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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, cont. jaf, 19 févr. 2026, n° 23/01418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/01418 – N° Portalis DBZO-W-B7H-DBAV
[O] [V] C/ [A] [M] [S] [N]
N° MINUTE : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
JUGEMENT DU 19 Février 2026
— ----------
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
M. [O] [V]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
A :
DEFENDERESSE
Mme [A] [M] [S] [N]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI, avocat plaidant
rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, dont la teneur suit, par sa mise à disposition au greffe ce jour, le 19 Février 2026, après prorogation, et après que la cause ait été débattue en audience publique le 20 Novembre 2025, devant Madame Elisabeth GROS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
assistée de Madame Pauline DE GORTER, Greffier,
et qu’il en ait été délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [O] [V] et Mme [A] [N] ont vécu en concubinage.
Durant la vie commune ils ont acquis en indivision un immeuble sis [Adresse 3], financé par un prêt [1].
Le 30/09/2020, après leur séparation, ils ont vendu l’immeuble pour la somme de 210 000 euros, soit 204 000 euros pour l’immobilier et 6 000 euros pour le mobilier, les fonds étant conservés par Me [U], notaire.
Par acte en date du 04/07/2023, M. [O] [V] a fait assigner Mme [A] [N] en liquidation partage de l’indivision existant entre eux.
Par jugement en date du 08/02/2024, le Juge aux affaires familiales de céans, après avoir observé qu’aucune des parties n’a justifié d’une convention d’indivision, ni pour le partage des charges communes ni pour l’immeuble indivis, a :
ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision entre les parties,désigné Me [Y] [U], notaire à [Localité 5] pour y procéder, avec notamment pour mission de de procéder aux comptes entre les parties, de fixer l’indivision, les éventuelles créances d’impenses qu’elles justifieraient avoir exposées seules et de leurs deniers, de faire le compte des éventuelles créances personnelles réciproques, de dresser un projet d’état liquidatif, de réunir les parties afin de leur en donner connaissance, et de recueillir leur accord dans un acte de partage, ou à défaut, de dresser un procès-verbal de difficultés et/ou de carence qui relatera leurs contestations et prétentions;dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage condamné M. [O] [V] à payer à Mme [A] [N] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Le 29/01/2025, Me [Y] [U] a dressé procès verbal de difficultés reprenant les dires des parties.
Le 03/04/2025, le juge commis aux opérations de partage dans l’affaire, a rendu une ordonnance portant rapport et saisine de la juridiction, fixant l’objet du litige et renvoyant à la mise en état pour conclusions des parties sur les points de désaccords fixés à savoir :
* M. [O] [V] demande le remboursement de la facture [2] du 23 septembre 2019 pour l’achat des meubles de la chambre de leur fille pour un montant total de MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS ET SOIXANTE-QUATORZE CENTIMES (1.750,74 €), meubles que Mlle [N] a repris, et qu’il a payés suivant chèque de 800 € débité sur le compte n° 30003 00472 00050246652 31 ouvert à son nom à la [3], et par carte bancaire d’un montant de l715.50 € par débit dudit compte en date du 25 mars 2019. ll précise que la facture globale était de 2.5l5,50 €, qu’il l’a réglée intégralement mais que ladite facture concerne également l’achat du mobilier de la chambre de sa fille qu’il a repris.
* M. [O] [V] demande le remboursement de la facture [4] en date du 13 mai 2019 d’un montant de 348,40 €, pour l’achat de luminaires et ampoules que Mlle [N] a repris, facture qu’il a payée par carte bancaire en débit du compte n°30004 00524 00000317523 22 ouvert à la [1] à son nom.
* M. [O] [V] demande le remboursement de la somme de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250,00 €) qu’il a versée sur le compte n° 30004 00524 00000317232 22 ouvert à la banque [1] au nom de M. [V] et Mlle [N], au titre du paiement de sa part dans l’achat d’un téléviseur LED acheté suivant facture de [Q] [H] [R] en date du 21 décembre 2019, téléviseur que Mlle [N] a repris.
* Mme [A] [N] déclare qu’elle valide le projet d’état liquidatif, et refuse de rembourser à M.[V] les sommes qu’il réclame, dans la mesure ou elle a laissé dans la maison divers biens et objets mobiliers dont l‘achat a été financé par elle-même ou par l’indivision (électroménager, salon, chambre, meubles de salle de bains, vaisselle, balançoire, trampoline, maison pour enfant en bois…) que M. [V] a pu reprendre, et dont elle ne réclame pas le remboursement.
Par conclusions signifiées par RPVA le 16/06/2025, M. [O] [V] demande de:
Juger que Monsieur [O] [V] est bien fondé à solliciter le remboursement des dépenses qu’il a faites de ses deniers personnels,
Juger que les créances datant de 2019 ne sont pas prescrites,
En conséquence,
Fixer la masse active de Monsieur [V] à la somme de 100 572,91 euros, et ainsi que le remboursement des dépens pour la somme de 54,72 euros.
