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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 15 déc. 2025, n° 24/01079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
CHAMBRE CIVILE
n° I N° RG 24/01079 – N° Portalis DBZL-W-B7I-DYXV
Minute N° : 2025/705
JUGEMENT DU 15 Décembre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [F],
demeurant 18 rue de la Justice – 57570 PUTTELANGE LES THIONVILLE,
représenté par Me Lionel HOUPERT, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Monsieur [B] [F],
demeurant 18 route Nationale – 57800 BETTING,
représenté par Me Lionel HOUPERT, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [J], entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne “LEBONELEC”, demeurant 5 rue des lilas – 57270 UCKANGE,
représenté par Me Bruno BOURCHENIN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Me Anne-sophie DREUIL, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordonnance de clôture de l’instruction en date du 30 juin 2025
renvoyant l’affaire devant le JUGE UNIQUE du 06 Octobre 2025
Débats : à l’audience publique du 06 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Marie-Astrid MEVEL (Juge placée)
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
affaire mise en délibéré pour prononcé le : 15 Décembre 2025
Greffier pour la mise en forme : Sévrine SANCHES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Président : Marie-Astrid MEVEL,
Greffier : Sévrine SANCHES
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la rénovation de leurs deux appartements, Monsieur [S] [F] et Monsieur [B] [F] ont, suivant devis n°D-2023-0144 daté du 22 mars 2023, signé le 7 avril 2023, d’un montant de 11 783 € confié à Monsieur [K] [J], exerçant sous l’enseigne LEBONELEC des travaux d’électricité.
Deux acomptes d’un montant de 4 567 € et 3562 € ont été versés. Les travaux d’électricité ont débuté en juillet 2023.
Suivant acte de commissaire de justice, signifié le 23 juillet 2024, Monsieur [S] [F] et Monsieur [B] [F] ont assigné Monsieur [K] [J], exerçant sous l’enseigne LEBONELEC, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 800 019 168 devant le tribunal judiciaire de Thionville, auquel ils demandent, dans le dernier état de leurs conclusions, notifiées via le RPVA le 17 janvier 2025 au visa des articles 1231-1 et suivants, 1217 et suivants, 1224 et suivants du code civil, 700 et suivants du code de procédure civile, de :
— prendre acte de ce qu’ils ne s’opposent pas à la mise en place d’une médiation ;
— débouter Monsieur [K] [J], exerçant sous l’enseigne LEBONELEC de l’ensemble de ses demandes ;
— prononcer la résolution du contrat conclu entre eux et Monsieur [K] [J], exerçant sous l’enseigne LEBONELEC ;
— condamner Monsieur [K] [J], exerçant sous l’enseigne LEBONELEC à leur verser la somme de 12 100 € en raison des frais de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— condamner Monsieur [K] [J], exerçant sous l’enseigne LEBONELEC à leur verser la somme de 1 491 € en raison de la perte de loyers, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— condamner Monsieur [K] [J], exerçant sous l’enseigne LEBONELEC à verser à Monsieur [B] [F] la somme de 1 500 € en raison de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— condamner Monsieur [K] [J], exerçant sous l’enseigne LEBONELEC à verser à Monsieur [S] [F] la somme de 1 500 € en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil;
— condamner Monsieur [K] [J], exerçant sous l’enseigne LEBONELEC aux dépens, en ce compris le coût des procès-verbaux de constat réalisés, ainsi qu’à ceux qui en seront la suite ;
— condamner Monsieur [K] [J], exerçant sous l’enseigne LEBONELEC à leur verser la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, Messieurs [B] et [S] [F] font valoir que le défendeur a manqué à son obligation de résultat, n’ayant pas réalisé les travaux d’électricité contractuellement prévus. Ils font état d’une inexécution manifeste du contrat, imputable en totalité au défendeur.
Sur l’absence de délai pour réaliser les travaux soulevée par Monsieur [K] [J], exerçant sous l’enseigne LEBONELEC, les demandeurs soutiennent que ce dernier a été informé à plusieurs reprises, tant lors de la conclusion du contrat, que pendant son exécution, que les travaux devaient être terminés au plus tard le 18 août 2023, date de réception des travaux, mais surtout avant le 23 août 2023, date du passage du CONSUEL permettant de vérifier la conformité de l’installation électrique. Ils ajoutent que ces informations figurent dans chacun des procès-verbaux de réunion de chantier, ces dates pouvant ainsi entrer dans le champ contractuel dans la mesure où le défendeur ne pouvait les ignorer.
