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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, j l d civil, 8 août 2025, n° 25/00606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Répertoire Général : N° RG 25/00606 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GYTL
Minute : 25/346
ORDONNANCE DE MAINTIEN
DE LA MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
(Réintégration)
Le 8 août 2025,
Nous, Carole BARRAL, Vice-présidente au tribunal judiciaire de POITIERS, statuant dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil au Centre Hospitalier Henri LABORIT de POITIERS, salle du pavillon PINEL, assistée de Stéphane BASQ, greffier,
PARTIES :
M. [B] [C], né le 26 septembre 1977 demeurant [Adresse 1], placé sous le régime de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au [Adresse 5] [Localité 6],
comparant assisté de Me Arnaud COCHE, avocat commis d’office,
M. Le directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit
Gestion des hospitalisés
[Adresse 2]
[Localité 3],
non comparant, ni représenté,
Ministère Public, non comparant, ni représenté,
Vu la saisine du Directeur de l’établissement en date du 05 août 2025 ;
Vu la loi du 5 juillet 2011 et le décret d’application du 18 juillet 2011 et la loi du 27 septembre 2013 et le décret d’application du 15 août 2014 relatifs aux mesures d’hospitalisation psychiatriques sous contrainte ;
Vu les articles L.3211-12-1 et L.3212-1 du Code de la santé publique ;
Vu le certificat médical de prise en charge en ambulatoire en date du 17 juin 2025 ;
Vu les certificats médicaux mensuels en date des 30 juin et 28 juillet 2025 ;
Vu le certificat médical de réintégration en date du 30 juillet 2025 ;
Vu l’avis médical motivé en date du 5 août 2025 ;
Conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique, Monsieur [B] [C], Monsieur le Directeur d’établissement du Centre Hospitalier LABORIT et Me Arnaud COCHEont été avisés de la date d’audience ;
Le Ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites en date du 7 août 2025 ;
Il a été recueilli les observations de Monsieur [B] [C], celles de son conseil et l’avis écrit du Ministère public ;
Monsieur [B] [C] déclare qu’il ne supporte pas la sédation excessive qu’on lui inflige, qu’il n’est pas un danger pour autrui.
Le conseil de Monsieur [B] [C] ne soulève aucune irrégularité sur la procédure mais rapporte, selon le propos de son client, que celui-ci ne se considère pas comme malade et regrette qu’on traite ses symptômes que la cause.
Compte tenu des troubles mentionnés dans les différents certificats médicaux et de l’adhésion relative aux soins de Monsieur [B] [C], il y a lieu de maintenir les soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil, par décision susceptible d’appel,
DISONS que le maintien de son hospitalisation est justifié et ordonnons en conséquence la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de celle-ci en sa forme actuelle.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 6], le 8 août 2025
Le Greffier La Vice-présidente
Pris Connaissance le 8 août 2025
Et reçu copie
La personne placée
Pris Connaissance e 8 août 2025
Et reçu copie
L’avocat
Copie transmise pour notification le 8 août 2025
Au Directeur de l’établissement
Le Greffier
Notification le 8 août 2025
Au procureur de la République
Le Greffier
Mention : Indiquons à Monsieur [B] [C] qu’il dispose d’un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance pour interjeter appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de POITIERS . [Adresse 4].
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
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