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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 22 janv. 2026, n° 24/02930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
2
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COPIE DOSSIER + AJ
N° : N° RG 24/02930 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O7CU
Pôle Civil section 1
Date : 22 Janvier 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [R] [L]
née le 15 Mars 1960 à [Localité 5] (69), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Louis DEMERSSEMAN de la SELARL ACCESSIT, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
[Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL HERAULT IMMOBILIERE DE GESTION, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 379 253 602 dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Christel DAUDE de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 10 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE au 22 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 22 Janvier 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par exploit de commissaire de justice en date du 13 juin 2024, [R] [W] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [3] située [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la SAS HERAULT IMMOBILIERE DE GESTION, devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins notamment d’annulation de la résolution n°10 de l’assemblée générale des copropriétaires du 22 avril 2024.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA le 10 octobre 2025, [R] [W] demande au tribunal, au visa des articles 10 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967 et l’article 514-1 du code de procédure civile, de :
— déclarer son désistement parfait,
— dire n’y avoir lieu à statuer sur la demande reconventionnelle formée par le syndicat des copropriétaires et visant à la voir condamner à procéder à la dépose de la pergola bois dans le jardin du lot 3 de la résidence [3] dans le délai d’un mois suivant signification du jugement intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— lui donner acte de sa soumission aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose notamment que :
— elle n’a été ni informée de la tenue d’une assemblée générale ni convoquée à celle-ci et cependant il ressort de l’extrait de procès-verbal en sa possession qu’elle était « appelée à exposer sa demande avant soumission au vote », ce qui lui cause nécessairement grief, en application des dispositions de l’article 9 de la loi précitée,
— sa demande de nullité présentée par Madame [L] était ainsi parfaitement bien-fondée,
— elle n’a pas besoin, contrairement à ce que soutient le syndic, de l’aval de la copropriété tant qu’elle use du jardin attenant à son lot conformément au règlement de copropriété,
— l’installation d’une pergola n’apparaît pas contraire à la destination ni à l’usage d’un jardin d’agrément.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA le 9 août 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
— débouter [R] [W] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner reconventionnellement [R] [L] à procéder à la dépose de la pergola bois dans le jardin du lot 3 de la [Adresse 7] dans le délai de 1 mois qui suivra la signification du jugement sous astreinte de 200 € par jour de retard,
— condamner [R] [W] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes il expose notamment que :
— il justifie de la convocation régulière de [R] [W] à l’assemblée générale du 22 avril 2024, l’avis de réception étant revenu « avisé non réclamé »,
— le jardin d’agrément litigieux, si elle en a l’usage exclusif, constitue une partie commune à usage exclusif telle que définie dans le lot n°3,
— toute modification supposant d’être autorisée par l’assemblée générale, l’ouvrage érigé par [R] [W] ne fait pas exception,
— elle devra être condamnée à le déposer sous astreinte.
La clôture de la procédure a été différée au 13 octobre 2025.A l’issue de l’audience du 10 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
➢ Sur le désistement
Aux termes de l’article 395 du Code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 71 du même code quant à lui prévoit que constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire.
En l’espèce, [R] [W] se désiste de l’instance engagée à l’encontre du syndicat des copropriétaires en l’état de la dépose de la pergola litigieuse dont elle justifie par la production de la facture acquittée de l’entreprise ayant procédé au démontage. Elle demande donc de déclarer son désistement parfait.
Or la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires ayant été formée avant le désistement, celui-ci ne peut être considéré comme parfait.
En revanche la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires aux fins de voir condamner [R] [W] à procéder à la dépose d’une pergola installée dans son jardin à usage privatif sans autorisation est devenue sans objet.
Par conséquent, il convient de débouter [R] [W] de sa demande consistant à faire déclarer le désistement parfait et dire n’y avoir lieu à statuer sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires.
➢ Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, en l’absence de convention contraire des parties, [R] [W] supportera la charge des entiers dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
➢ Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne justifie de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DONNE ACTE à [R] [W] de son désistement d’instance engagée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence [3] située [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice ;
DEBOUTE [R] [W] de sa demande consistant à faire déclarer le désistement parfait ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE [R] [W] aux dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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