Ils font valoir que les dispositions de l’article L.216-1 du code de la consommation, prévoyant un délai de 30 jours pour fournir un service après la conclusion du contrat, en l’absence de date contractuellement fixée, s’appliquent au défendeur, dès lors qu’ils ont eux-même la qualité de consommateurs, dans la mesure où cette rénovation intervient dans le cadre d’un projet personnel.
Par ailleurs, il estiment que les mises en demeure adressées au défendeur n’étaient pas abusives dans la mesure où elles ont été adressées les 6 et 21 août, soit quelques jours avant la réunion de chantier et le passage de CONSUEL, lui laissant sufissamment de temps pour réaliser les travaux.
Ils indiquent qu’ils sont ainsi parfaitement fondés à solliciter la résolution du contrat ainsi que l’indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de l’article 1217 du code civil. Ils se fondent sur un procès-verbal de constat pour indiquer qu’une grande partie des travaux n’ont pas été réalisés, précisant qu’il ne s’agit pas seulement de finitions, faisant également état de plusieurs non-conformités.
Ils exposent qu’ils subissent un préjudice matériel en lien avec l’intervention de la société San et Clim pour procéder aux travaux de reprises, outre une perte de loyers pour la période du 1er septembre au 6 octobre, date d’entrée du locataire, initialement prévue.
Ils indiquent également qu’ils ont subi un préjudice moral en lien avec le retard du chantier, et l’absence de réponse du défendeur aux différentes sollicitations.
Monsieur [K] [J], exerçant sous l’enseigne LEBONELEC, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 800 019 168 demande au tribunal judiciaire de Thionville, dans ses conclusions récapitulaves n°2, notifiées via le RPVA le 28 avril 2025, de :
— débouter Messieurs [B] et [S] [F] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner Messieurs [B] et [S] [F] aux dépens, comprenant les coûts des procès-verbaux de constat ;
— condamner Messieurs [B] et [S] [F] à lui verser la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [K] [J], exerçant sous l’enseigne LEBONELEC indique que les demandeurs ont profité d’une période de congés estivaux pour lui adresser une mise en demeure pour inexécution contractuelle, le mettant dans l’impossibilité d’y répondre ou de reprendre les travaux, confiant par ailleurs la fin du chantier à une autre entreprise.
Il fait valoir qu’il a exécuté l’ouvrage de manière substantielle, que seuls des travaux de finition demeuraient, reprochant aux demandeurs de contourner leurs engagements contractuels en le mettant abusivement en cause. Il indique qu’il n’a d’ailleurs bénéficié d’aucun délai raisonnable préalable pour se mettre en conformité, la mise en demeure ayant été adressée au mois d’août. Il ajoute que les demandeurs étaient parfaitement informés de sa période de congés, faisant état de la légitimité de la suspension temporaire des travaux, ne pouvant être assimilée à un abandon de chantier.
Selon lui, sa présence n’était pas nécessaire lors des réunions de chantier, le lot électricité étant secondaire dans l’état d’avancement du chantier général.
Il fait valoir que de manière générale, il a ainsi rempli l’essentiel de ses obligations contractuelles, le simple fait que des travaux accessoires ou secondaires restent à être réalisés, ne permettant pas de caractériser un manquement, d’autant que selon lui, les travaux restants n’impactaient pas la structure essentielle de l’installation. Il soutient également qu’aucun calendrier précis n’a été prévu, ni qu’aucune date précise de livraison n’a été fixée contractuellement, relevant que la date du 18 août 2023, n’est pas mentionnée dans le devis ou dans un avenant et a ainsi été fixée unilatéralement par les demandeurs. Il soulève l’innoposabilité de cette date, relevant qu’aucun manquement ne peut lui être imputable.
Le défendeur soulève en outre l’innaplicabilité des dispositions de l’article L216-1 du code de la consommation, faisant valoir que ce texte concerne des prestations santardisées, en l’absence de coordination entre plusieurs intervenants.
Par ailleurs, le défendeur soulève l’absence de caractérisation d’un préjudice par les demandeurs, relevant l’absence de faute exclusive qui pourrait lui être imputable, et d’éléments objectifs justifiant la réalité des répercussions sur la santé des demandeurs. Il indique que le recours à une autre société découle exclusivement d’une décision unilatérale et prématurée des demandeurs de rompre leur contrat sans justification légitime.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2025 et l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 6 octobre 2025 et mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demancer réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
Par ailleurs, l’article 1231-1 du code civil dispose que “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
La réparation du préjudice de jouissance des maîtres de l’ouvrage nécessite la preuve d’un lien de causalité direct entre les manquements de l’entrepreneur et le préjudice invoqué (civ 3ème, 7 novembre 2024, n°22-14.088).
