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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 25/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le treize Mars deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 25/00200 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IDJ
Jugement du 13 Mars 2026
IT/MB
AFFAIRE : [X] [O]/URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]
DEMANDEUR
Monsieur [X] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Serge VADUNTHUN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme Inès DEWAELE (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Marie-Paule FRAMMERY, Représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Karine PLANQUE, Représentant les travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 16 Janvier 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d’un contrôle, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (ci-après URSSAF) du Nord-Pas-de-[Localité 1] a adressé à M. [X] [O] une lettre d’observations le 23 juillet 2024, puis une mise en demeure le 14 janvier 2025, sollicitant le paiement de la somme de 7 738 euros au titre d’un redressement de cotisations et contributions sociales, de majorations de retard et de majorations de redressement complémentaires pour infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié durant l’année 2021.
Par requête déposée au greffe le 5 juin 2025, M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer d’un recours en contestation de la décision de rejet implicite de son recours préalable obligatoire introduit auprès de la commission de recours amiable (ci-après CRA) de l’URSSAF le 3 février 2025 aux fins de voir annuler le redressement notifié par l’organisme.
Par décision du 23 septembre 2025, la CRA a explicitement rejeté le recours de M. [O].
A l’audience du 16 janvier 2026, M. [O] demande au tribunal de :
A titre principal :
— ordonner la production par l’URSSAF du procès-verbal de gendarmerie du 31 octobre 2023 ;
— dans l’hypothèse d’une erreur dans la lettre d’observations sur l’identité de la personne auditionnée par la gendarmerie, lui déclarer ladite lettre inopposable comme étant de nature à porter atteinte aux droits de la défense ;
— annuler le redressement notifié par l’URSSAF pour un montant de 7 738 euros ;
A titre subsidiaire :
— en application des dispositions de l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale, juger qu’il n’y a pas lieu à évaluation forfaitaire des cotisations ;
— annuler le redressement notifié par l’URSSAF pour un montant de 7 738 euros ;
— juger que l’URSSAF devra substituer à la taxation forfaitaire une assiette de 1 000 euros.
À l’appui de ses prétentions, il expose que :
A titre principal :
— la lettre d’observations établie par l’URSSAF le 23 juillet 2024 se réfère à une enquête pénale et à un procès-verbal de travail dissimulé établi le 31 octobre 2023 dont il n’a pas eu communication, de sorte que le caractère contradictoire des constatations n’a pas été respecté ;
— la personne mentionnée dans la lettre d’observations n’est manifestement pas identifiée comme la bonne personne à laquelle il a fait appel pour l’aider occasionnellement, la date de naissance ne correspondant pas ;
— il conteste avoir fait appel aux services de la personne mentionnée, qu’il ne connaît pas ;
— il ressort de la proposition de redressement fiscal dont il a fait l’objet que son activité est très faible et qu’elle ne justifie pas l’emploi clandestin d’une tierce personne ;
— une erreur sur l’identité du salarié peut avoir des conséquences en ce qu’elle complique l’administration de la preuve de la durée effective d’emploi et du montant exact de la rémunération versée, lesquels sont des éléments nécessaires pour contester le redressement ;
A titre subsidiaire :
— l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale liste les cas dans lesquels l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant des cotisations ;
— pour s’opposer à l’évaluation forfaitaire des cotisations, l’employeur doit apporter la preuve de la durée réelle d’emploi et du montant exact de la rémunération versée au salarié ;
— l’URSSAF aurait dû tenir compte des déclarations recueillies par la gendarmerie pour déterminer le montant des cotisations ;
— au regard des éléments obtenus à partir du procès-verbal de gendarmerie, le forfait appliqué est excessif et sans rapport avec la réalité de son activité.
L’URSSAF du Nord Pas-de-Calais sollicite du tribunal de :
— confirmer le bien-fondé de son recouvrement de cotisations ;
— valider la mise en demeure querellée ;
— à titre reconventionnel, condamner M. [O] au paiement de la somme de 7 738 euros.
