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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, juge des libertes, 22 janv. 2026, n° 26/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
N° RG 26/00037 – N° Portalis DB2A-W-B7K-GJXE
N° DE L’ORDONNANCE : 26/52
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE LA NÉCESSITÉ
D’UNE MESURE DE SOINS SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2026
Nous, Christine PICCININ, Vice-Présidente, magistrate en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique – mesures de soins psychiatriques sans consentement au tribunal judiciaire de Pau, assistée de Martine JOANTAUZY, Greffière, étant en transport dans les locaux du centre hospitalier des Pyrénées,
Vu les articles L3211-1 et suivants et R3211-7 et suivants du code de la santé publique,
VU l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [T]
né le 29 février 1964 à [Localité 3], sans domicile fixe
en date du 13 janvier 2026,
non comparant,
Tutrice : A.D.T.M. P. – [Adresse 2],
non comparante,
VU la saisine du juge du tribunal judiciaire en date du 19 janvier 2026 et les pièces transmises par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 1],
non comparant,
VU les avis médicaux,
VU les réquisitions du Procureur de la République,
VU l’avis médical du Dr [S] du 19 janvier 2026 indiquant que Monsieur [D] [T] ne peut pas être entendu par le juge,
VU les observations écrites de l’A.D.T.M. P. Reçues le 20 janvier 2026,
Me Béatrice SPITERI-VINCI, avocate au barreau de PAU, avocate commise d’office, entendue en ses observations,
avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
MOTIVATION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[D] [T] était hospitalisé (e) au CH des Pyrénées de [Localité 4] sans son consentement le 13/01/2026 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 13/01/2026 par le Dr [S] « Il a présenté depuis plusieurs crises clastiques avec hétéro-agressives sur d’autres patients et sur soignants nécessitant son retour en intra-hospitalier. L’examen clinique met en avant une désorientation temporelle et spatiale au premier plan.
ll n’a aucune conscience de l’aspect pathologique des troubles qu’il a présente et n’est pas en capacité de donner son consentement éclairé vis a vis des soins. Il présente des crises clastiques paroxystiques imprévisibles et impulsives. Son état nécessite son hospitalisation pour évaluation clinique et mise a l’abri.
décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux »
Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, 24 h «Patient présentant des troubles psycho-comportementaux chroniques secondaire de souffrance cérébrale. Tableau clinique toujours marques par des troubles cognitifs majeurs avec imprévisibilité comportementale. Incapacité du patient a consentir de manière libre et éclairée aux soins hospitaliers nécessaires indiquant la poursuite de la mesure de soins sans son consentement. » et 72 h « Patient ayant présente agressivité lors de son admission en USLD. Depuis son retour dans l‘unité il est tendu, agressif avec impériosité majoré par désorientation temporelle et spatiale et fausse reconnaissance. L‘humeur est fragile. ll n‘a aucune conscience des troubles et de la nécessité de soins. ll verbalise des propos persécutifs consécutifs aux troubles cognitifs. Son état nécessite le maintien de la mesure pour adaptation thérapeutique »
et que la prise en charge de [D] [T] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé établi par le Dr [S] le 19/01/2026 indiquait « Patient de 61 ans hospitalise pour troubles cognitifs sévères compliquant un geste suicidaire en 1995. L’examen clinique met en avant des troubles cognitifs au premier plan. ll n‘a aucune conscience des troubles et présente régulièrement des épisodes d’agitation non diriges mats également d’hétéro-agressivité sur fond délirant persécutifs.
Son état nécessite le maintien des soins pour adaptation thérapeutique. »
L’avis précisait que l’état de santé de [D] [T] n’était pas compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [D] [T] n’était pas en état de se présenter.
Le tuteur ADTMP demandeur à la mesure indiquait dans un courrier en date 19 janvier 2026 que son protégé avait définitivement été exclu de l’USLD de [Localité 5] à raison de violences et qu’il poursuivait donc le suivi.
Le conseil de [D] [T] était entendu en ses observations. Il indiquait s’en rapporter aux certificats médicaux et à l’AMM.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [D] [T] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [D] [T] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience l’absence du patient fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM sur fond de troubles cognitifs majeurs avec imprévisibilité comportement et anosognosie, ce qui permet de constater l’absence de conscience de la personne des troubles dont elle souffre qui nécessitent une prise en charge médicale dans le cadre d’une surveillance constante en milieu hospitalier et la poursuite du traitement engagé dans le cadre actuel de nature à éviter tout péril pour sa santé et tout risque grave d’atteinte à l’intégrité ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Christine PICCININ, Vice-Présidente, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la régularité de la procédure,
Confirmons à la date de ce jour la mesure de soins sans consentement sous le régime d’une hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [D] [T],
Ordonnons la notification de la présente décision conformément aux articles R3211-32 et R3211-16 du code la santé publique,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Martine JOANTAUZY, Greffière Christine PICCININ, Vice-Présidente
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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