Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 4, 3 juin 2025, n° 24/01420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/01420 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MRGI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 03 Juin 2025
2ème Ch. Civile Cab. 4
N° RG 24/01420 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MRGI
Copie exécutoire à :
[Z] [N] [O] [G] épouse [S]
(LRAR – IFPA)
[H] [V] [Y] [S]
(LRAR – IFPA)
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
Extrait exécutoire à l’ARIPA
le
Le greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [Z] [N] [O] [G]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 15] (MEXIQUE)
de nationalité Franco-Mexicaine
[Adresse 9]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro c-67482-2023-7833 du 17/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
représentée par Me Michèle GARRALON-CHOSSIERE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 60
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [H] [V] [Y] [S]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Brigitte LIENHARD, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 234
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : [W] [E]
Greffier : Claire FAUCHARD lors des débats et Elodie DELLA VALENTINA lors du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 06 Mai 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 03 Juin 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Madame [Z] [O] [G] et Monsieur [H] [S] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [Z] [N] [O] [G], née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 15] (Mexique),
et de
Monsieur [H] [V] [Y] [S], né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 10] (Somme),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2007, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 14] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Madame [Z] [O] [G] et de Monsieur [H] [S] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre les parties concernant les biens à la date du 15 octobre 2022 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [H] [S] à verser à Madame [Z] [O] [G], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 33 000 euros ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par Madame [Z] [O] [G] et Monsieur [H] [S] à l’égard des enfants :
— [L] [S] [O], né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 15] (Mexique),
— [F] [S] [O], née le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 17] ;
RAPPELLE que l’exercice commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la santé et la religion,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent, et qu’à défaut, en application des articles 227-4 et 227-6 du code pénal, il encourt une sanction de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
* du vendredi des semaines paires de l’année civile au vendredi des semaines impaires au domicile du père et du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires au domicile de la mère, le changement de résidence intervenant en fin de journée à la sortie de l’école, ou à défaut d’école, à 18 heures,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* les années impaires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 19], de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père, la deuxième moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 19], de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère,
* les années paires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 19], de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère, la seconde moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 19], de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père,
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père de 10 heures à 18 heures et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère de 10 heures à 18 heures ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l’autre parent ou à l’école ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
PRÉCISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour les vacances de Noël :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
au moins deux semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 18 heures le soir ;
FIXE à 500 euros par mois, soit 250 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [H] [S], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [Z] [O] [G], pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants :
— [L] [S] [O], né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 15] (Mexique),
— [F] [S] [O], née le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 17] ;
CONDAMNE Monsieur [H] [S] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er [Date décès 16] de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les frais de scolarité (inscription, cantine, périscolaire et accueil de loisirs), les frais d’activités extrascolaires réalisées pendant l’année scolaire, approuvées par les titulaires de l’autorité parentale, et les frais de santé non remboursés, exposés pour les enfants, sont partagés par moitié entre les parents, et au besoin, les y condamne ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DIT que, jusqu’à ce que l’enfant [F] atteigne l’âge de six ans, Monsieur [H] [S] prendra en charge, lorsqu’il est en déplacement professionnel sur ses semaines de garde, les frais d’assistante maternelle exposés par Madame [Z] [O] [G] pour les enfants à hauteur de deux heures par jour, et au besoin l’y condamne ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le créancier peut également en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([12] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [13] ou caisse de la mutualité sociale agricole, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
3) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 3 juin 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Maroc ·
- Voyage ·
- Remise de peine ·
- Échec ·
- Menaces
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Contrat de crédit ·
- Bénéfice ·
- Signification ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Créanciers
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audit ·
- Médiateur ·
- Juge ·
- Pièces ·
- Homologation ·
- Siège ·
- Clôture ·
- Protocole d'accord
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Banque ·
- Société générale ·
- Chèque ·
- Compte ·
- Exécution provisoire ·
- Procédure civile ·
- Courrier ·
- Version ·
- Cabinet
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Interjeter ·
- Notification ·
- Réquisition ·
- Suspensif ·
- Ministère public ·
- Date
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Effets du divorce ·
- Partage ·
- Acte notarie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Révocation ·
- Biens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Dessaisissement ·
- Automobile ·
- Ordonnance du juge ·
- Ordonnance ·
- Siège social
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Mission ·
- Corrosion ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Réserve ·
- Mesure d'instruction
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Échange ·
- Risque ·
- Demande ·
- Mutation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement hospitalier ·
- Avis motivé ·
- Centrafrique ·
- Ministère public ·
- Ordonnance ·
- Consentement ·
- Adresses
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Maroc ·
- Asile ·
- Condamnation pénale ·
- Police ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Formulaire ·
- Administration
- Banque ·
- Engagement ·
- Mise en garde ·
- Capacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Réparation ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.