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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, référé, 2 oct. 2025, n° 25/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
N° Minute : 25/00112
AFFAIRE N° RG 25/00107 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DRV6
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue par mise à disposition le 02 Octobre 2025 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 04 Septembre 2025 tenue publiquement par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [W], né le 12 août 2002 à [Localité 5] (49), demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Thomas GACHIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. RS AUTOS, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°790 991 889, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Grégory Malik KEDIRI BONNY, substitué par Me Céline LARTIGAU, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN,
E.U.R.L. LAURIE VERDIER, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Emilie LABEYRIE, substituée par Me Roxane PRADINES, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN,
********
Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 mai 2024, Monsieur [O] [W] a acquis auprès de la SARL RS AUTOS un véhicule de marque FORD modèle FOCUS RS immatriculé [Immatriculation 7], pour la somme de 38.487,76 euros. La vente était assortie d’une garantie de six mois concernant le moteur, la boîte de vitesse et le pont.
Le procès-verbal de contrôle technique établi le 19 avril 2024 par l’EURL LAURIE VERDIER ne faisait état d’aucune défaillance.
Le 22 août 2024, en raison d’un problème de crevaison lente, Monsieur [O] [W] a confié ledit véhicule à la société ETS FORD CLENET qui a établi un devis pour plusieurs réparations.
L’assurance protection juridique de Monsieur [O] [W], la compagnie PACIFICA, a mandaté le cabinet IDEA EXPERTISES qui a organisé une réunion d’expertise le 14 novembre 2024, à laquelle la SARL RS AUTOS ne s’est pas présentée. Dans son rapport du 3 décembre 2024, l’expert privé a constaté de nombreux désordres dont la présence de corrosion.
Le 19 décembre 2024, la société ETS FORD CLENET a établi un nouveau devis pour les travaux de remise en état à hauteur de 19.542,22 euros.
Aucun accord amiable n’a pu être conclu entre les parties.
Par exploits du 19 juin 2025, Monsieur [O] [W] a fait assigner la SARL RS AUTOS et l’EURL LAURIE VERDIER, prises en la personne de leurs représentants légaux, devant le président du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins d’ordonner une expertise judiciaire et de réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [O] [W] indique que son véhicule est affecté de nombreux désordres. Dès lors, il estime justifier d’un intérêt légitime à solliciter la désignation d’un expert spécialisé en automobile afin d’examiner la réalité et l’ampleur des désordres allégués, en déterminer les causes et les conséquences.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 19 août 2025, l’EURL LAURIE VERDIER sollicite qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves, de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, et que Monsieur [O] [W] soit condamné aux dépens.
L’EURL LAURIE VERDIER rappelle qu’elle a seulement procédé au contrôle technique du véhicule litigieux qui s’effectue nécessairement sans démontage et que seul le vendeur est tenu de la responsabilité des vices cachés. Toutefois, elle indique ne pas être opposée à la mesure d’expertise sollicitée tout en formulant des protestations et réserves.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 3 septembre 2025, la SARL RS AUTOS sollicite que les missions de l’expert soient étendues, qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves, de ce qu’elle n’entend pas s’opposer à la demande d’expertise, et que Monsieur [O] [W] soit condamné aux dépens.
La SARL RS AUTOS rappelle que les pneus et le système de freinage sont des points qui doivent être contrôlés lors d’un contrôle technique, et que ce sont des éléments visibles sans démontage, dont l’état d’usure pouvait ainsi être observé par le centre de contrôle technique et Monsieur [O] [W]. En outre, elle indique que la présence de corrosion de surface également visible par un simple contrôle du châssis, est fréquente lorsque les véhicules sont importés du nord de l’Europe car les routes sont régulièrement salées. Néanmoins, elle n’entend pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, tout en formulant des protestations et réserves d’usage, et sollicite par ailleurs que les missions de l’expert soient étendues.
A l’audience du 4 septembre 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions. Monsieur [O] [W] a indiqué ne pas s’opposer au complément de mission sollicité par la SARL RS AUTOS.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est nécessaire par conséquent, pour le demandeur à une action fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, de démontrer l’existence d’un motif légitime, lié à une éventuelle action au fond, et la nécessité d’obtenir au préalable des éléments de fait dont il ne dispose pas.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [O] [W] a acquis un véhicule auprès de la SARL RS AUTOS. Le procès-verbal de contrôle technique établi par l’EURL LAURIE VERDIER ne faisait état d’aucune défaillance.
