Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 28 mai 2025, n° 20/03892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie délivrée
à la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES
ORDONNANCE DU : 28 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 20/03892 – N° Portalis DBX2-W-B7E-IYTF
AFFAIRE : [K] [P], [E] [P] C/ Compagnie d’assurance SA PACIFICA entreprise régie par le Code des Assurances immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 352 358 865, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, S.A. CREDIT LYONNAIS inscrite au RCS de [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, Caisse PRO BTP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Troisième Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Mme [K] [P]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8], demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Francis TROMBERT, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
M. [E] [P]
né le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Francis TROMBERT, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
à :
Compagnie d’assurance SA PACIFICA entreprise régie par le Code des Assurances immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 352 358 865, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
S.A. CREDIT LYONNAIS inscrite au RCS de [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Caisse PRO BTP, dont le siège social est sis [Adresse 9]
n’ayant pas constitué avocat
************
Nous, Valérie DUCAM, Vice-Président, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier ;
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 10 avril 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 janvier 2018, M. [E] [P] a été victime d’un accident de la circulation, perdant le contrôle du véhicule de sa mère, Mme [K] [W] épouse [P], de marque Peugeot, modèle 308, assuré auprès de la société Pacifica selon contrat automobile régularisé le 10 mars 2017, avec prise d’effet le 15 avril suivant.
Le sinistre a été déclaré auprès de la compagnie concluante, notamment aux fins de mise en œuvre de la garantie « protection corporelle du conducteur » s’agissant des préjudices subis par M. [E] [P].
M. [E] [P] n’ayant jamais été déclaré en tant que conducteur novice lors de la souscription, la société Pacifica a opposé une non-garantie.
Par exploits du 4 août 2020, les consorts [P] ont assigné la société Pacifica Assurance, la CPAM du Gard et la société Pro BTP devant le tribunal judiciaire de Nîmes au visa de l’article 1103 du code civil, aux fins de voir :
— dire et juger que la décision à intervenir sera opposable aux organismes sociaux ;
— dire et juger que M. [E] [P] remplit totalement les conditions étant conducteur autorisé, titulaire d’un permis de conduire catégorie B, qui de plus était en état de validité et n’était pas domicilié chez ses parents ;
— dire et juger que les conditions au titre de la garantie protection corporelle du conducteur s’appliquent ;
— condamner la société Pacifica à prendre en charge l’entier préjudice subi par M. [E] [P], suite à l’accident en date du 15 janvier 2018 ;
— ordonner une expertise judiciaire médicale, avec mission habituelle, afin d’évaluer l’entier préjudice dont est atteint M. [E] [P] ;
— leur allouer une provision de 10 000 euros outre une condamnation de la société Pacifica à titre de dommages intérêts pour résistance abusive de 5 000 euros ;
— condamner la société Pacifica au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile tenant les frais irrépétibles engagés.
Par exploits du 21 août 2020, les consorts [P] ont assigné la société Pacifica, la société Crédit Lyonnais et la CPAM du Gard devant le tribunal judiciaire de Nîmes, au visa des articles 1103, 1231-1 du code civil, L133-2, et L113-8 du code des assurances, aux fins de voir :
A titre principal,
— condamner solidairement la société Pacifica et la société Crédit Lyonnais à mettre en œuvre la garantie corporelle du conducteur à l’égard de M. [E] [P], telle que prévue au contrat d’assurance n°2190674904 souscrit par Mme [K] [P] pour le véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 7] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction de céans, avec la mission d’examiner M. [E] [P] dans les conditions suivantes :
— entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
— recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ;
— se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (notamment tous documents médicaux relatifs à l’état de santé de M. [E] [P] ainsi que le relevé des débours de la CPAM du Gard) ;
— répondre aux observations des parties,
— recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs noms, prénoms et domiciles, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties,
— examiner la victime et décrire les doléances dont elle fait état,
— fixer la date de consolidation des blessures et si celle-ci n’est acquise, indiquer le délai à l’issu duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudices qui peuvent l’être en l’état,
Sur les préjudices temporaires (avant consolidation) :
— déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue et, dans ce cas, en préciser les conditions et la durée,
— dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
— dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l’accident à celui de sa consolidation; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
— rechercher si la victime était du jour du diagnostic à celui de sa consolidation médicale aptes à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident,
Sur les préjudices permanents (après consolidation) :
— déterminer la différence entre la capacité antérieure dont, le cas échéant, les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle, et dire s’il résulte des lésions constatées une incapacité permanente physique en prenant notamment en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-pshycologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; s’il existe une telle incapacité permanente physique, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux de déficit physiologique existant au jour de l’examen,
— dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres l’activité qu’elle exerçait à l’époque de l’accident tant sur le plan professionnel que dans la vie courante,
— déterminer si l’incapacité permanente nécessite le recours à une tierce personne et suivant quel nombre d’heures,
— dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
— rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident
— dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé,
— se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident en cause,
— dire que l’expert pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises à seule fin de fixer, si nécessaire, le montant d’un complément de provision sur honoraires de l’expert ;
— dire que l’expert adressera un pré rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
— condamner solidairement la société Pacifica et la société Crédit Lyonnais à leur payer à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices, la somme de 50 000 euros ;
— condamner solidairement la société Pacifica et la société Crédit Lyonnais à leur payer une somme de 10 000 euros à titre de réparation du préjudice né de la réticence abusive au paiement et du retard dans le paiement ;
A titre subsidiaire,
— juger que la société Crédit Lyonnais et la société Pacifica ont commis un manquement à leur devoir de conseil en n’attirant pas l’attention de Mme [K] [P] sur la définition du terme « foyer » ;
— juger qu’il en résulte une perte de chance pour Mme [K] [P] de déclarer son fils M. [E] [P] comme faisant partie du foyer ;
— juger que la perte de chance s’évalue à 95% ;
— condamner solidairement la société Crédit Lyonnais et la société Pacifica à indemniser le préjudice subi au titre de l’accident survenu le 15 janvier 2018 à hauteur de 95% ;
— condamner solidairement la société Crédit Lyonnais et la société Pacifica à leur payer une somme correspondant à 95% du préjudice subi du fait de l’accident survenu le 15 janvier 2019, au titre de la perte de chance de bénéficier de la garantie corporelle du conducteur souscrite au contrat d’assurance n°2190674904 par Mme [K] [P] pour le véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 7] ;
— désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction de Céans, avec la mission telle que reprise dans le principal ;
— condamner solidairement la société Crédit Lyonnais et la société Pacifica à leur payer à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices, la somme de 50 000 euros ;
— condamner solidairement la société Crédit Lyonnais et la société Pacifica à leur payer une somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral né de la perte de chance d’obtenir une réparation intégrale du préjudice subi ;
En toutes hypothèses,
— condamner solidairement la société Pacifica et la société Crédit Lyonnais à payer M. [E] [P] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les deux affaires ont été jointes.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 9 avril 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, la société Pacifica demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 783 du code de procédure civile, L113-2 et L114-1 du code des assurances, de :
— constater le défaut d’intérêt à agir de Mme [K] [P] ;
— constater en tout état de cause l’action des consorts [P] irrecevable comme étant prescrite ;
— débouter les consorts [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner solidairement les consorts [P] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les consorts [P] aux entiers dépens d’instance.
A titre liminaire, la société Pacifica précise qu’il s’agit de savoir si le délai biennal de prescription applicable à tout contrat d’assurance a été valablement interrompu par les causes ordinaires de droit commun et celles spécifiquement prévues par le code des assurances. Elle explique qu’une fois cette question tranchée et dans l’hypothèse où le juge de la mise en état rejetterait la fin de non recevoir soulevée, le juge du fond pourra se prononcer sur le fond du dossier, à savoir la question de la mise en œuvre des garanties du contrat. Elle en déduit qu’il s’agit de deux problématiques distinctes (prescription d’une part, et mise en œuvre des garanties du contrat d’autre part), qui s’analysent séparément et ne reposent pas sur les mêmes fondements. Elle conclut que les consorts [P] ne sont pas fondés à invoquer le deuxième alinéa de l’article 789 du code de procédure civile qui permet à une partie de s’opposer à ce que le juge de la mise en état statue sur le fond du dossier dès lors que celui-ci n’en est pas saisi. Elle ajoute que le juge de la mise en état ne saurait se déclarer incompétent en raison de la complexité du moyen soulevé ou de l’état d’avancement du dossier.
La société Pacifica rappelle avoir informé Mme [K] [P] de son refus de prise en charge des conséquences de l’accident au titre de la garantie « protection corporelle du conducteur ». Elle affirme que depuis l’accident aucun acte susceptible d’interrompre la prescription n’a été mis en œuvre par M. [E] [P] avant la délivrance de l’assignation du 4 août 2020, soit plus de deux ans après la survenance du sinistre. Elle rappelle que seul le courrier adressé par l’assuré à l’assureur interrompt le délai de prescription biennal. Elle en déduit que les consorts [P] ne peuvent faire état d’un courrier adressé par l’assureur à l’assuré, qui plus est par un service de protection juridique. Elle explique qu’il s’agit d’un service distinct de la société Pacifica. Elle souligne que le courrier du conseil de M. [E] [P] n’a pas été adressé par voie recommandée avec accusé de réception, de telle manière que la prescription n’a pas été interrompue. Elle relève qu’il n’est pas précisé si le courrier adressé par Me [J], ancien conseil des demandeurs, a été adressé par voie recommandée avec accusé de réception. Elle conclut que l’action des consorts [P] est irrecevable.
