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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil cont<10000eur, 12 févr. 2026, n° 24/01839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/01839 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CCY
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 12 Février 2026
[K] [D] Madame [K] [D] est représentée par LA VIE ACTIVE, sise à [O] ([Adresse 2]), [Adresse 3]
C/
[I] [Z]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DU 12 FÉVRIER 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [K] [D] Madame [K] [D] est représentée par LA VIE ACTIVE, sise à [Localité 2], [Adresse 3]
née le 23 Janvier 1953 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] [Adresse 5] – [Localité 4]
représentée par Me Philippe ROBERT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-62160-2024-00284 du 18/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
ET :
DÉFENDEUR
M. [I] [Z], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Arnaud-philippe LEROY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Décembre 2025
Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 FÉVRIER 2026, date indiquée à l’issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
1
PRESENTATION DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié le 19 décembre 2024, Mme [K] [D], a fait citer M. [I] [X] devant le tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer, lui demandant, au visa des articles 1231-1 et 1353-3 du code civil, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son action ;
— ordonner à M. [I] [X] d’avoir à lui restituer le chien [H], de race [S] [B], male bleu et blanc, né le 02 avril 2012, pucé n°[Numéro identifiant 1], sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— le condamner à lui payer la somme de 1000,00 euros au titre du préjudice subi et celle de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice signifié le 20 août 2025, Mme [K] [D], assistée de sa curatelle a fait citer M. [I] [X] devant le tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer, lui demandant, au visa des articles 1231-1, 1240 et 1353-3 du code civil, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son action ;
— ordonner la jonction de ladite procédure avec celle enregistrée sous le n° de RG 24/01839 ;
— ordonner à M. [I] [X] d’avoir à lui restituer le chien [H], de race [S] [B], male bleu et blanc, né le 02 avril 2012, pucé n°[Numéro identifiant 1], sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— le condamner à lui payer la somme de 2000,00 euros au titre du préjudice subi et celle de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’étant propriétaire de l’animal litigieux elle a été amenée à le confier à M. [I] [X], le temps qu’elle se fasse opérer en août 2018 à l’Hôpital [K] et qu’elle suive sa convalescence, le chien [H] lui étant restitué en février 2019 ; Quelle a de nouveau été immobilisée début octobre 2022, confiant une nouvelle fois son chien au défendeur pour une durée de trois mois, lequel ne lui a pas été restitué malgré ses tentatives.
La première procédure a été appelée pour la première fois à l’audience du 23 janvier 2025et renvoyée à la demande au moins de l’une des parties aux audiences des 20 mars 2025, 22 mai 2025, 03 juillet 2025, 18 septembre 2025, 02 octobre 2025, 06 novembre 2025 et 18 décembre 2025 où elle a été retenue.
La deuxième procédure (enregistrée sous le n° de RG 25/01244) a été appelée pour la première fois à l’audience du 02 octobre 2025 et renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 18 décembre 2025 où elle a été retenue.
Mme [K] [D], comparante et assistée de son conseil a maintenu ses demandes.
Répondant aux arguments qui lui sont opposés en défense elle précise que son action n’est pas prescrite ayant été en possession du chien [H] jusque début octobre 2022 et avoir engagé sa procédure par sa première assignation délivrée le 19 décembre 2024 ; Qu’en tout état de cause elle rappelle que le possesseur de mauvaise foi ne peut pas prescrire.
Sur le fond elle soutient que M. [I] [X] a préparé dès l’origine son action frauduleuse en prétendant ne pas avoir retrouvé le carnet de santé du chien lors de sa première restitution et avoir fait effectuer un contrat de placement de l’animal à son profit en décembre 2018, soit au moment de la première opération de la demanderesse.
Mme [K] [D] fait encore remarquer qu’elle produit des attestations démontrant qu’elle a été vue en compagnie de l’animal de mars 2019 jusqu’en 2020/2021/2022, que M. [I] [X] ne justifie pas avoir fait réaliser des actes médicaux à ce dernier et qu’elle justifie pour sa part avoir été à l’origine de l’immatriculation d'[H] dont le numéro apparait à l’occasion des soins qu’elle lui faisait prodiguer chez le docteur vétérinaire [A].
Qu’enfin, il ne s’agit pas d’un abandon d'[H] mais d’une manœuvre frauduleuse réalisée par le défendeur.