Il n’est pas contesté que ledit véhicule présente des désordres nécessitant de nombreuses réparations. Toutefois, les parties ne s’entendent pas sur les responsabilités encourues.
Dans son rapport du 3 décembre 2024 (pièce n° 9 du demandeur), l’expert privé estime que les désordres mécaniques constatés étaient présents sur le véhicule lors de l’achat et que les responsabilités de la SARL RS AUTOS et de l’EURL LAURIE VERDIER restent engagées à hauteur des frais de remise en état nécessaires.
Toutefois, il appert que les opérations expertales amiables n’ont pas été réalisées au contradictoire de toutes les parties et que les démarches amiables n’ont pas abouti pour résoudre ces difficultés.
Enfin, la SARL RS AUTOS qui sollicite une extension des missions de l’expert, et l’EURL LAURIE VERDIER, indiquent ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée tout en formulant des protestations et réserves d’usage.
Par conséquent, il existe à ce stade un motif légitime pour Monsieur [O] [W] de faire réaliser contradictoirement une expertise avec la SARL RS AUTOS et l’EURL LAURIE VERDIER, afin d’établir avant un éventuel procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, en l’espèce en obtenant la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission d’évaluer contradictoirement les désordres, leur cause, leur étendue et les responsabilités encourues.
Il sera donc fait droit à la demande de Monsieur [O] [W], avec la mission qui sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance. La consignation sera mise à sa charge.
Sur les dépens
S’agissant de l’organisation d’une mesure d’instruction in futurum, les dépens de l’instance seront laissés à la charge du demandeur. Monsieur [O] [W] sera donc condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Au principal,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Port. : 07.84.52.92.98 – Mèl : [Courriel 8]
avec pour mission de :
— Convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Décrire l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien, selon les termes du constructeur depuis sa mise en circulation, vérifier si elles ont été conformes ou pas aux préconisations du constructeur et si elles ont été réalisées dans les règles de l’art.
— Examiner le véhicule litigieux immatriculé [Immatriculation 7].
— Vérifier et décrire les désordres allégués et ceux qui seraient découverts dans le cadre des opérations.
— En rechercher l’origine et la cause, en indiquant en cas de présence de corrosion s’il s’agit d’un élément habituel pour les véhicules importés du nord de l’Europe, et donner son avis sur la date d’apparition.
— Vérifier si les désordres allégués et/ou découverts, existent en considération des documents contractuels liant les parties, dans l’affirmative en indiquer la nature.
— Rechercher si les désordres allégués et/ou découverts proviennent de défauts cachés au moment de la vente du véhicule, et s’ils étaient visibles à l’œil nu sans qu’il soit besoin de procéder au démontage des pièces.
— Déterminer si le procès-verbal de contrôle technique établi par l’EURL LAURIE VERDIER a été établi dans les règles de l’art.
— Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelle proportion.
— Indiquer l’importance de ces désordres éventuels en précisant s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination.
— Evaluer les préjudices subis par le requérant.
— Préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels et les chiffrer.
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance.
— Faire toute observation utile à la solution du litige.
Plus généralement donner tous les éléments permettant d’éclairer la présente juridiction sur le plan technique.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DISONS que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DISONS que l’expert qui sera saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile,
DISONS que Monsieur [O] [W] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN avant le 1er décembre 2025 en garantie des frais d’expertise,
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du Code de procédure civile,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges, étant rappelé que sur cette plateforme, l’expert doit choisir les référents du service des expertises :
— En qualité de magistrat : M. Jean-Sébastien JOLY
— En qualité de greffier : Mme Marie THIRY
Mail : [Courriel 6]
DISONS que l’expert devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport détaillé de ses opérations, en deux exemplaires, dans un délai de 6 mois à compter du jour de sa saisine et en adresser une copie complète à chacune des parties,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNONS Monsieur [O] [W] aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 2 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Marie THIRY, greffière.
Le Greffier La Présidente
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