Confirmation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 19 oct. 2025, n° 25/02623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 25/02623 – N° Portalis DBX4-W-B7J-URGA Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
Cabinet de Madame BARRY
Dossier n° N° RG 25/02623 – N° Portalis DBX4-W-B7J-URGA
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Brunehilde BARRY, Juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Corinne PIAU, greffier ;
Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE HAUTE-GARONNE en date du 08 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire pour
Monsieur X se disant [C] [K], né le 23 Novembre 1999 à [Localité 1] (MAROC) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [C] [K] né le 23 Novembre 1999 à [Localité 1] (MAROC) (5) de nationalité prise le 15 octobre 2025 par M. LE PREFET DE HAUTE-GARONNE notifiée le 15 octobre 2025 à 11 heures ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 Octobre 2025 reçue et enregistrée le18 Octobre 2025 à 09 h 14 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [C] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de M. [T] [X] [H], interprète en arabe, ,assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Adiouma BA, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie.
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 25/02623 – N° Portalis DBX4-W-B7J-URGA Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [C] [K], se disant né le 23 novembre 1999 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité marocaine, fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai fixant le pays de renvoi, assortie d’une interdiction de retour de 1 an prononcée par le Préfet de la Haute-Garonne le 8 mars 2023 et régulièrement notifiée le même jour à l’intéressé, se disant alors M. [O] [F].
Le 15 octobre 2025, à sa levée d’écrou à la suite de l’exécution d’une peine d’emprisonnement délictuel prononcée par le tribunal correctionnel de TOULOUSE le 07 mai 2025 pour des faits d’infraction à une interdiction de séjour : fréquentation d’un lieu interdit, en récidive, l’intéressé s’est vu notifier son placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, décision prise par le Préfet de la Haute-Garonne le 14 octobre 2025.
Par requête reçue au greffe le 18 octobre 2025, le Préfet de la Haute-Garonne forme une demande de première prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
Aucune requête en contestation n’a été déposée au greffe de la juridiction.
A l’audience du 19 octobre 2025, la juridiction indique avoir été informée par le Parquet de la juridiction de ce que l’interdiction judiciaire du territoire prononcée à titre de peine complémentaire par le tribunal correctionnel le 07 mai 2025 est illégale, faute d’être encourue pour l’infraction reprochée.
Il est toutefois acquis aux débats que la requête en prolongation est fondée sur une mesure administrative effective d’éloignement, à savoir l’OQTF du 8 mars 2023.
L’intéressé s’est exprimé sur sa situation.
Le conseil de M. [C] [K] excipe à titre de fin de non-recevoir l’irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce justificative utile, notamment sur les éléments de nature à justifier une menace à l’ordre public, les condamnations pénales n’étant pas produites.
Le représentant de la Préfecture conclut à la recevabilité de la requête, indiquant que les fiches pénales sont présentes et permettent de s’assurer de la réalité des condamnations pénales évoquées.
Sur le fond, le représentant de la Préfecture soutient la demande de prolongation, précisant que les diligences en vue de l’éloignement ont été réalisées. Il ajoute que l’individu constitue également une menace à l’ordre public, au regard de ses condamnations pénales.
Le conseil de M. [C] [K] conclut au rejet de la requête en prolongation et à la remise en liberté de l’intéressé, le seul fait d’avoir été incarcéré, même en cas de récidive, étant insuffisant à démontrer une quelconque menace actuelle à l’ordre public. Il ajoute que l’intéressé a des liens stables et anciens en France, tente de s’intégrer et travaille sur les marchés. Il exclut tout risque de fuite pour se soustraire à la mesure d’éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir. La mesure qui fonde le placement en rétention, l’ensemble des pièces relatives à la procédure de garde-à-vue ou de la retenue ou encore l’arrêté de placement en rétention et sa notification peuvent recevoir un tel qualificatif.
Au cas présent, la requête en prolongation est motivée, datée et signée et accompagnée des pièces suivantes :
L’arrêté préfectoral n° 2023-31-297 portant obligation de quitter le territoire français, sans délai, assorti d’une interdiction de retour de 1 an prononcé par la Préfecture de la Haute-Garonne le 08 mars 2023,
La décision de placement en rétention administrative notifiée avec le formulaire des droits complets et information au Procureur de la République,
La fiche de registre du CRA avec formulaire des droits au Centre de rétention signé par le retenu et le formulaire des droits d’asile signé par le retenu ;
La procédure judiciaire jointe par le Centre de rétention,
Le refus de communiquer avec les services de police du 10 octobre 2025,
Le procès-verbal d’audition administrative avec les services de police 21 décembre 2023,
Le procès-verbal d’audition administrative avec les services de police 07 mars 2023,
Les démarches des saisines consulaires Marocaines et DGEF,
La fiche pénale actualisée au 08 octobre 2025,
Le flyer asile notifié le 02 novembre 2022 avec vérification TelemOfpra et AGDREF au 13/10/25 (absence de demande de titre),
La délégation de signature du 05 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne, le 06 décembre 2024.
L’ensemble de ces éléments permettent l’appréciation des informations livrées par l’intéressé sur sa situation personnelle, familiale, migratoire et de santé et la prise en compte de ces informations pour la motivation de la décision de placement en rétention administrative par l’autorité préfectorale.
Le juge des libertés et de la détention est en mesure d’exercer son contrôle et de confronter ces éléments de droit et de fait aux critères légaux de la prolongation de la rétention.
Par conséquent, la requête sera déclarée recevable.
II. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
En l’espèce, la Préfecture justifie avoir formé le 15 octobre 2025 une demande d’identification de l’intéressé, connu sous plusieurs alias, aux fins de laissez-passer consulaire auprès des autorités marocaines. Par ailleurs, la mesure d’éloignement, le refus de communiquer avec les services de police le 10/10/2025, les procès-verbaux d’audition effectués par les services de police les 07 mars 2023 et 21 décembre 2023, la photographie d’identité ainsi que les empreintes décadactylaires de l’intéressé ont été transmises au Consulat Général du MAROC à [Localité 2].
Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de l’intéressé ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention de M. [C] [K], pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [K] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 19 Octobre 2025 à
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Information est donnée à M. X se disant [C] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. X se disant [C] [K] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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