Sous déduction :
➢ D’un solde créditeur de son compte d’administration, soit la somme de 1 635,62 euros,
➢ De sa part dans le solde du prêt consenti par la [1], soit la somme de
49 290,53 euros,
➢ Ainsi que la somme de 1 000 euros à verser à Madame [N] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Soit à la somme de 48 701,48 euros,
Fixer le montant de la créance due au titre de la dépense faite à hauteur de 3 213,90 euros dus à Monsieur [V] par Madame [A] [N]
Renvoyer les parties devant Maître [U], notaire à [Localité 5], aux fins d’élaboration de l’acte liquidatif et de signature,
Condamner Madame [A] [N] à verser à Monsieur [O] [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Ordonner que les dépens soit passé en frais privilégiés de partage,
Au soutien de ses demandes il :
reprend intégralement ses réclamations faites devant le notaire et reprises dans l’ordonnance du 03/04/2025,se prévaut des dispositions de l’article 815-13 du code civil, pour justifier ses demandes,considère que ses demandes ne sont pas prescrites en ce que l’assignation du 04/07/2023 a interrompu la prescription, pour des créances de 2019,Mme [A] [N] n’apporte aux débats aucun élément de preuve de l’achat de biens avec ses propres fonds.
Par conclusions signifiées par RPVA le 22/05/2025, Mme [A] [N] demande de :
Débouter Monsieur [O] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Renvoyer les parties devant Maître [U], Notaire à [Localité 5] aux fins d’élaboration de l’acte liquidatif et de signature.
Condamner Monsieur [O] [V] à verser à Madame [A] [N] la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur [O] [V] aux entiers frais et dépens.
Elle expose que :
M. [O] [V] fait obstacle à la liquidation, ajoutant à chaque accord de sa part, de nouvelles réclamations, procédant par chantage, connaissant la situation financière de Mme [A] [N] qui a un besoin impérieux de sa part,
les demandes de M. [V] sont prescrites,
les demandes de M. [V] témoignent de son état d’esprit,
il n’est pas démontré qu’elle ait conservé les biens dont M. [O] [V] réclame remboursement,
durant la vie commune elle a participé à tous les frais et achats du couple mais qu’elle n’a pu récupérer les factures d’achat laissées sur place lors de son départ.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions il en sera référé aux écritures des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 15/01/2026, prorogé au 19/02/2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Si M. [O] [V] évoque au soutien de ses demandes les dispositions de l’article 815-13 du code civil, elles ne sont pas applicables en ce que les créances invoquées ne concernent pas l’indivision, constituées seulement de la propriété du bien immobilier désormais vendu. Il s’agit seulement de créances éventuelles entre ex concubins.
A défaut de règle spécifique au statut des concubins, il convient d’appliquer les règles de droit commun.
Il existe des créances entre concubins en cas de mouvements de valeurs du patrimoine d’un concubin vers le patrimoine de l’autre et ne portant pas sur un bien indivis.
L’action en paiement d’une créance entre concubins est soumise à la prescription de droit commun prévue par l’article 2224 du code civil.
Sur la demande concernant la somme de 100 euros poru des chèques vacances :
M. [O] [V] prétend avoir assumer le paiement en deux versements de 50 euros.
Il ne justifie d’aucune pièce permettant de démontrer qu’il a, sur ses fonds personnels ,payé seul un bien ou un service ayant profité exclusivement à Mme [A] [N].
Il sera débouté de sa demande.
Sur la facture [2] :
S’il verse aux débats la facture d’achat de la chambre de la fille du couple du 23/09/2019, demande non prescrite du fait de la date de l’assignation, et un relevé de compte attestant du débit de la somme, les documents fournis ne permettent pas d’identifier le titulaire du compte débité et donc d’établir la preuve du paiement réalisé par M. [O] [V] seul, au demeurant en exécution d’une obligation légale d’entretien de sa fille.
Il sera débouté de sa demande.
Sur la facture [4] :
Aucune pièce justificative n’a été fournie. M. [O] [V] sera débouté de sa demande.
Sur le paiement du téléviseur :
Aucune pièce justificative n’a été fournie. M. [O] [V] sera débouté de sa demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
A nouveau il doit être relevé que M. [O] [V] a multiplié les réclamations successives, s’opposant au projet d’état liquidatif établi par Me [U], sans étayer ses demandes. Son comportement est abusif et quasi outrageant. Il sera condamné à payer à Mme [A] [N] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
De l’exécution provisoire
Compte tenu de l’ancienneté du litige et du positionnement opposant de M. [O] [V], l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales par décision contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE M. [O] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
ORDONNE le partage conformément au présent jugement et à celui du 08/02/2024 et désigne Me [Y] [U] notaire aux fins de dresser l’acte de partage conforme.
DIT qu’en cas de refus par une partie de signer l’acte de partage établi conformément à l’état liquidatif rectifié et complété, toute partie pourra saisir le juge aux fins d’homologation et que dans ce cas les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l’opposant ou du défaillant.
DIT qu’en l’absence d’accord des parties sur les attributions, le notaire procédera par tirage au sort.
CONDAMNE M. [O] [V] à payer à Mme [A] [N] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision.
ORDONNE l’exécution provisoire.
DIT que le présent jugement sera signifié par huissier à l’initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Copie exécutoire le
Copie le
Me [U]
au dossier
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