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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 16 oct. 2025, n° 25/01027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/01027 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MJIU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE Ch4.3 JCP
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDERESSE À L’OPPOSITION
Société EOS FRANCE, dont le siège social est sis 74 rue de la Fédération 75015 PARIS,
représentée par Maître Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Johanna ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDERESSE À L’OPPOSITION
Madame [E] [P] épouse [W], demeurant 100 galerie de l’Arlequin – 38100 GRENOBLE
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 04 Juillet 2025 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 16 Octobre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Exposé du litige :
Par ordonnance d’injonction de payer prononcée par le juge du tribunal d’instance de Grenoble le 3 juillet 2014 madame [E] [P] a été condamnée à payer une somme de 3 645,20 euros au bénéfice de la société GE MONEY BANK au titre du solde restant dû selon le créancier aux termes d’un contrat de crédit initialement souscrit le 30 avril 2013 ;
L’ordonnance d’injonction de payer exécutoire a été régulièrement signifiée par exploit d’huissier le 20 août 2014 ;
Des cessions de créances sont intervenues de la société MONEY BANK au profit de la société EOS FRANCE dont celle à l’encontre de madame [P] étant cédée le 21 septembre 2015;
En suite d’opérations de commandement de payer et saisie vente, Madame [E] [P] a formé opposition à l’ordonnance initiale le 19 février 2025;
La SA EOS France demande au juge des contentieux de la protection de :
— Constater que la société EOS France vient aux droits de la société MONEY BANK,
Condamner madame [P] [E] à payer la somme de 3 645,20 euros, avec intérêt au taux contractuel de 10,84% à compter du 18 mars 2014,
La condamner à payer 1000 euros au titre de l’article 700,
Et aux entiers dépens.
Madame [P] n’a pas comparu.
EXPOSE DES MOTIFS
1°) Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article 1416 alinéa 2 du code de procédure civile l’opposition est recevable dans le délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parties les biens du débiteur, En la présente procédure compte tenu des diverses notifications intervenues il y a lieu de recevoir l’opposition de madame [P].
2°) Sur la créance de 3 645,20 euros :
La SA société EOS France se revendique créancière de madame [P] sur le fondement du contrat de crédit régulièrement souscrit le 30 avril 2013 ;
Il sera jugé que la SA société EOS France est en droit de poursuivre le recouvrement de la créance sur le fondement du titre exécutoire du 3 juillet 2014 non prescrit, compte tenu des diverses significations intervenues, étant précisé que la cession de créance au bénéfice de la société EOS France lui a été régulièrement signifié le 15 janvier 2025 qu’en conséquence il sera jugé que madame [E] [P] demeure débitrice d’une somme de 3645,20 euros en principal au bénéfice de la société EOS France avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement;
Il sera accordé à madame [E] [P] un délai de deux ans sur le fondement de l’article 1343-4 du code civil pour payer la somme de 3645,20 euros à compter du mois suivant la signification du présent jugement ;qu’elle versera 24 mensualités de 152 euros en principal avec intérêt au taux légal pour apurer sa dette ; qu’en cas de non-respect de cet échéancier, le débiteur sera déchu du bénéfice de l’étalement du paiement de la dette restant due qui deviendra totalement exigible au profit du créancier ;
3°) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile:
Madame [E] [P] sera condamnée à payer une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’opposition de Madame [E] [P],
Confirme l’ordonnance n° 14 TI 804 du 3 juillet 2014 portant injonction de payer,
Met à néant ladite ordonnance et statuant à nouveau,
Condamne madame [E] [P] à payer une somme de 3645,20 euros au bénéfice de la SA EOS FRANCE au titre du solde restant dû selon le créancier aux termes d’un contrat de crédit initialement souscrit le 30 avril 2013 ;
Dit et juge que la somme de 3645,20 euros sera productive d’intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
Dit et juge que madame [E] [P] bénéficiera d’ un délai de deux ans sur le fondement de l’article 1343-4 du code civil pour payer la somme de 3645,20 euros qu’elle paiera à compter du mois suivant la signification du présent jugement en 24 mensualités de 152 euros en principal avec intérêt au taux légal ; qu’en cas de non-respect de cet échéancier, le débiteur sera déchu du bénéfice de l’étalement du paiement de la dette restant due qui deviendra immédiatement totalement exigible au profit du créancier;
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire,
Condamne madame [E] [P] à payer à la SA EOS FRANCE une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne madame [E] [P] aux entiers dépens,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 16 OCTOBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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