Tribunal Judiciaire d'Angers, Referes, 15 mai 2025, n° 24/02975
TJ Angers 15 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inadéquation entre la délibération du CSE et le cahier des charges

    La cour a estimé que la société [12] n'a pas démontré que les éléments contestés ne devraient pas faire partie de l'expertise, et a jugé que la mission d'expertise était justifiée.

  • Rejeté
    Durée de la mission jugée excessive

    La cour a considéré que la durée prévue pour la mission était justifiée compte tenu de la complexité des enjeux liés aux risques psychosociaux.

  • Rejeté
    Coût jugé excessif

    La cour a jugé que le coût proposé était en adéquation avec la nature de la mission et les compétences requises, et a donc rejeté la demande de réduction.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a estimé qu'il serait inéquitable de laisser la société [10] supporter les frais, et a donc rejeté la demande de la société [12].

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a jugé que la société [12] étant la partie perdante, elle devait supporter les dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Angers, réf., 15 mai 2025, n° 24/02975
Numéro(s) : 24/02975
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Tribunal Judiciaire d'Angers, Referes, 15 mai 2025, n° 24/02975