M. [I] [X], représenté par son conseil se référant à ses écritures, demande au tribunal, au regard des dispositions des articles 515-14, 544, 1353 et 2276 du code civil et L.211-11 et suivants du code rural et de la pêche maritime, de :
— A titre principal, déclarer Mme [K] [D] irrecevable et mal fondée en ses demandes ;
— dire et juger que Mme [K] [D] ne rapporte pas la preuve de sa propriété actuelle ou antérieure sur le chien nommé [H] ;
— constater qu’il dispose du chien [H] depuis 2018 en sa qualité de seul et unique propriétaire par adoption ;
— déclarer que Mme [K] [D] ne justifie d’aucun droit sur le chien prénommé [H] ;
— En conséquence, débouter Mme [K] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions prises à son encontre ;
— A titre subsidiaire de déclarer qu’il est propriétaire du chien nommé [H] par prescription acquisitive et en conséquence débouter Mme [K] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions prises à son encontre ;
— En tout état de cause, condamner Mme [K] [D] à lui verser la somme de 1800,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [I] [X] expose que les animaux sont soumis au régime des biens dont la propriété se prouve par tous moyens et qu’en l’espèce Mme [K] [D] ne justifie pas être propriétaire du chien [H] par la seule production de son dossier médical pour la période du 27 août 2012 au 24 janvier 2017 et par les attestations qu’elle produit qui sont contredites par les documents, attestation et l’historique qu’il produit lui-même ; Que notamment le 24 août 2018, [H] a été transféré à un refuge par la fourrière avant de lui être remis en qualité de détenteur par la SPA dont la présidente atteste qu’il en est devenu propriétaire par adoption le 06 décembre 2018 ;
Qu’en tout état de cause il justifie d’une propriété ou d’une possession du chien litigieux depuis 2018, soit depuis plus de trois ans de telle sorte que l’action de Mme [K] [D] se heurte à la prescription acquisitive triennale intervenue en 2021 ;
Qu’enfin aucune faute qu’elle soit de nature contractuelle ou quasi délictuelle ne peut être retenue à son encontre de telle sorte qu’aucune condamnation à des dommages et intérêts ne peut être prononcée à son encontre.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux écritures déposées par celles-ci.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISON
Sur la jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèces les deux procédures initiées par Mme [K] [D], seule, par assignation du 19 décembre 2024 et assistée par sa curatelle par assignation du 20 août 2025 tendent aux mêmes fins et constituent un seul et même litige de telle sorte qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice qu’elles soient jugées ensemble.
Le défendeur ne s’est pas opposé, oralement à l’audience, à la demande de jonction formulée par la demanderesse.
En conséquence la jonction des deux procédures précitées est ordonnée et la procédure sera suivie sous le seul n° de RG : 24/01839.
Sur la prescription
Aux termes de l’article 515-14 du code civil, les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens.
Par ailleurs l’article 2276 du code civil dispose qu’en fait de meubles, la possession vaut titre.
Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.
En matière d’application des dispositions précitées, la bonne foi qui est présumée sauf preuve contraire, s’entend de la croyance pleine et entière où s’est trouvé le possesseur, au moment de son acquisition, des droits de son auteur à la propriété des biens qu’il lui a transmis.
A l’inverse, la prescription acquisitive ne concerne pas le possesseur de mauvaise foi, contre lequel la revendication est toujours possible, une telle action pouvant s’exercer sur toutes les catégories de choses.
Par ailleurs il résulte de l’article L.211-25 du code rural et de la pêche maritime que I.-lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière sont identifiés conformément à l’article L. 212-10 ou par le port d’un collier où figurent le nom et l’adresse de leur maître, le gestionnaire de la fourrière recherche, dans les plus brefs délais, le propriétaire de l’animal. Dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage, seuls les animaux vaccinés contre la rage peuvent être rendus à leur propriétaire.
A l’issue d’un délai franc de garde de huit jours ouvrés, si l’animal n’a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans les conditions définies ci-après.