Il convient de rappeler qu’en l’absence de mention dans un devis accepté d’un délai d’exécution ou d’une date de début des travaux, l’entrepreneur doit les exécuter, ou à tout le moins les débuter, dans un délai raisonnable, lequel court à compter de la date du devis (cass, civ 3ème, 20 septembre 2016, n°15-18.238).
En l’espèce, les demandeurs versent aux débats un procès-verbal de constat dressé le 14 août 2023, aux termes duquel l’huissier instrumentaire constate que, dans les deux appartements en duplex, côté gauche et droit, “les câbles électriques ont été tirés. Les prises n’ont pas été posées. Le compteur électrique et le tableau ne sont pas posés. Les caches des boîtes de dérivation n’ont pas été posés. Les câbles ne sont pas reliés.”
S’il s’évince effectivement de ce procès-verbal de constat que les travaux commandés n’avaient pas été intégralement exécutés par le défendeur à la date des constatations par l’huissier instrumentaire, il convient néanmoins de rappeler qu’aucune date fixant le début ou la fin des travaux n’a été prévue contractuellement entre les parties, la seule mention sur les documents intitulés “réunion de chantier” d’un passage du CONSUEL afin de vérifier la conformité de l’installation électrique le 21 ou le 23 août ne matérialisant aucunement l’existence d’un accord entre les parties ou encore un engagement de la société défenderesse à réaliser les travaux pour cette date, les demandeurs ne démontrant par ailleurs pas l’existence d’échanges entre eux s’agissant des contraintes de délais évoqués.
Egalement, si les demandeurs justifient avoir adressé deux mises en demeure datées des 6 et 21 août, ils ne justifient pas de la bonne réception des courriers par le défendeur, la seule preuve de l’envoi d’une lettre recommandée le 6 août 2018 étant produite, et ce d’autant que le délai laissé au défendeur pour s’exécuter et se mettre en conformité apparaît insuffisant, étant constaté que le devis émis par l’EURL SAN et CLIM est daté du 21 août 2023, soit du même jour que la seconde mise en demeure.
Par ailleurs, les parties s’accordent pour dire que le chantier a débuté au mois de juillet 2023, sans plus de précision sur leurs échanges s’agissant du début des travaux, l’absence d’exécution de l’ensemble des travaux au début du mois d’août ou à la mi-août n’apparaissant pas déraisonnable, d’autant qu’il n’est pas contesté qu’un début d’exécution des travaux d’électricité est intervenu.
Ainsi, le seul fait que le demandeur n’ait pas respecté le délai du 18 août 2023, qui n’est aucunement prévu contractuellement entre les parties, ainsi que son absence aux réunions de chantier, ne peuvent s’analyser en un abandon du chantier, d’autant que la période visée constitue effectivement une période estivale. Dès lors, la sollicitation d’une autre entreprise afin de réaliser les travaux apparaît prématurée, au regard du délai laissé au défendeur pour se mettre en conformité.
En conséquence, aucun manquement du défendeur à ses obligations contractuelles, permettant d’engager sa responsabilité, n’est démontré.
Ainsi, les demandeurs seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [B] [F] et Monsieur [S] [F] qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Par ailleurs, le coût du procès-verbal de constat dressé par la SCP HUIS.COM d’un montant de 333,20 € restera à la charge de Monsieur [B] [F] et Monsieur [S] [F].
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [B] [F] et Monsieur [S] [F] , condamnés aux dépens, devront verser à Monsieur [K] [J], exerçant sous l’enseigne LEBONELEC une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire qui sera ainsi constatée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [B] [F] et Monsieur [S] [F] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [B] [F] et Monsieur [S] [F] à verser à Monsieur [K] [J], exerçant sous l’enseigne LEBONELEC la somme , la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le coût du procès-verbal de constat dressé par la SCP HUIS.COM d’un montant de 333,20€, non compris dans les dépens, restera à la charge de Monsieur [B] [F] et Monsieur [S] [F] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [B] [F] et Monsieur [S] [F] aux dépens.
Ainsi fait, statué et prononcé par mise à disposition au greffe le quinze Décembre deux mil vingt cinq par Marie-Astrid MEVEL, présidente, assistée de Sévrine SANCHES, greffier.
Le Greffier, Le Président,
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