteur, et s’être vue heurtée à des réponses négatives alors même que de nouveaux collègues avaient pu intégrer ce service. Elle affirme que Monsieur [T] lui aurait indiqué qu’elle pourrait in fine accéder à un tel poste ce qui n’aurait jamais abouti. Elle affirme s’être par la suite vu octroyer des tâches ne correspondant pas à ses demandes ni à son niveau de compétence, développant un sentiment de dévalorisation progressive. Elle relate avoir été régulièrement changé de missions sans bénéficier des outils adaptés et de façon brutale. Elle affirme que sur cette période, elle a été confrontée à des humiliations et intimidations de la part de Monsieur [T].
Elle fait valoir qu’en 2016, après avoir été élue en tant que déléguée du personnel, sa situation professionnelle s’est fortement dégradée, son directeur ayant multiplié les humiliations et dénigrements publics allant jusqu’à manipuler ses autres collègues contre elle. Elle soutient que tous les agissements de son Directeur étaient oraux de sorte qu’elle n’a jamais pu recueillir de preuves. Elle indique avoir alors été placée une première fois en arrêt maladie et avoir réalisé une formation professionnelle de huit mois dans le commerce pour s’éloigner de ce contexte professionnel nocif. Elle affirme qu’à son retour, elle a repris son poste sans réellement avoir d’attribution, renforçant son sentiment de déconsidération. Elle indique avoir eu un entretien avec Monsieur [T] afin de réitérer sa demande d’accéder au Poste d’Acheteur mais que ce dernier lui aurait incomber de se retirer de sa mission syndicale avant de reconsidérer sa demande. Face à son refus, elle soutient que Monsieur [T] l’aurait alors affecté sur une nouvelle mission afin de la discréditer auprès de ses collègues syndiqués. Elle indique qu’à son retour de congés, elle aurait été convoquée par son supérieur et la responsable des ressources humaines qui lui auraient alors fait de nombreux reproches et auraient remis en cause ses compétences. Elle fait valoir que cette situation a eu un fort impact sur sa santé psychologique, qu’elle a pu s’effondrer dans les toilettes de la société, ressentir des palpitations et développer des crises d’angoisses jusqu’à verbaliser des idées suicidaires. Elle indique avoir fini par appelé le numéro vert de la Société [16] contre le harcèlement au travail avant d’être placée en arrêt de travail par son médecin traitant puis de transmettre une déclaration d’une maladie professionnelle le 19 décembre 2019. Elle soutient être depuis suivie par un psychiatre ; s’être vue reconnaitre le statut [15] et avoir été licencié pour inaptitude professionnelle en janvier 2023.
En l’espèce, il ressort de l’ensemble des déclarations de Madame [G], des justificatifs médicaux, et même de son état émotionnel encore vif au moment de l’audience, que cette dernière a incontestablement mal vécu ses derniers temps de travail au sein de la Société [16], celle-ci ayant développé un syndrome dépressif dont le lien avec ses conditions de travail est avéré et non contesté par l’employeur.
Néanmoins, si Madame [G] relate des agissements pouvant être considérés comme fautifs de la part de sa hiérarchie depuis plusieurs mois, le Tribunal relève que ses déclarations ne sont corroborées par aucun élément objectif permettant d’en apprécier la réalité concrète et ce notamment du fait que les éléments produits aux débats par la requérante ne concernent qu’une période restreinte, à savoir celle à compter du mois de septembre 2019.
En ce sens, il ressort des échanges de mails versés aux débats par la requérante que Madame [G] aurait effectivement demandé une mutation dans la région toulousaine, qu’elle a en ce sens questionnée Madame [X], RH, sur le devenir de cette demande en septembre 2019. Si cette demande de mutation n’a effectivement pas abouti, le Tribunal relève que la teneur des échanges avec Madame [X] n’est pas de nature à démontrer une quelconque faute commise par son employeur dans ce refus de mutation, en l’absence d’élément antérieur venant corroborer les dires de Madame [G] sur son besoin de mutation du fait de son mal-être au travail déjà existant antérieurement.
