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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 4 nov. 2024, n° 23/02377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/02377 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GDE7
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POITIERS
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 04 Novembre 2024
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Florian BRAVO, Juge aux Affaires Familiales,
assisté de Madame Edith GABORIT, Greffier, lors des débats et de Madame Lara BONIN, Greffier, lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 02 Septembre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 04 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [D] [M] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Marie COLOMBEAU, avocat au barreau de POITIERS, plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [O], [R] [H]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7] (SÉNÉGAL)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Mohamad Raeid MOUSSA, avocat au barreau de POITIERS, plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Me Marie COLOMBEAU
le à Me Mohamad Raeid MOUSSA
copie gratuite délivrée
le à Me Marie COLOMBEAU
le à Me Mohamad Raeid MOUSSA
N° RG 23/02377 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GDE7
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 02 avril 2024 ;
ORDONNE la rétractation de l’ordonnance de clôture prononcée le 22 août 2024 jusqu’à la date de l’audience de plaidoiries le 02 septembre 2024 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE le divorce de Madame [D] [M] et de Monsieur [O] [R] [H] sur le fondement des article 233 et 234 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de naissance de chacun des époux,
— Monsieur [O] [R] [H], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7] (SENEGAL),
— Madame [D] [M], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8] (Sarthe),
et en marge de l’acte de mariage dressé le 13 juin 2015 à [Localité 9] (86), conformément à la loi et aux conventions diplomatiques en vigueur,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 1er février 2023 ;
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille après le prononcé du divorce ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes relatives au sort des crédits communs, du véhicule, de l’ancien domicile conjugal et des objets personnels ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation de leur régime matrimonial ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence des enfants en alternance aux domiciles des parents, selon les modalités suivantes, lesquelles ont vocation à s’appliquer uniquement à défaut de meilleur accord des parties conforme à l’intérêt des enfants :
Durant les périodes scolaires : semaines paires au domicile maternel, semaines impaires au domicile paternel, du vendredi sortie des classes au vendredi suivant,
Durant les petites vacances scolaires à l’exception de celles de Noël : poursuite de l’alternance selon les mêmes modalités,
Durant les vacances de Noël : la première moitié les années paires pour la mère, seconde partie chez le père, inversement les années impaires avec alternance systématique pour les deux fêtes,
Durant les vacances d’été : fractionnement par quart l’été : premiers et troisièmes quarts chez la mère, deuxièmes et quatrièmes quarts chez le père les années paires, inversement les années impaires,
DIT que les fêtes musulmanes seront partagées entre les parents, les années paires les enfants seront avec leur père pour la soirée ou la journée, les années impaires avec leur mère, sans déscolarisation des mineurs ;
DIT qu’en tout état de cause et sauf meilleur accord des parties, les enfants passeront les fins de semaines incluant la fête des pères chez leur père et les fins de semaines incluant la fête des mères chez leur mère ;
PRECISE que les trajets seront à la charge du parent qui débute sa période d’accueil, avec la faculté de se faire substituer par un tiers digne de confiance ;
DIT que les frais courants relatifs aux enfants seront partagés par moitié entre les parents ;
DIT que les parties partageront par moitié les frais relatifs aux activités extrascolaires, sportives (licence, équipement) et culturelles, voyages et sorties scolaires, frais liés à l’apprentissage de la conduite et au passage du permis de conduire, frais médicaux non intégralement remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, au plus tard dans le mois qui suit la présentation des justificatifs par le parent qui les a engages et après concertation préalable ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [H] et Madame [M] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire, sauf à constater qu’elle assortit de plein droit les dispositions susmentionnées relatives à l’enfant en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 04 novembre 2024 et signé par le président et par le greffier.
Le Greffier, Le Juge aux affaires familiales,
L. BONIN F. BRAVO
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