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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 22 mai 2025, n° 24/07798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/ DU 22 Mai 2025
Enrôlement : N° RG 24/07798 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5F5T
AFFAIRE : M. [X] [J] [N] (Me Nourdine EL ATTACHI)
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, en qualité de Juge Rapporteur, en application des articles 804 et 805 du CPC, avec l’accord des parties, les avocats avisés ne s’y étant pas opposés, a présenté son rapport à l’audience avant les plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré, et BERGER-GENTIL Blandine, Juge assesseur
Ministère Public : PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureure, Procureur de la République
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte
Vu le rapport fait à l’audience
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Mai 2025
Après délibéré entre :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : DESMOULIN Pascale, Vice-Présidente
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [X] [J] [N]
né le 20 Décembre 2004 à [Localité 6] (COMORES)
de nationalité Comorienne, domicilié Chez Madame [S] [J] – [Adresse 1]
représenté par Maître Nourdine EL ATTACHI, avocat au barreau de NICE
PARTIE JOINTE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
en son Parquet sis [Adresse 7]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [X] [J] [N] est né le 20 décembre 2004 à [Localité 6] (Comores).
Le 5 décembre 2023 le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de proximité de Fréjus a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française.
Le 5 juin 2024 il a déposé une requête aux fins de contester cette décision et d’obtenir la délivrance d’un certificat de nationalité française.
Le récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 10 octobre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 3 décembre 2024 il demande au tribunal de dire que [N] [J] est français de statut civil de droit local originaire du territoire des Comores et qu’il existe bel et bien un lien de filiation établi entre monsieur [N] [J] et monsieur [X] [J] [N] avant sa majorité ; et de lui délivrer un certificat de nationalité française.
Au soutien de ses demandes il affirme que son état-civil est certain, les pièces produites pour l’établir ne présentant pas de discordances de nature à faire naître un doute à son sujet. Il produit une attestation de conformité délivrée par le tribunal de première instance de Moroni, un jugement de rectification de son acte de naissance du 28 mars 2024, une copie de son acte de naissance délivrée le 25 mai 2024 mentionnant l’heure de sa naissance et l’heure d’établissement de l’acte.
Il expose être français par filiation, étant le fils de [N] [J] né en 1959 à [Localité 5] (Comores), français par déclaration souscrite le 6 octobre 1977. Sur la chaîne de filiation, il indique avoir été reconnu par son père pendant sa minorité, et que sa filiation est établie selon les dispositions de l’article 20-1 du code civil. Il souligne à ce sujet que la loi comorienne qui interdit l’établissement de la filiation paternelle en dehors du mariage est contraire à l’ordre public international et doit être écartée au profit de la loi française.
Le procureur de la République a conclu le 23 octobre 2024 au rejet des demandes de monsieur [J] [N] aux motifs que dans le cadre d’un recours contre un refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, la demande tendant à dire que le requérant est français n’est pas recevable ; que le jugement rectificatif de l’acte de naissance du demandeur n’est pas valablement légalisé, qu’il est contraire à l’ordre public international en ce qu’il n’est pas motivé en particulier sur la détermination de l’heure de naissance et l’heure d’établissement de l’acte. Il ajoute que la copie intégrale de son acte de naissance ne porte pas mention en marge de ce jugement, et fait observer que cet acte est contraire à l’article 100 du code de la famille comorien qui interdit la mention de la filiation paternelle naturelle.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Monsieur [X] [J] [N] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il doit donc rapporter la preuve de sa qualité de français.
Le requérant doit en premier lieu produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Selon l’article 1 du décret 2024-87 du 7 février 2024 en vigueur depuis le 1er avril 2024 « Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet.
La légalisation est la formalité par laquelle sont attestées la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l’apposition d’un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères. »
L’article 3 de ce décret donne compétence aux ambassadeurs ou chefs de poste consulaire français pour procéder à la légalisation des actes publics émis par les autorités de son État de résidence.
L’article 4 de ce décret précise que « Par dérogation au 1° du I de l’article 3, peuvent être produits en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français :
1° Les actes publics émis par les autorités de l’État de résidence dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d’en assurer la légalisation, sous réserve que ces actes aient été légalisés par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet État en résidence en [3].
Le ministre des affaires étrangères rend publique la liste des États concernés ;
2° Les actes publics légalisés par l’autorité compétente de l’État qui les a émis, lorsqu’ils sont requis par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français en résidence dans cet [2] pour être transcrits sur les registres de l’état civil français ».
Les États concernés par le 1° sont à ce jour l’Union des Comores, la République de Guinée, la République d’Angola, l’Afghanistan, la Libye, la Somalie, le [Localité 8], la Syrie et le Yémen.
En outre, l’acte de naissance étant par définition un acte unique dont l’original est conservé dans un registre, nul ne peut se prévaloir de plusieurs copies différentes entre elles de cet acte, à moins de rectifications opérées suivant les procédures applicables dans le pays concerné et mentionnées en marge.
En l’espèce le seul acte de naissance n°123 produit en original, délivré le 7 octobre 2024, porte mention de la légalisation de la signature d’une personne qui n’est pas celle qui a délivré cette copie. En outre cette légalisation a été faite par le ministère des affaires étrangères des Comores, et non par le consul des Comores en France.
Cet acte n’est donc pas légalisé conformément aux dispositions réglementaires susvisées, et ne saurait faire foi de l’état-civil du demandeur.
Il est encore mentionné en marge de cet acte qu’il a été rectifié selon un jugement du 28 mars 2024, dont seule une photocopie, non certifiée conforme et non légalisée est produite aux débats, et qui est donc dépourvue de toute valeur probante.
Monsieur [X] [J] [N] produit également trois photocopies non certifiées conformes de son acte de naissance, l’une délivrée le 21 février 2023, ne mentionnant pas l’heure de la naissance, une autre délivrée le 25 mai 2024, mentionnant l’heure de la naissance mais non le jugement rectificatif qui a ajouté la mention de cette heure, et la troisième délivrée le 30 octobre 2024 mentionnant le jugement rectificatif et l’heure de la naissance.
Outre le fait que de simples photocopies ne peuvent tenir lieu d’actes de l’état-civil, les discordances observées entre les actes ou copies d’actes délivrés les 25 mai, 7 et 30 octobre 2024 suffisent à ôter toute valeur probante à chacun d’eux.
Monsieur [X] [J] [N] sera en conséquence débouté de ses demandes, et condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Constate qu’il a été satisfait aux formalités prévues à l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute monsieur [X] [J] [N] de ses demandes ;
Condamne monsieur [X] [J] [N] aux dépens.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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