À l’appui de ses prétentions, elle se réfère à l’argumentation de sa commission de recours amiable et fait valoir que :
— toutes les personnes salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs sont obligatoirement affiliées aux assurances sociales du régime général, et toute somme versée en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumise à cotisations de sécurité sociale ;
— est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour l’employeur de se soustraire intentionnellement soit à l’accomplissement de la déclaration préalable à l’embauche, soit à la délivrance d’un bulletin de paie ou de mentionner sur celui-ci ou sur le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, soit aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des URSSAF ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ;
— les infractions aux interdictions du travail dissimulé sont recherchées par les agents de contrôle de l’inspection du travail et les officiers et agents de police judiciaire et sont constatées au moyen de procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve du contraire et qui sont communiqués aux organismes de recouvrement qui procèdent au redressement et à la mise en recouvrement des cotisations et contributions dues sur la base des informations contenues dans lesdits procès-verbaux ;
— en application des dispositions de l’article L. 243-7-5 du code de la sécurite sociale, l’URSSAF peut procéder au recouvrement des cotisations et contributions dues en se fondant sur les constats de travail dissimulé consignés dans les procès-verbaux transmis par les services de gendarmerie ;
— aux termes des dispositions de l’article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, par dérogation à l’article L. 242-1, pour le calcul des cotisations et contributions sociales, les rémunérations liées à un travail dissimulé sont, sauf preuve contraire sur la durée de l’emploi et le montant versé, forfaitairement évaluées à 25% du plafond annuel au moment de la constatation de l’infraction, sont soumises à l’article L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté ;
— le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en revouvrement est majoré de 25% en cas de constat de l’infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ;
— elle s’est fondée sur un procès-verbal de gendarmerie, lequel a valeur probante jusqu’à preuve contraire, et qui a établi que M. [O] a employé M. [Y] sans déclaration, caractérisant un travail dissimulé ;
— le seul constat réalisé par la gendarmerie l’autorise à procéder au redressement, sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’intention frauduleuse de l’employeur ;
— il ressort des éléments factuels recueillis par la gendarmerie que M. [Y] a reconnu avoir réalisé plusieurs chantiers non déclarés, que M. [O] a confirmé son emploi et le partage des revenus, que son épouse a corroboré ses déclarations, que des clients ont attesté de la présence de M. [Y] sur les chantiers, et que des échanges électroniques démontrent une relation de travail organisée sous l’autorité de M. [O], ce qui confirme la matérialité des faits ;
— M. [O] ne présente aucun élément permettant de remettre en cause le forfait légal qu’elle a appliqué, en ce qu’il ne justifie ni de la durée effective de l’emploi de M. [Y], ni du montant de la rémunération versée ;
— en application des dispositions des articles R. 243-59, L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF, à l’issue du contrôle, doit transmettre à la personne contrôlée une lettre d’observations datée et signée mentionnant l’objet du contrôle réalisé par les inspecteurs du recouvrement ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci ainsi que la correspondance prévue aux articles L. 133-1 et R. 133-1, ce qui a été respecté en l’espèce ;
— la lecture des documents permet à M. [O] d’avoir une parfaite connaissance des éléments de droit et de fait qui ont conduit au rappel de cotisations contesté sans qu’il soit utile de produire les procès-verbaux adressés au procureur de la République, qui constituent des pièces de la procédure pénale couvertes par le secret professionnel et le secret de l’enquête ;
— en application des dispositions de l’article 114 du code de procédure pénale, la communication desdits procès-vebaux ne peut se faire que par l’intermédiaire de l’autorité judiciaire ;
— une jurisprudence constante de la Cour de cassation confirme qu’elle n’a pas à communqiuer le procès-verbal de travail dissimulé à la personne contrôlée, ni au stade de la procédure de contrôle, ni au stade juridictionnel ;
— la procédure est régulière dès lors que la lettre d’observations informe le cotisant de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés, et que celui-ci a pu présenter ses observations ;
— le procès-verbal établi par des agents agréés et assermentés fait foi jusqu’à preuve du contraire, M. [O] n’ayant pas contesté connaître un M. [Y] mais indiquant que la date et le lieu de naissance de celui-ci seraient différents sans fournir de justification ;
— en l’absence d’informations établies et probantes sur la date exacte de début d’activité de M. [Y] et sur le montant des rémunérations perçues, il y a lieu de procéder au rappel des cotisations et contributions sociales sur la base du forfait de 25% du plafond annuel au moment du constat du délit de travail dissimulé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure de contrôle
Aux termes de l’article L. 8221-1 du code du travail :
« Sont interdits :
1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;
3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé ».
L’article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale dispose notamment que :
« A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par au moins l’un d’entre eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu’il est envisagé d’appliquer la pénalité prévue au deuxième alinéa de l’article L. 243-7-2, la lettre d’observations est contresignée par le directeur de l’organisme dont relève la personne contrôlée.
Lorsqu’une infraction mentionnée à l’article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d’observations mentionne en outre, le cas échéant :
1° La référence au document prévu à l’article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l’infraction a été constatée à l’occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l’article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail.
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d’envoi de l’avis de contrôle ».
