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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 9 avr. 2026, n° 25/00518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00518 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKKC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
N° RG 25/00518 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKKC
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
CPAM DU VAL D’OISE
[Localité 2]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Philippe LEGUEIL, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Avril 2026.
FAITS ET PROCEDURE :
Le 09 juin 2023, la société [1] a établi une déclaration d’accident du travail décrivant l’accident dont M. [B] [Q] a été victime le 09 juin 2023 à 09h00 dans les circonstances suivantes : « en voulant débloquer une sangle, le conducteur aurait trébuché sur un fardeau(colis) et serait tombé en arrière ».
Le certificat médical initial faisait état d’un « traumatisme épule G,costale D,cuisse G avec dermarbraison épaule D ».
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val d’Oise a pris en charge l’accident déclaré par M. [B] [Q] au titre de la législation professionnelle le 9 août 2023.
M. [B] [Q] a bénéficié de 417 jours d’arrêt de travail.
Par courrier du 11 septembre 2024, la société [1], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission médicale de recours amiable ([2]) afin de contester la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 9 juin 2023 de M. [B] [Q].
A défaut de décision de la [2] dans les 4 mois, par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 03 mars 2025, la société [1] par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00518 a été appelée aux audiences de mise en état au cours desquelles les parties ont échangé leurs conclusions.
Par ordonnance de clôture du 6 novembre 2025, l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 12 février 2026, date à laquelle elle a été examinée en présence de la société [1] dûment représentée, et en l’absence de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise dispensée de comparution.
La société [1], par l’intermédiaire de son conseil, a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal :
— A titre principal, de lui déclarer inopposable la prise en charge des arrêts de travail
— A titre subsidiaire, ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise médicale avec la mission proposée dans le corps de sa requête
La société [1] fait notamment valoir qu’elle n’a reçu aucun élément à défaut du certificat médical initial et d’une copie d’écran.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, a transmis ses demandes par écrit à la juridiction, sollicitant de :
— Dire et juger que les arrêts et soins prescrits à M. [B] [Q] des suites de son accident du 9 juin 2023 bénéficient de la présomption d’imputabilité
— Constater que la société n’apporte pas la preuve de l''existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ayant justifié des arrêts et soins prescrits à M. [B] [Q]
— déclarer opposable à la société [1] l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [B] [Q], à la société [1]
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes
La caisse expose en substance que la société [1] ne produit aucun élément au soutien de sa contestation et que la seule invocation de la durée des arrêts est en elle-même insuffisante.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 09 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation.
La cour de cassation, notamment dans un arrêt du 9 juillet 2020, a rappelé que : « La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire ».
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que le certificat médical établi le 09 juin 2023 a prescrit un arrêt de travail à l’assuré jusqu’au 16 juin 2023.
La caisse primaire d’assurance maladie peut ainsi se prévaloir de la présomption d’imputabilité.
Il est exact que la société [1] ne produit aucun élément pour tenter de renverser cette présomption mais cela ne saurait lui être opposé alors même que la CPAM du Val d’Oise ne produit d’autre élément que le certificat médical initial et une copie d’écran visant la date de consolidation et alors même que dans son courrier de saisine de la cmra la société [1] avait sollicité que son médecin conseil soit rendu destinataire au regard des dispositions de l’article L142-6 du code de la sécurité sociale d’un certain nombre de pièces médicales.
La carence de la caisse ou de la cmra ne saurait entrainer l’inopposabilité de l’imputation des arrêts et soins à l’accident mais fonde par contre qu’une consultation médicale sur pièces soit ordonnée, avant dire droit sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail de l’assuré afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec l’accident.
Le secret médical posé par l’article R. 4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l’entier dossier médical d’un assuré social. En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d’attribution d’une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.
En application de l’article 11 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance maladie doit communiquer à l’expert l’entier dossier médical de M. [B] [Q] détenu par le service médical, sauf au tribunal à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.
Dans l’attente du jugement à intervenir après expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande d’inopposabilité.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire, avant dire droit et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
DESIGNE pour y procéder le Docteur [V] -[S] [P] [Adresse 2] avec pour mission, de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, que la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 20 jours à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [1] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et partiellement ou totalement imputables à l’accident du travail du 9 juin 2023
4) Dans la négative, dire s’ils sont rattachables exclusivement à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure et la décrire,
5) Préciser dans ce cas si la pathologie était non révélée ou a été aggravée par l’accident du travail,
6) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail,
RAPPELLE à la société [1] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 seul exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 3], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple,
RENVOIE l’affaire après consultation à l’audience de mise en état dématérialisée du :
JEUDI 5 NOVEMBRE 2026 à 9 heures
Devant la chambre du POLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 4] à [Localité 3].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état du Jeudi 5 novembre 2026 à 9 heures ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes dont la demande d’inopposabilité dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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