En outre, il ressort des échanges de mails avec Madame [Z], responsable Ressources humaines, notamment :
— que par mail du 12 septembre 2019, Madame [G] l’a sollicité sur les agissements de son supérieur ainsi que sur ses ressentis en indiquant notamment qu’elle avait actuellement des soucis de santé et qu’elle avait dû se « calmer dans les toilettes pour souffler. [W], je constate que je passe mon temps à essayer de me justifier, à essayer de trouver un bouclier pour me protéger contre toutes ces accusations sans fin » ;
— que par mail du 18 septembre 2019, Madame [G] lui faisait de nouveau part de son souhait de mutation et lui indiquait également « je te remercie de m’avoir reçu hier. [W], tu m’as donc bien confirmé que [A] [J] a mis fin d’une manière brutale à la mission qui m’a été confiée […] Je t’ai relaté, encore une fois, les différentes situations où [A] [J] exercer des méthodes conflictuelles ce qui génère un climat très tendu avec lui. Les conditions de travail relèvent d’un abus psychologique et un abus hiérarchique. C’est la raison pour laquelle [W], je réitère avec force encore une fois ma demande de mutation sur la Région de [Localité 18]-[Localité 8]-[Localité 12] » ;
— que par mail du 05 novembre 2019, Madame [G] lui écrivait notamment « je suis venue te voir, parce que j’ai eu très peur à un moment donné, peur de faire une bêtise… je me sens persécutée, aujourd’hui pour la première fois, des idées suicidaires me traversent la tête. Je rentre d’un arrêt de maladie, recevoir un mail de la RH pour une convocation avec mon manager… Après notre entrevue, ça m’a permis de me calmer un peu, je t’écris ce mail parce qu’écrire nous permet de parler sans être interrompue, comme me l’as proposé, on fera un point semaine prochaine. Merci [W] » ;
— que par mail du 13 novembre 2019, Madame [G] indiquait notamment « Bonjour [W], je te remercie de ton mail, je souhaiterai apporter un complément d’information, la réunion en date du 5/11, n’était que le point déclencheur. Je revenais de 10 jours d’arrêt de maladie, à 16hures, je reçois un mail de la RH pour convocation avec et en présence de mon manager, de un des responsables du plateau N+1 pour faire un point. Le mal-être et ce que j’ai éprouvé ce jour-là n’était qu’une réaction résultante. Nous avons échangé ensemble, quand je suis montée te voir lors de ma crise d’angoisse et d’étouffement, je t’ai relaté les faits, vécus au service achat avant bien cette date du 5/1. [R] est venu me voir à ta demande, [R], est au courant de cette situation bien avant cet incident. » et justifiait les retards qui lui auraient été reprochés par des problèmes de transports en commun ;
— Que par un mail du 08 novembre 2019 adressé par Madame [Z] à Madame [G] indiquant :
« Bonjour [M], nous nous sommes entretenus le mardi 05/1 à plusieurs reprises et l’échange s’est poursuivi avec [R], manager du pôle RHH suite à ton dernier mail qui mettait en évidence ton mal être et ton ressenti suite à l’entretien que nous avons eu avec [C] [U], ton manager concernant tes retards.
Nous t’avons proposé d’établir le lien avec un professionnel de santé et t’avons également transmis les coordonnées de notre cellule [6].
Je t’ai également proposé de nous voir dans le cadre d’un suivi régulier ensemble :
— mercredi 06/11 matin
— vendredi 08/11 matin, que tu as préféré reporter,
— mardi 12/11 après-midi.
L’objet du point avec [C] [U] était effectivement tes retards à ton poste de travail.
Pour rappel, lors de notre entretien du 02 juillet 2019, nous t’avions alerté sur tes retards récurrents et tu t’étais engagée à ne plus reproduire cette situation.
Pour rappel, ton mail du 02 juillet 2019 « [W], j’ai bien noté ton observation sur les horaires, j’espère à l’issue de ces trois mois ce sujet ne plus l’objet de la réunion. Je ferai de telle sorte qu’on en parle plus »
Malgré cela, ta ligne de management a de nouveau constaté des écarts d’horaires à ta prise de poste sur les jours suivants sans avoir été prévenu
[…]
Lorsque [C] a évoqué ton retard du mardi 05/11, il a effectivement bien noté que tu l’avais prévenu mais tu es arrivée avec 1heure de retard et c’est sur point qu’il a voulu t’alerter.