En l’espèce, M. [O] fait grief à l’URSSAF de ne pas voir respecté le principe du contradictoire en ce qu’elle ne lui a pas communiqué le procès-verbal de travail dissimulé établi le 31 octobre 2023 par les services de gendarmerie auquel se réfère la lettre d’observations du 23 juillet 2024, et fait valoir que la personne mentionnée dans la lettre d’observations n’est manifestement pas identifiée comme la bonne personne à laquelle il a fait appel pour l’aider occasionnellement, la date de naisssance ne correspondant pas, et conteste avoir fait appel à celle-ci, qu’il soutient ne pas connaître.
Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que l’organisme de recouvrement n’est pas tenu de joindre à la lettre d’observations le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé, dont les références sont communiquées, ni de le produire aux débats (Cass. Civ. 2ème, 5 septembre 2021, pourvoi n°22-18.226).
Il en résulte ainsi que l’absence de production aux débats du procès-verbal constatant les infractions de travail dissimulé n’affecte pas la régularité de la procédure et ne méconnaît pas les droits de la défense.
Il ressort par ailleurs de la lettre d’observations du 23 juillet 2024 que celle-ci comporte la référence du procès-verbal du 31 octobre 2023, ainsi que les mentions exigées par l’article R. 243-59 III précité, permettant à M. [O] de connaître la nature, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé, et de formuler des observations.
En outre, si M. [O] conteste avoir fait appel à la personne mentionnée dans la lettre d’observations, en ce que la date et le lieu de naissance de celle-ci ne correspondraient pas à la personne qu’il connaît, force est de constater qu’il ressort de ladite lettre d’observations que M. [Y] a reconnu avoir effectué une dizaine d’interventions courant 2021 pour le compte de M. [O] sans avoir été déclaré et/ou légalement employé, que M. [O] a lui-même reconnu lors de son audition par les services de gendarmerie l’infraction de travail dissimulé par dissimulation de salarié en ce qu’il a indiqué avoir employé M. [Y] et avoir partagé l’argent reçu à hauteur de la moitié, que son épouse a confirmé lors de son audition qu’il employait M. [Y], et que 6 clients ont indiqué que M. [Y] avait été amené à travailler sur les chantiers avec M. [O].
Si M. [O] produit aux débats un extrait K-bis de la société de M. [Y] afin de démontrer une erreur sur la date et le lieu de naissance de celui-ci dans la lettre d’observations, ces éléments ne sont toutefois pas suffisants à remettre en cause les constatations effectuées par les agents enquêteurs, lesquelles font foi jusqu’à preuve du contraire.
En conséquence, M. [O] sera débouté de ses demandes tendant à voir ordonner à l’URSSAF de produire le procès-verbal du 31 octobre 2023 et à voir déclarer irrégulière la procédure de recouvrement.
Sur la contestation du montant du redressement
L’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I. – Dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :
a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l’article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ;
b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant ».
En application des dispositions de l’article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, par dérogation aux dispositions de l’article L. 242-1 du même code, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens de l’article L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25% du plafond annuel défini à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé, ces rémunérations étant soumises aux dispositions de l’article L. 242-1-1 du même code et étant réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.
Pour faire obstacle à l’application de l’évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement, le cotisant doit, lors des opérations de contrôle, apporter la preuve de la date exacte du début d’activité et du montant exact des rémunérations perçues.
Pour contester le montant dont le paiement lui est réclamé, M. [O] soutient que l’URSSAF aurait dû tenir compte des déclarations de M. [Y], lequel a indiqué aux services de gendarmerie avoir perçu environ 1 000 euros pour une dizaine de travaux effectués courant 2021.
Toutefois, ni les déclarations de M. [Y], qui évoque une période d’activité et un montant de rémunération perçu approximatifs, ni les documents produits aux débats relatifs au contrôle fiscal dont a fait l’objet le requérant, ne sont suffisants à établir la date exacte de début d’activité de M. [Y] ainsi que le montant exact des rémunérations qui lui ont été versées à ce titre.
C’est en conséquence à bon droit que l’URSSAF a fait application de l’évaluation forfaitaire prévue aux articles R. 243-59-4 et L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale.
Le tribunal observe que M. [O] ne remet pas en cause le montant du plafond retenu par l’URSSAF pour l’application de l’évaluation forfaitaire.
Il sera en conséquence condamné à payer à l’URSSAF la somme de 7 738 euros.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [O], qui succombe en ses demandes, sera condamné au paiement des dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [X] [O] de sa demande tendant à voir ordonner à l’URSSAF de produire le procès-verbal de gendarmerie à l’origine du contrôle ;
DIT régulière la procédure en redressement de cotisations et contributions sociales, de majorations et de pénalités de retard et de majorations redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé par dissimulation de salarié durant la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 ;
CONDAMNE M. [X] [O] à payer à l’URSSAF la somme de 7 738 euros au titre de la mise en demeure du 14 janvier 2025 ;
CONDAMNE M. [X] [O] au paiement des dépens d’instance.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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