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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 10 déc. 2024, n° 24/01009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. SCZ RENOVATION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01009 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZGGK
N° de minute :
[Z] [U],
[V] [F]
c/
S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. SCZ RENOVATION
DEMANDEURS
Madame [Z] [U]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Monsieur [V] [F]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentés par Me Martin SALÉ-MONIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2067
DEFENDERESSES
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Maître Delphine LAMADON de la SELARL KARILA DE VAN ET LAMADON, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 418
S.A.R.L. SCZ RENOVATION
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Me Jean-christophe BOYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E576
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 novembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [F] et Madame [Z] [U] sont propriétaires d’un appartement sis [Adresse 6] à [Localité 15].
Le précédent propriétaire avait fait effectuer différents travaux privatifs, et notamment le remplacement d’une verrière confié à la société SCZ RENOVATION, laquelle était assurée au titre de la garantie décennale par la société AXA FRANCE IARD.
Arguant que la verrière serait fuyarde, Monsieur [V] [F] et Madame [Z] [U] ont, par actes séparés en date du 25 avril 2024, assigné la société SCZ RENOVATION et son assureur la société AXA FRANCE IARD par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir :
— condamner la société SCZ RENOVATION à réaliser les travaux de réparation de la verrière pour faire cesser les infiltrations d’eau, sous astreinte de 500 € par jour de retard commençant à courir suivant un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner in solidum la société SCZ RENOVATION et son assureur AXA FRANCE IARD à leur verser la somme de 5412 € à titre de provision, à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices matériels,
— désigner subsidiairement, tel expert qu’il plaira au tribunal, dont la provision sera mise à la charge de la société SCZ RENOVATION et de son assureur AXA FRANCE IARD, aux fins d’examen des désordres,
— condamner in solidum la société SCZ RENOVATION et son assureur AXA FRANCE IARD à leur verser la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
L’affaire, venue une première fois à l’audience 13 mai 2024, a fait l’objet d’un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état.
Elle a été évoquée à l’audience du 05 novembre 2024, à l’occasion de laquelle, Monsieur [V] [F] et Madame [Z] [U] ont déclaré renoncer à leur demande d’injonction de travaux et de paiement d’une provision, sollicitant l’organisation d’une mesure d’expertise et l’attribution de l’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SCZ RENOVATION et son assureur AXA FRANCE IARD ont formulé des protestations et réserves, tout n’émettant pas d’opposition particulière à la mesure d’expertise sollicitée par les demandeurs.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile sur lequel une partie fonde sa demande n’exige pas l’examen préalable de la recevabilité d’une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond.
Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s’assurer de ce que la partie qui l’invoque justifie d’un motif légitime.
Les pièces versées aux débats (et notamment un mail de la société SCZ RENOVATION en date du 16 janvier 2021, un devis de réparation de l’entreprise ERC NOGALO en date du 18 avril 2024 et un constat établi le 17 avril 2024 par un commissaire de justice) signent pour Monsieur [V] [F] et Madame [Z] [U] l’existence d’un motif légitime leur permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Au regard des pièces versées au dossier et des observations respectivement formulées par les parties, il convient de donner à l’expert la mission figurant au dispositif de la présente décision.
Il convient de prendre acte des protestations et réserves formulées par la société SCZ RENOVATION et la compagnie AXA FRANCE IARD.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [V] [F] et Madame [Z] [U] et dans leur intérêt probatoire, les frais de consignation seront à leur charge.
En outre, la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient par conséquent, de rejeter la demande en paiement émise de ce chef par les demandeurs.
Il convient de laisser à Monsieur [V] [F] et Madame [Z] [U] la charge provisoire des dépens, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par le juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DONNONS acte à Monsieur [V] [F] et Madame [Z] [U] de l’abandon de leurs demandes au titre de l’injonction de travaux et du paiement d’une provision ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ORDONNONS une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [E] [M]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 14]
(expert inscrit auprès de la cour d’appel de Paris, sous la rubrique C-03.01 – Structures : généralistes)
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix,avec mission pour lui de :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation ainsi que tous les documents et tous les éléments propres à établir les rapports entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux,
– se rendre sur place, [Adresse 6] à [Localité 15]
– visiter les lieux et les décrire,
– examiner les désordres allégués dans l’assignation et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition,
– préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés,
– préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination et, dans l’affirmative, dire si ces désordres sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage,
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou de tout autre cause,
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en se communiquer au besoin par les parties des devis ou estimations chiffrées,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par les demandeurs et proposer une base d’évaluation,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
DISONS qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux;
FAISONS INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 8] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
RAPPELONS que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 5000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [V] [F] et Madame [Z] [U] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de Monsieur [V] [F] et Madame [Z] [U] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 10 décembre 2024.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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