Au cours de ce rendez-vous nous avons également évoqué ton accompagnement sur l’outil TASK. L’objet de cet échange était de faire un point de situation et de tout mettre en œuvre pour que tu puisses réussir ta mission.
Je reste à ta disposition au besoin pour tout échange. »
— que par mail du 21 novembre 2019 ; Madame [G] lui transmettait des copies des échanges avec Monsieur [C] [U] au sujet du calcul de ses heures de délégations ; que Madame [Z] lui répondait dans l’heure en lui indiquant « je viens de prendre connaissance de ton mail. Je me rends de suite disponible pour te voir immédiatement. Je t’attends à mon bureau » ;
S’il résulte de ces éléments que les semaines précédentes la déclaration de maladie professionnelle de Madame [G], la responsable des ressources humaines avait été alerté par l’état de santé dégradé de la salariée, notamment à la suite de la réunion intervenue le 05 novembre 2019, pour autant, il apparait que la responsable du service RH n’est pas restée muette face aux déclarations de Madame [G] et notamment qu’elle s’est rendue disponible au regard des relations conflictuelles avec son manager du fait du contentieux résultant des absences reprochées. En effet, si des tensions réelles avec son supérieur sont démontrées à compter du mois de juillet 2019 concernant des retards/absence/délégations, ce seul élément n’est pas suffisant pour corroborer un comportement fautif de l’employeur.
En outre et s’agissant du courrier du 09 juin 2020 adressé à l’inspection du travail par Madame [G] afin d’alerter sur sa situation, outre le fait qu’aucun élément permet de s’assurer de la transmission effective de ce courriel à l’inspection du travail, ce courrier est postérieur à sa déclaration de maladie professionnelle de sorte que le tribunal ne peut le prendre en considération ; ce dernier devant se positionner antérieurement à la déclaration de la maladie professionnelle pour apprécier ou non l’existence d’une faute inexcusable de son employeur.
En dernier lieu, il convient de préciser que les quelques attestations versées aux débats par Madame [G] ne revêtent aucune force probante dès lors que l’une d’entre elle est rédigée par son époux, dont la subjectivité est indéniable et ne peut suffire à corroborer les dires de la requérante, et que les deux autres attestations de personne tierce ne sont pas recevables et qu’au surplus elles viennent également décrire les ressentis propres à Madame [G] sans apport d’élément objectif sur le comportement de son employeur.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, si la souffrance clairement exprimée par Madame [G] dans ses derniers mails démontrent que le service des ressources humaines et son supérieur hiérarchique avait bien connaissance de son mal-être à compter du mois de novembre 2019, les éléments apportés ne sont pas suffisants pour corroborer la chronologie des différents évènements reprochés par Madame [G] à son employeur comme ayant conduit au développement progressif de la maladie déclarée de sorte qu’il pourrait être reproché à l’employeur de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour éviter la survenance de la maladie déclarée en décembre 2019.
Dès lors, si le Tribunal n’entend pas remettre en cause l’état psychologique de Madame [G] et les souffrances qu’elle a pu exprimer, il n’en demeure pas moins que sur le plan juridique, les éléments produits ne permettent pas de caractériser une faute inexcusable de son employeur, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande formulée à ce titre ainsi que de l’ensemble de ses demandes subséquentes.
Sur l’action récursoire de la Caisse
Madame [G] étant déboutée de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de bénéfice de l’action récursoire formulée par la Caisse.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner Madame [G], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare l’action de Madame [F] [M] [D] épouse [G] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la Société [17], recevable mais mal fondée ;
Déboute Madame [F] [M] [D] épouse [G] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de la Société [17] en lien avec sa maladie professionnelle déclarée par certificat médical initial du 19 décembre 2019 ;
La déboute en conséquence de sa demande d’expertise pour évaluation de ses préjudices et de sa demande de majoration de sa rente ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’action récursoire de la [9] [Localité 13] ;
Déclare le présent jugement commun à la [9] [Localité 13] ;
Condamne Madame [F] [M] [D] épouse [G] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à [Localité 13] le 09 Juillet 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 24/00870 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4CWE
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [F] [M] [D] épouse [G]
Défendeur : Société [17]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
10ème page et dernière
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