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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 15 mai 2025, n° 24/02975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
N° RG 24/2975 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HYLO
Minute n° : 25/253
JUGEMENT DU : 15 MAI 2025
Rendu par Benoît GIRAUD, Président, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.A.S. [13], immatriculée au RCS D'[Localité 5] sous le N° [N° SIREN/SIRET 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 8]
[Adresse 14]
[Localité 2]
représentée par Maître Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP, Avocat au barreau d’ANGERS
ET
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en son établissement secondaire,
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Karine THIEBAULT, Avocate au barreau de LYON, Avocate plaidante,
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 novembre 2024, à l’occasion d’une réunion extraordinaire du [6] ([7]) de la société [12] [Localité 11], la société [10] a été désignée pour réaliser une expertise sur les risques psychosociaux (RPS) au sein de l’entreprise, conformément aux dispositions de l’article L.2315-96 alinéa 1er du code du travail.
Par courrier du 05 décembre 2024, la société [10] a adressé à la société [12] [Localité 11] le contenu et les modalités de son intervention.
*
C.EXE : Maître Jean BROUIN
Maître [I] [O]
Copie Dossier
le
Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2024, la société [12] Segré a fait assigner la société [10] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile, ainsi que des articles L.2315-86 et L.2315-81-1 du code du travail, aux fins de limiter l’étendue, la durée et le coût prévisionnel de l’expertise, suspendre l’exécution de la décision du CSE ainsi que les délais dans lesquels il est consulté jusqu’à la notification du jugement, condamner le cabinet [10] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
*
Par voie de conclusions, la société [12] [Localité 11] sollicite du juge de :
“- Limiter l’étendue de la mission à :
l’analyse documentaire, aux entretiens avec les acteurs de la prévention, l’analyse des situation de travail des équipes autre que le service supply chain,la rédaction des livrables, les réunions préparatoires et plénières ; – Limiter la durée de la mission à 6.75 jours :
phase d’analyse de la demande à 0.75 jour, diagnostic des situations de travail à 6 jours,rédaction des livrables et restitution des travaux à 4 jours, pilotage de l’intervention à 0 jour ; – Fixer le taux journalier d’intervention à 950 euros HT, intégrant tous frais professionnels annexes et, subsidiairement, réduire ce taux ;
— Suspendre l’exécution de la décision du CSE, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l’article L.2312-158, jusqu’à la notification du jugement ;
— Condamner la société [10] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société [10] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Débouter la société [10] de ses demandes ;
— Subsidiairement, inviter la société [12] [Localité 11] à appeler à la cause le [6] ([7]) de la société [12] [Localité 11].”.
A l’appui de ses prétentions, la société [12] [Localité 11] fait valoir, s’agissant de la recevabilité de son action, que celle-ci aurait été formée dans les délais, outre qu’il n’y aurait pas lieu d’appeler à la cause le [7] dans ce type de recours dès lors qu’il n’est pas le rédacteur du document litigieux, à savoir le courrier du 05 décembre 2024.
Elle précise à ce titre qu’elle ne conteste pas les termes de la délibération du [7], mais la notification qui lui a été faite le 05 décembre 2024 du cahier des charges et des informations prévues à l’article L.2315-81-1 du code du travail, qui fixent l’étendue, la durée et le coût prévisionnel de l’expertise litigieuse.
Sur le fond, la société [12] [Localité 11] explique que la Direction aurait retenu le cabinet [9] pour l’accompagner dans sa démarche de prévention des risques psychosociaux, et aurait accepté un devis de cette entreprise en date du 31 octobre 2024.
En ce qui concerne l’étendue de la mission de la société [10], la demanderesse soutient que certaines situations spécifiques relatives aux cas de harcèlement moral présumés, ne pourraient pas être retenues dans le périmètre d’action de l’expertise au motif qu’elles ne seraient pas avérées ou auraient été résolues. Elle déclare également avoir mis en place des mesures de préventions adaptées en matière de risques psychosociaux.
Par ailleurs, elle sollicite la réduction de la durée et du coût prévisionnel de la mission d’expertise afin de se conformer au devis du cabinet [9].
*
Par voie de conclusions n°2, la société [10] sollicite du juge de :
“- Constater l’irrecevabilité de la demande de la société [12] [Localité 11] tendant à l’exclusion du champ de l’expertise des diligences prétendument non conformes à la délibération du [7], lequel n’a pas été appelé aux débats et ne peut faire valoir ses observations ;
Subsidiairement,
— Rejeter comme non fondée la demande de la société [12] [Localité 11] tendant à l’exclusion du champ de l’expertise des diligences contestées ;
En tout état de cause,
— Débouter la société [12] [Localité 11] pour le surplus de ses demandes ;
— Condamner la société [12] [Localité 11] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société [12] [Localité 11] aux entiers dépens de l’instance.”.
A l’appui de ses prétentions, la société [10] fait valoir que la demande de réduction du périmètre de la mission ressortirait d’une prétendue inadéquation entre les termes de la délibération du [7] du 14 novembre 2024 et ceux de la lettre de mission de l’expert du 05 décembre 2024. De sorte que les demandes de réduction sollicitées par la société [12] [Localité 11] seraient irrecevables au motif que le [7] n’aurait pas été appelé aux débats.
La société [10] ajoute que ces discussions seraient encore plus irrecevables dès lors que la société [12] [Localité 11] n’a pas contesté la délibération du [7], votée le 13 novembre 2024, dans les 10 jours imposés par les dispositions des articles L.2315-86 2° et R.2315-49 du code du travail.