La société Pacifica souligne qu’il est sollicité la mise en œuvre de la garantie « protection corporelle du conducteur » au bénéfice seul de M. [E] [P] et, avant dire droit, une mesure d’expertise aux fins d’évaluer ses préjudices. Elle en déduit que Mme [K] [P] n’a aucun intérêt à intervenir dans le cadre de cette procédure, quand bien même elle serait souscriptrice du contrat. Elle ajoute enfin que Mme [K] [P] a été intégralement indemnisée de son préjudice lié au dommage matériel causé à son véhicule.
En réponse aux conclusions adverses, la société Pacifica affirme que les correspondances échangées n’étaient pas de nature à interrompre le jeu de la prescription. Elle précise que les correspondances ont été envoyées par voie simple et relève que la majorité d’entre elles ont été expédiées par l’assureur. Elle en déduit que les conditions imposées par l’article L114-2 du code des assurances ne sont pas respectées.
Elle souligne que le courrier a été adressé par le service protection juridique le 25 octobre 2018 (et non le 25 octobre 2020). Elle relève enfin qu’au regard du courrier réceptionné le 18 juillet 2018, l’assignation aurait du être délivrée au plus tard le 18 juillet 2020. Elle ajoute enfin que la notice d’information préalable dont Mme [K] [P] a pris connaissance, fait référence aux règles relatives à la prescription.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 9 avril 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, les consorts [P] demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article 789-6 du code de procédure civile, de :
— écarter les arguments d’irrecevabilité soulevés par la société Pacifica ;
— débouter la société Pacifica de l’incident ;
— fixer le dossier au fond aux fins de juger sur le tout et de dire et juger que les garanties au titre de la garantie protection corporelle du conducteur s’appliquent ;
— condamner la société Pacifica à lui verser la somme de 1 500 euros outre les dépens d’incident.
Les consorts [P] soutiennent que les irrecevabilités soulevées seront examinées par le juge du fond. Ils estiment que l’argument sur la prescription parait particulièrement dilatoire en l’état des éléments du dossier. Ils rappellent que l’accident a donné lieu à différents courriers échangés entre les parties tout au long de l’année 2018. Ils expliquent que le courrier du 25 octobre 2019 s’analyse comme un refus de prise en charge. Ils soulignent que les deux assureurs sont les mêmes et que le courrier faisait état de la garantie protection corporelle du conducteur. Ils en déduisent que l’assignation a été délivrée dans le délai de deux ans.
Les consorts [P] soutiennent que l’assureur ne justifie pas avoir rempli son obligation d’information. Ils soulignent que de nombreux courriers ont été échangés sans que l’assureur n’ait pris position sur l’absence de prise en charge du sinistre ou alerté sur la prescription. Ils en déduisent qu’ils n’ont jamais été avisés des risques liés à une éventuelle prescription par la société Pacifica, qui est même allée jusqu’à créer une confusion entre le contrat protection juridique et le contrat garantie protection corporelle du conducteur également souscrit auprès d’elle. Elle en déduit que les demandes ne sont pas prescrites.
Mme [K] [P] rappelle avoir souscrit le contrat auprès de la société Pacifica et être propriétaire du véhicule. Elle ajoute avoir exposé des frais pour le compte de son fils.
En réponse aux conclusions adverses, les consorts [P] soulignent que la notice contractuelle produite qui fait référence au délai de prescription n’est ni signée ni paraphée. Ils soulignent que les demandes d’adhésion ne comportent aucune information sur les délais de prescription et aucune mention de ce que la notice d’information précontractuelle aurait été remise à l’assuré.
La société Crédit Lyonnais n’a pas conclu sur l’incident.
La Caisse PRO BTP et la CPAM du GARD n’ont pas constitué avocat.
A l’audience d’incidents de mise en état du 10 avril 2025, les parties ont repris les termes de leurs conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
1.1. Sur l’opposabilité de la prescription biennale
Aux termes de l’article R112-1 du code des assurances, les polices d’assurance doivent indiquer les conditions et modalités de la déclaration à faire en cas de sinistre.
Il résulte de ce texte que les polices d’assurance doivent mentionner le délai de prescription de l’action dont dispose l’assuré, son point de départ, les causes d’interruption mentionnées à l’article L114-2 du code des assurances et détailler les causes ordinaires d’interruption du délai.
