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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 9 janv. 2026, n° 25/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Ordonnance de référé du 09 Janvier 2026 – N° RG 25/00230 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FK3J Page sur
Ordonnance du :
09 Janvier 2026
N°Minute : 26/00003
AFFAIRE :
[D] [F]
C/
S.A.S. SOCIÉTÉ GUADELOUPÉENNE DE DISTRIBUTION MODERNE
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCAT :
SELARL [E] & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 Janvier 2026
N° RG 25/00230 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FK3J
Nous, Marie-Anne JACQUEMIN, Juge, au Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assistée de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [D] [F], née le 27 Décembre 1990 à Moule, de nationalité Française, demeurant 11 rue Jean Robert – 97160 LE MOULE
Représentée par Me Johann THEOPHILE, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
S.A.S. SOCIÉTÉ GUADELOUPÉENNE DE DISTRIBUTION MODERNE(SGDM), société par actions simpifiée, immatriculée sous le n° 331 110 353 00074, dont le siège social est sis rue Ferdinand Forest imm Soprodis centre park – zone industr – ielle de Jarry – 97122 BAIE-MAHAULT
Représentée par Me Jean-Marc DERAINE de la SELARL DERAINE & ASSOCIES, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 24 octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 12 décembre 2025 et prorogé au 09 janvier 2026
Ordonnance rendue le 09 Janvier 2026
***
EXPOSE DU LITIGE,
Le 12 octobre 2020, Mme [D] [F] a fait l’acquisition auprès de la société CAMA d’un véhicule d’occasion de marque Audi Q2 TDI 116 ch Sport S tronic 7, immatriculé EZ-893-YN,
Suivant acte de commissaire de justice du 27 septembre 2023, Mme [F] a fait assigner la société CAMA devant le président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, statuant en référé.
Par ordonnance de référé du 1er mars 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à M. [U].
Ordonnance de référé du 09 Janvier 2026 – N° RG 25/00230 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FK3J Page sur
Aux termes d’un courrier en date du 21 octobre 2024, M. [U] déclarait nécessaire d’obtenir la position des établissements SGDM, vendeur initial du véhicule.
Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2025, Mme [F] a fait assigner la SAS SOCIETE GUADELOUPENNE DE DISTRIBUTION MODERNE (ci-après SGDM) devant le président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, statuant en référé, aux fins d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé du 1er mars 2024 et les opérations d’expertise qui en résultent lui soient déclarées communes et opposables, sollicitant la réserve des dépens.
Par acte en date du 29 juillet 2025, Me [E] s’est constitué aux intérêts de la société SGDM, n’ayant cependant pas conclu en réplique à l’assignation.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un exposé plus exhaustif des moyens invoqués au soutien de la demande.
L’affaire a été évoquée à l’audience de référés du 24 octobre 2025 à laquelle le conseil de Mme [F] a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et déposé son dossier de plaidoirie.
La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2025, par mise à disposition au greffe, les parties régulièrement avisées, lequel a été prorogé pour être rendu le 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise commune et opposable à l’encontre de la SGDM
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
Mme [F] sollicite que les opérations d’expertises en cours se poursuivent au contradictoire de la société SGDM, identifiée comme vendeur initial.
L’expert judiciaire a indiqué être favorable à cette mise en cause. Dans son courrier en date du 21 octobre 2024, M. [U] a déclaré « nécessaire d’obtenir la position des établissements SGDM, vendeur initial du véhicule, afin de clarifier le circuit administratif de ce dernier ».
Dès lors, la requérante justifie d’un motif légitime, et il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la société SGDM soit associée aux opérations d’expertise en cours afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande et de déclarer communes et opposables à la société SGDM les opérations d’expertises ordonnée par décision du 1er mars 2024.
Sur les demandes accessoires
Il apparaît légitime que Mme [F], à l’origine de cette demande d’expertise commune, conserve à sa charge les dépens de la présente instance, ces derniers ne pouvant être réservés tel que sollicité.
En tout état de cause, il est rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe,
DECLARONS les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [K] [U] suivant ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 1er mars 2024, communes et opposables à la SAS SOCIETE GUADELOUPENNE DE DISTRIBUTION MODERNE ;
DISONS qu’il devra être procédé par l’ensemble des parties aux opérations d’expertises à la communication de leurs pièces ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la SAS SOCIETE GUADELOUPENNE DE DISTRIBUTION MODERNE à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
LAISSONS les dépens de la présente instance à la charge de Mme [D] [F] ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Ainsi fait et ordonné les JOUR, MOIS et AN surdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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