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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 27 juin 2025, n° 24/01329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 27 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 24/01329 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GL3M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Monsieur WINTER Stéphane,
GREFFIER :
Madame ROY Sandrine lors des débats
Madame GRANSAGNE Marine lors du prononcé
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [K] [Z] [P]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
Copie exécutoire délivrée
Le
à Me Raissa TCHOUBOU
à
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Raissa TCHOUBOU
à M. [P] (LRAR)
S.A.S. MISTER MENUISERIE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Raissa TCHOUBOU, avocat au barreau de POITIERS, non comparante
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 04 AVRIL 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE VINGT SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 24/01329 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GL3M Page
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête reçue le 16 mai 2024, Monsieur [K] [P] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers aux fins qu’il condamne la SAS MISTER MENUISERIE à lui payer la somme de 855,94 euros au principal, correspondant au montant de la commande du 18 avril 2023 d’un volet roulant qui n’a pu être installé en raison d’erreur de mesures, le volet ayant été retourné. Il a réclamé en outre le paiement d’une somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Deux tentatives de conciliation préalable ont échoué, le conciliateur de justice ayant établi un constat de carence le 10 mars 2024 et un autre le 21 octobre 2023.
Appelée à l’audience du 20 septembre 2024, Monsieur [P] étant comparant et la SAS MISTER MENUISERIE représentée par un avocat, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 janvier 2025, lors de laquelle, en l’absence de la SAS MISTER MENSUISEIR ou d’un avocat la représentant, Monsieur [P] informe le tribunal que la SAS MISTER MENUISERIE a été placée en procédure de redressement judiciaire. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 avril 2025.
A l’audience du 4 avril 2025, Monsieur [P], précisant que la SAS MISTER MENUISERIE étant en liquidation judiciaire, a demandé la restitution du volet roulant.
Personne n’a pas comparu pour la SAS MISTER MENUISERIE.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il ressort du BODACC du 6 décembre 2024 que la SAS LABEL HABITAT exerçant sous l’enseigne MISTER MENUISERIE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du Rouen rendu le 4 décembre 2024, une procédure de redressement ayant été ouverte à son égard par jugement du 12 novembre 2024.
Aux termes de l’article L622-22 du code de commerce,
« Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci. »
Monsieur [P] sollicitait dans sa requête le paiement de la SAS LABEL HABITAT, sous l’enseigne MISTER MENUISERIE, réclamation qui est donc suspendue par le 1er jugement ouvrant à son égard une procédure de redressement judiciaire.
Il appartiendra à Monsieur [P], dans le cadre d’une réouverture des débats, de justifier de la déclaration de ses créances au passif de la procédure collective ouverte.
S’agissant de sa demande de restitution du volet, celle-ci n’a été exprimée à l’audience oralement, en l’absence de la SAS LABEL HABITAT et n’est donc pas recevable.
Le sort des dépens sera réservé.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats et renvoie les parties à l’audience du
19 septembre 2025 à 9h
afin de permettre à Monsieur [K] [P] de justifier de sa déclaration de créances entre les mains du mandataire désigné par le tribunal de commerce de Rouen au titre des procédures collectives ouvetes à l’égard de la SAS LABEL HABITAT exerçant sous l’enseigne MISTER MENUISERIE,
Réserve l’ensemble des demandes et le sort des dépens.
Le Greffier, Le Président,
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