Le défaut d’information sur la prescription entraîne l’inopposabilité de la prescription à l’assuré. Il incombe à l’assureur de rapporter la preuve de la remise à l’assuré des conditions générales ou d’une notice l’informant des délais de prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.
En l’espèce, la notice d’information précontractuelle assurances automobile reprend en page 4 en un paragraphe intitulé « prescription », les termes exacts de l’article L144-1 du code des assurances et stipule " aux termes de l’article L114-2 du code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. Au sens de l’article L114-2 ci-dessus, les causes ordinaires d’interruption de la prescription sont les suivantes :
— la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il se prescrivait (article 2240 du code civil),
— la demande en justice (articles 2241 à 2243 du code civil),
— un acte d’exécution forcée (articles 2244 à 2246 du code civil)."
Cet article mentionne ainsi les causes d’interruption de la prescription spécialement visées à l’article L114-2 et précise de manière suffisante les causes ordinaires d’interruption ainsi que les points de départ spécifiques de la prescription.
La prescription biennale est donc opposable aux consorts [P].
1.2. Sur l’application de la prescription biennale
Les parties s’accordent sur le fait que le refus de prise en charge constitue le point de départ du délai de prescription.
Il est de jurisprudence constante que le refus de garantie doit être explicite et dépourvu d’équivoque. L’article L114-1 du code des assurances n’impose pas la formalité de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception pour la notification d’un refus de garantie.
Aux termes de l’article L114-2 du code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
Il résulte des pièces versées aux débats que par courrier du 3 mai 2018, la société Pacifica a opposé à Mme [K] [P] un refus de garantie explicite et dépourvu d’équivoque en ces termes " nous apprenons que [E] n’est pas désigné comme conducteur principal de votre véhicule assuré auprès d’Allianz. Il est donc bien considéré comme conducteur novice au sens de notre contrat. Au titre du contrat, nous garantissons sur le véhicule assuré le conducteur principal désigné au contrat, son conjoint, concubin et partenaire de PACS et tout conducteur novice au foyer signalé au contrat (…). Tel n’est pas le cas en l’espèce. Par conséquent, la garantie « protection corporelle du conducteur n’est pas acquise. Nous ne pourrons pas l’indemniser pour ses blessures ».
Le délai de prescription a donc commencé à courir le 3 mai 2018.
Mme [K] [P] justifie avoir reçu deux courriers de la société Pacifica les 25 octobre 2018 et 7 février 2019. Son conseil a adressé un courrier à la société Pacifica le 24 septembre 2019, laquelle a répondu par courrier du 25 octobre 2019.
Il n’est pas contesté qu’aucun de ces courriers n’a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Or, l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception constitue une formalité substantielle pour interrompre valablement la prescription.
Il résulte de ces éléments qu’aucun acte n’a interrompu le délai de prescription depuis le 3 mai 2018.
L’assignation a été délivrée à la société Pacifica le 21 août 2020 soit après l’expiration du délai de prescription biennal.
Par conséquent, il convient de déclarer prescrites les demandes formées par les consorts [P].
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les consorts [P] sont condamnés in solidum aux dépens.
Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
DECLARONS prescrites les demandes formées par Mme [K] [W] épouse [P] et M. [E] [P] ;
CONDAMNONS in solidum Mme [K] [W] épouse [P] et M. [E] [P] aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Société par actions ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Cabinet ·
- Lot ·
- Paiement ·
- Dommage ·
- Commissaire de justice
- Maladie professionnelle ·
- Péremption ·
- Enquête ·
- Adresses ·
- Reconnaissance ·
- Sociétés ·
- Tableau ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire
- Virement ·
- Banque ·
- Investissement ·
- Crypto-monnaie ·
- Devoir de vigilance ·
- Compte ·
- Épargne ·
- Monétaire et financier ·
- Client ·
- Ordre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pneumatique ·
- Signature ·
- Facture ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entretien ·
- Sociétés ·
- Changement ·
- Devis ·
- Véhicule
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaillance ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Remboursement
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Contrat de location ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliateur de justice ·
- Accord ·
- Laine ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Arbre ·
- Dernier ressort
- Enfant ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Résidence ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce
- Partage ·
- Indivision ·
- Achat ·
- Facture ·
- Notaire ·
- Créance ·
- Demande ·
- Téléviseur ·
- Remboursement ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Procédure accélérée ·
- Coûts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Durée ·
- Travail ·
- Demande ·
- Délibération
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Surveillance
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Assignation ·
- Bailleur ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.