Par ailleurs, la société [10] soutient que les dispositifs éventuellement mis en oeuvre par l’employeur et réalisés en interne ne sauraient se substituer à la désignation d’un expert habilité et indépendant choisi par le [7].
Ainsi, la comparaison faite par la société [12] [Localité 11] avec le cabinet [9] ne serait pas pertinente dès lors que ce dernier ne serait pas habilité à intervenir pour assister le [7], que le périmètre de la mission ne serait pas comparable et qu’il ne serait pas assujetti aux règles imposées par l’arrêté du Ministère du travail du 07 août 2020.
En outre, la société [10] déclare que les demandes de réduction de la durée et du coût de la mission seraient irréalistes, outre que la durée et le coût prévus par elle seraient parfaitement calibrés et justifiés.
Elle précise à ce titre qu’il n’existerait pas de barème légal pour le coût d’une telle expertise pour “risque grave”, de sorte que les honoraires seraient librement fixés par l’expert habilité en fonction de la nature de la mission, des compétences des intervenants, du volume et de la quantité de travail ainsi que du savoir-faire et de la renommée du cabinet. Au cas présent, le coût s’inscrirait dans la moyenne habituellement pratiquée dans ce contexte.
*
A l’audience du 27 mars 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, les parties ont repris oralement leurs prétentions ainsi que leurs moyens et l’affaire a été mise en délibéré 15 mai 2025.
*
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur les demandes de réduction de l’étendue, du coût prévisionnel et de la durée de l’expertise
L’article L.2315-86 du code du travail dispose que : “Sauf dans le cas prévu à l’article L. 1233-35-1, l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat de : […] 3° La notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L. 2315-81-1 s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise ;[..]
Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l’article L. 2312-15, jusqu’à la notification du jugement. Cette décision n’est pas susceptible d’appel. […].”.
L’article R.2315-49 de ce même code précise que : “ Pour chacun des cas de recours prévus à l’article L. 2315-86, l’employeur saisit le juge dans un délai de dix jours.”.
L’article R2315-50 ajoute enfin que : “Les contestations de l’employeur prévues à l’article L. 2315-86 relèvent de la compétence du président du tribunal judiciaire. Le délai du pourvoi en cassation formé à l’encontre du jugement est de dix jours à compter de sa notification.”.
1-Sur la recevabilité de ces demandes
En l’espèce, la société [12] [Localité 11] conteste le courrier qui lui a été adressé le 05 décembre 2024 par la société [10], courrier qui fixe le contenu et les modalités d’intervention de cette dernière. La société [12] [Localité 11] sollicite ainsi la réduction de la durée, de l’étendue et du coût prévisionnel de la mission d’expertise confiée à la société [10]. Il en résulte qu’aucune demande relative à la délibération elle-même du CSE, du 13 novembre 2024, n’a été formulée par la société [12] [Localité 11].
Par ailleurs, la société [12] Segré avait 10 jours à compter de la notification du cahier des charges et des informations prévues à l’article L. 2315-81-1, survenue le 05 décembre 2024, pour saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond en vue de contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise, soit jusqu’au 16 décembre 2024. Ce qui a été fait par assignation du 16 décembre 2024.
Pour l’ensemble de ces raisons, les demandes de la société [12] [Localité 11] doivent être déclarées recevables.
2-Sur le bien-fondé de ces demandes
En l’espèce, il y a tout d’abord lieu de rappeler que ni le principe, ni la nécessité de l’expertise pour risques graves concernant les risques psychosociaux, confiée à la société [10], ne sont contestés par la société [12] [Localité 11], mais seuls le sont son coût prévisionnel, son étendue et sa durée.
Au vu des explications fournies et des pièces communiquées aux débats, il apparaît que le tarif journalier proposé de 1.800 euros HT, l’étendue de la mission, notamment l’analyse des situations de travail relatives aux cas de harcèlement moral présumés, le recueil de données complémentaires et le pilotage de l’information, ainsi que le nombre de jour prévus pour la phase d’analyse de la demande (2 jours), pour le diagnostic des situations de travail (18 jours), la rédaction des livrables et restitution des travaux (5 jours 1/2) et le pilotage de l’intervention (1 jours) sont parfaitement justifiés et non abusifs compte tenu des problèmes relevés par la décision du [7] du 13 novembre 2024 et de la complexité de la mission confiée à la société [10].
De surcroît, il n’est justifié d’aucune discordance entre le contexte rappelé par la société [10] dans sa lettre du 05 décembre 2024, en pages 2, 3 et 4, et l’objectif poursuivi par le [7] et exposé dans la décision litigieuse.
Pour toutes ces raisons la société [12] [Localité 11] échoue à démontrer le bien fondé de ses demandes de réduction du coût, de l’étendue et de la durée de l’expertise confiée à la société [10]. Il y a donc lieu de la débouter de l’ensemble de ses demandes formulées en ce sens.
II.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société [12] [Localité 11], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [10] les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, la société [12] [Localité 11] sera condamnée à lui payer une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société [12] [Localité 11] sera déboutée pour sa part de cette demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
Déclare recevable les demandes de la société [12] [Localité 11] ;
Déboute la société [12] [Localité 11] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société [12] [Localité 11] aux dépens ;
Condamne la société [12] [Localité 11] à payer à la société [10] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, le présent jugement a été signé par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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