II.-Dans les départements indemnes de rage, le gestionnaire de la fourrière peut garder les animaux dans la limite de la capacité d’accueil de la fourrière. Après avis d’un vétérinaire, le gestionnaire peut céder les animaux à titre gratuit à des fondations ou des associations de protection des animaux disposant d’un refuge ou à des associations mentionnées à l’article L. 214-6-5, qui, seules, sont habilitées à proposer les animaux à l’adoption à un nouveau propriétaire. Ce don ne peut intervenir que si le bénéficiaire s’engage à respecter les exigences liées à la surveillance vétérinaire de l’animal, dont les modalités et la durée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.
Après l’expiration du délai de garde, si le vétérinaire en constate la nécessité, il procède à l’euthanasie de l’animal. (…)
Enfin l’article 9 du code de procédure civile édicte la règle selon laquelle il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce M. [I] [X] justifie être entré en possession du chien identifié sous le n°250 268 710 201 246, portant le nom d'[H], de sexe mâle castré, né le 02 avril 2012, de race [S] [B] terrier, de couleur bleu et blanc en vertu d’un contrat de famille d’accueil daté du 19 septembre 2018 qui lui a été consenti par la société protectrice des animaux Canche-Authie, puis par « contrat de placement d’un animal » daté du 06 décembre 2018 de la même société de protection des animaux.
Il résulte par ailleurs de la carte d’identification de l’animal émise par la société d’identification des carnivores domestique « I-CAD », relevant du ministère de l’agriculture, que le défendeur produit aux débats, que le chien [H] est arrivé en fourrière à [Localité 6] une première fois le 08 avril 2017 puis rendu à son détenteur le 11 avril 2017 ;
Que le 13 juillet 2018 il a de nouveau été pris en charge par la fourrière de [Localité 7].
Il ressort de l’attestation de la présidente de la SPA Canche-Authie qu’à cette date le détenteur de l’animal ne s’est pas manifesté malgré les appels systématiques qui lui ont été adressés de telle sorte que conformément aux dispositions de l’article L.211-25 du CRPM il a été considéré comme abandonné et est devenu la propriété du gestionnaire de la fourrière de [Localité 6] qui l’a transféré au refuge de la SPA Canche-Authie laquelle a trouvé une famille d’accueil puis un adoptant en la personne de M. [I] [X] suivant les contrats des 19 septembre 2018 et 06 décembre 2018 précitées.
Il en résulte que M. [I] [X] justifie être un détenteur de bonne foi de l’animal litigieux ce qui n’est pas utilement contredit par la version des faits de la demanderesse qui, si elle a pu être la détentrice de l’animal jusqu’en 2017, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu’elle aurait confié le chien [H] à M. [I] [X] durant des périodes d’hospitalisation qu’elle ne justifie même pas et qu’elle aurait ensuite revendiqué l’animal ou répondu aux appels de la fourrière lorsqu’il a été recueilli par celle-ci le 13 juillet 2018.
Par ailleurs les attestations produites par Mme [K] [D] établies en termes généraux et contredites par les documents officiels d’identité et de suivi de l’animal ne sont pas de nature à démontrer utilement qu’elle était de nouveau devenue détenteur de l’animal depuis lors.
Dès lors que M. [I] [X] justifie être détenteur de bonne foi du chien [H], objet du litige, depuis le contrat de placement du 06 décembre 2018, il appartenait à Mme [K] [D] de revendiquer l’animal avant le 06 décembre 2021 échu au plus tard.
Mme [K] [D] ayant initié son action en revendication par acte de commissaire de justice signifié le 19 décembre 2024, celle-ci est prescrite et sera en conséquence déclarée irrecevable.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que Mme [K] [D] succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce Mme [K] [D] faisant l’objet d’une mesure de protection, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure et la demande en paiement de la somme de 1800,00 euros formulée par M. [I] [X] à ce titre est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les n° de RG 24/01839 et 25/01244 et DIT que la procédure sera suivie sous le seul n° de RG : 24/01839 ;
DECLARE irrecevable pour être prescrite l’action engagée par Mme [K] [D] à l’encontre de M. [I] [X], par citation du 19 décembre 2024 ;
DECLARE recevable mais mal fondée l’action engagée par Mme [K] [D] à l’encontre de M. [I] [X] par citation du 20 août 2025 ;
DEBOUTE Mme [K] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [K] [D] aux dépens ;
REJETTE la demande en paiement de la somme de 1800,00 euros de M. [I] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’en déboute.
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