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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 28 févr. 2025, n° 25/00517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/00517 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T3EU
Le 28 Février 2025
Nous, Matthieu COLOMAR,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 27 Février 2025 à 15 heures, concernant Monsieur [O] [V] né le 29 Juillet 1980 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité Marocaine
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 03 février 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par la décision de la cour d’appel de TOULOUSE en date du 04 février 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [O] [V], né le 29 juillet 1980 à [Localité 4] (Maroc), de nationalité marocaine, a fait l’objet d’un arrêté portant expulsion du territoire français, prononcé par le préfet de la Haute-Garonne le 20 décembre 2024 et notifié à l’intéressé le le 23 décembre 2024.
[O] [V], alors écroué au centre de détention de [Localité 3], a fait l’objet, le 30 janvier 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l’intéressé le même jour à 8h43 à sa levée d’écrou.
Par ordonnance du 3 février 2025 à 16h57, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [O] [V] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse par ordonnance du 4 février 2025 à 14h00.
Par requête du 27 février 2025, reçue au greffe le même jour à 15h00, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [O] [V] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 28 février 2025, [O] [V] indique qu’il a désormais pris conscience de la nécessité de quitter le territoire français, ce qu’il entend faire avec sa famille actuellement en France. Il indique qu’il veut partir de lui-même vers le Maroc et souhaite être libéré.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation du préfet de la Haute-Garonne.
Le conseil de [O] [V] fait savoir que son client est en France depuis près de 40 ans, et que sa condamnation passée ne constitue pas un trouble pour l’ordre public. Il indique qu’il transmettra des éléments de personnalité en délibéré pour justifier une assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Au cas présent, la demande de prolongation est fondée sur le 1° (menace pour l’ordre public), 2° (obstruction volontaire faite à son éloignement) et le 3° (défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé) de l’article L. 742-4 du CESEDA.
En l’espèce, sur le premier fondement, il ressort de l’examen de la procédure que [O] [V] est de nationalité marocaine et a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion en urgence, confirmé par le tribunal administratif de Toulouse. Lors de son audition administrative, le 24 septembre 2024, l’intéressé a expressément indiqué qu’il était « hors de question » de repartir dans son pays d’origine, attestant ainsi du risque de fuite. Sur ce point, il convient de relever que la préfecture avait organisée, dès le 30 décembre 2024, un routing de l’intéressé vers le Maroc, routing que [O] [V] a volontairement mis en échec, le procès-verbal de la PAF mentionnant à cet égard « durant le trajet, le retenu continue de nous dire qu’il ne montera pas dans l’avion et fera tout ce qu’il faut pour ne pas partir », renforçant s’il le fallait le risque de fuite. Enfin, il ne peut être passé sous silence sa condamnation le 26 septembre 2022 pour évasion lors d’une permission de sortir, soulignant de facto le risque de fuite de [O] [V]. Par ailleurs, le profil éminemment dangereux de l’étranger, condamné à 6 reprises, dont deux fois pour violences aggravées, depuis 2001 par des juridictions répressives, notamment par la cour d’assises du Gard, le 18 octobre 2016, à la peine de 15 années de réclusion criminelle pour violences avec usage ou menace d’une arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner, attestent de la dangerosité objective de [O] [V]. En outre, il convient de relever que sa fiche pénale fait état de remises de peines, mais également de retraits de réductions de peine (à trois reprises) et de remises de peine inférieures au quantum auquel il était éligible, démontrant que cette détention a été jugée partiellement insatisfaisante et émaillées d’incidents disciplinaires par le JAP. Ainsi, il est établi que l’étranger représente une menace pour l’ordre public, toujours actuelle.
Par ailleurs, il est établi en procédure que [O] [V], comme précédemment rappelé, a volontairement mis en échec, en refusant son embarquement le 30 janvier 2025, la mesure d’éloignement, de sorte que le deuxième fondement de l’article L. 742-4 du CESEDA selon lequel la prolongation de la rétention est justifiée lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de l’obstruction volontaire faite à son éloignement est constituée.
Enfin, sur le troisième fondement, [O] [V], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par décision du Préfet de la Haute-Garonne le 30 janvier 2025. Il ressort de la procédure que le préfet de la Haute-Garonne en possession d’un passeport en cours de validité de [O] [V], justifie avoir sollicité un routing vers [Localité 1] dès le 27 décembre 2024, lequel a été effectivement programmé le 30 janvier janvier 2025, soit le jour même du placement en rétention administrative de l’étranger, justifiant ainsi avoir tenté de ne maintenir en rétention l’intéressé que le « temps strictement nécessaire à son éloignement ». Toutefois, l’échec de la mesure d’éloignement n’est imputable qu’à la seule mise en échec, volontaire, de cet éloignement par l’étranger, comme précédemment développé. Un nouveau routing était sollicité le 1er février 2025, puis le 12 février 2025, avec un vol direct vers le Maroc à compter du 05 mars 2025. Ces diligences apparaissent ainsi amplement suffisantes dès lors qu’il n’apparaît pas pertinent de les multiplier davantage pour espérer obtenir l’identification de l’étranger et la délivrance de documents de voyages par les autorités algériennes, auxquelles il appartient souverainement de choisir d’y apporter une réponse, avec la célérité qu’elle entend. De surcroît, le retard dans l’éloignement ne saurait être imputé à l’administration, [O] [V] en étant seul responsable.
En outre, il n’existe aucun élément de nature à permettre d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires algériennes vont répondre défavorablement et que l’éloignement de [O] [V] ne pourra avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
V. Sur la demande d’assignation à résidence
Le conseil de [O] [V] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence.
Il indique qu’il produira des pièces de personnalité dans le temps du délibéré, indiquant expressément qu’il n’y a pas lieu de respecter le contradictoire à l’égard de la préfecture dès lors que celle-ci soulève par ailleurs régulièrement des moyens nouveaux sur l’audience.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 15 du code de procédure civile, « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ».
Ainsi, dès lors que la procédure aux fins de prolongation de la rétention administrative est une procédure orale, les arguments nouveaux sont recevables à l’audience dès lors qu’ils ont pu être contradictoirement débattus.
Tel n’est en revanche pas le cas pour la transmission de pièces nouvelles en délibéré par le conseil de l’étranger, auxquelles la préfecture requérante n’a pas accès et sur lesquelles elle ne dispose d’aucun moyen de répondre, sauf réouverture des débats, impossible au cas d’espèce eu égard aux délais contraints par la procédure.
En toute hypothèse, l’assignation à résidence de l’intéressé, documenté et titulaire d’une adresse, a déjà été écarté par la première ordonnance de prolongation dès lors que le risque de fuite précédemment développé (évasion au cours de sa détention, refus exprès de se soumettre à l’éloignement, refus d’embarquement) justifie que soit rejetée la demande d’assignation de l’intéressé.
Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de [O] [V] pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [O] [V] pour une durée de TRENTE JOURS à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 3 février 2025 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 28 Février 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
avocat avisé par mail
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