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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 20 janv. 2026, n° 25/04897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/04897 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NTX2
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 3]
[Localité 6]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/04897 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NTX2
Minute n°
copie le 20 janvier 2026
à la Préfecture
copie exécutoire le 20 janvier
2026 à :
— Me Renata BOCHKARYOVA
— M. [L] [M]
pièces retournées
le 20 janvier 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
20 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Société ALSACE HABITAT
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°548 501 360
ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Renata BOCHKARYOVA, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [M]
né le 12 Mars 1997 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 18 Novembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La société d’économie mixte ALSACE-HABITAT (ci-après la SEM ALSACE-HABITAT) a donné à bail à Monsieur [L] [M] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] (Studio 613 Logement N° 2104.02.01.2613 Deuxième étage) à [Localité 5] par contrat de résidence du 10 juillet 2023, pour une redevance mensuelle de 476,60 €. Le montant actualisé de cette redevance s’élève à la somme de 508,71 €.
Le résident ne s’est pas acquitté des loyers dus.
La SEM ALSACE-HABITAT a fait signifier un congé pour inexécution des clauses du contrat de résidence par acte de [7] de justice du 20 mars 2025.
Par acte de Commissaire de justice en date du 2 juin 2025, la SEM ALSACE-HABITAT a fait assigner Monsieur [L] [M] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
À l’audience du 18 novembre 2025, la SEM ALSACE-HABITAT, représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation et demande, sous exécution provisoire :
De constater l’acquisition de la clause résolutoire, et à défaut de prononcer la résiliation du bail ;D’ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [M] ;De le condamner à lui verser un montant de 5 801,27 € ;De condamner le locataire au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, révisable aux conditions du bail résilié, avec intérêt au taux légal sur chaque échéance intervenir ;De dire et juger que les meubles et objets suivront le sort prévu par les articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;De le condamner au paiement d’une somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens qui comprendront les frais du commandement, d’assignation, et de dénonciation à la Préfecture.
Le Conseil de la SEM ALSACE-HABITAT remet à l’audience un décompte actualisé de la créance au 13 novembre 2025 à hauteur de 8 868,58 € (9 093,41 € – 100,06 € – 124,77 € au titre des frais de justice). Il est précisé que le loyer courant n’est pas payé depuis le mois de février 2025, et que la société bailleresse s’oppose à des délais de paiement.
Monsieur [L] [M] comparaît en personne. Il ne reconnaît pas la dette, indiquant qu’il y a des moisissures dans le logement, qu’il subit également des troubles de voisinage et que la société bailleresse ne fait rien. Il sollicite des délais de paiement et propose de régler 100 € par mois en plus du loyer courant. Il travaille en intérim et perçoit des revenus mensuels de 1 600 € par mois. Un dossier de surendettement a été déposé mais Monsieur [L] [M] l’a « annulé ». Il sollicite que la SEM ALSACE-HABITAT entreprenne des démarches s’agissant de la moisissure et des troubles du voisinage.
Un diagnostic social et financier a été reçu au Greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS
SUR LA RÉSILIATION
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du BAS-RHIN par la voie électronique le 3 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SEM ALSACE-HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) également par la voie électronique le 6 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur la résiliation du contrat de résidence :
Il sera relevé, à titre liminaire, que la société bailleresse sollicite que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire, et ce alors que le contrat ne contient pas de clause résolutoire et qu’aucun commandement de payer n’a, de ce fait, été signifié.
L’article 1728 du Code civil dispose : « Le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus ».
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
Il ressort du décompte communiqué par la société bailleresse que Monsieur [L] [M] s’est abstenu de régler la redevance du logement objet du contrat de location, ce que ce dernier ne conteste pas.
Cet élément caractérise un manquement suffisamment grave aux obligations découlant du bail, qui justifie la résiliation du contrat aux torts exclusifs du locataire, et son expulsion des lieux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent, à ce stade, purement hypothétiques.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SEM ALSACE-HABITAT produit, à l’audience un décompte daté du 13 novembre 2025 démontrant que Monsieur [L] [M] reste lui devoir la somme de 8 868,58 € (9 093,41 € – 100,06 € – 124,77 € au titre des frais de justice).
Monsieur [L] [M] conteste ce montant arguant de la présence d’humidité dans le logement et également de troubles du voisinage dont il ne justifie nullement.
Monsieur [L] [M], qui n’apporte donc aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, sera condamné au paiement de cette somme de 8 868,58 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Il y a également lieu de condamner Monsieur [L] [M] au paiement des loyers et provision sur charges dus entre le 5 novembre 2025, et la présente décision.
La mise en place de délais de paiement n’est pas opportune et est illusoire, et ce compte tenu du fait que le loyer courant n’est pas payé, qu’aucun règlement n’est intervenu depuis le mois de février 2025 (seul un règlement partiel du loyer ayant été effectué à cette date), et également compte tenu de l’importance de la dette (plus de 8 000 €), ainsi que le fait que les revenus de Monsieur [L] [M] ne lui permettraient pas de régler sa dette.
En conséquence, la demande de délais de paiement sera rejetée.
Par ailleurs, il convient de condamner Monsieur [L] [M] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de libération effective des lieux. Cette condamnation interviendra en quittance et deniers.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [L] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SEM ALSACE-HABITAT, Monsieur [L] [M] sera condamné à lui verser la somme de 400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, il y lieu de constater que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société d’économie mixte ALSACE-HABITAT de sa demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire du contrat conclu avec Monsieur [L] [M] le 10 juillet 2023 et portant sur le logement sis [Adresse 2] (Logement N° 2104.02.01.2613 Deuxième étage) à [Localité 5] ;
PRONONCE la résiliation du bail conclu entre la société d’économie mixte ALSACE-HABITAT et Monsieur [L] [M] relatif à l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] (Logement N° 2104.02.01.2613 Deuxième étage) à [Localité 5], aux torts exclusifs du locataire et à compter du présent jugement ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [L] [M] de libérer l’appartement dans le mois de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [L] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la société d’économie mixte ALSACE-HABITAT pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE Monsieur [L] [M] à verser à la société d’économie mixte ALSACE-HABITAT la somme de 8 868,58 € (selon décompte arrêté au 4 novembre 2025 et incluant le loyer et la provision sur charges du mois d’octobre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, outre les loyers et provision sur charges dus entre le 5 novembre 2025, et la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [L] [M] à verser à la société d’économie mixte ALSACE-HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DIT que cette indemnité d’occupation sera révisable aux conditions du bail résilié ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [L] [M] à verser à la société d’économie mixte ALSACE-HABITAT une somme de 400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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